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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; de la loi modifiée du 22 décembre 2022 ins

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.411 Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions Avis du Conseil d’État (4 juillet 2023) Par dépêche du 31 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Par dépêche du 13 juin 2023, le Conseil d’État a informé le Premier ministre que les barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions qu’il s’agit de publier n’étaient pas joints à la lettre de saisine. Par dépêche du 21 juin 2023, le Premier ministre a transmis au Conseil d’État les barèmes en question. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 24 avril ainsi que 6 et 7 juin

  1. Considérations générales Aux termes de l’article 138, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après, la « LIR »), un règlement grand-ducal prévoit l’établissement de barèmes de retenue d’impôt. Précisément, les barèmes relatifs aux pensions sont reproduits sous forme d’annexes au règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions, et ce dans un certain ordre fixé par ce règlement. Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet d’adapter le barème de la retenue d’impôt sur les pensions au nouveau tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques tel qu’il découle du projet de loi visant à mettre en œuvre les mesures fiscales décidées dans le cadre de l’accord tripartite conclu le 3 mars 2023 entre le Gouvernement, l’Union des employeurs luxembourgeois et les organisations syndicales
  2. Examen des articles Articles 1er à 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que, pour caractériser des énumérations au sein des paragraphes et alinéas sont utilisés les points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, eux-mêmes éventuellement subdivisés en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire par exemple, à l’article 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre b), « barème prévu au paragraphe 2 ». Dans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Intitulé L’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci, de sorte qu’il convient de conférer à l’intitulé du règlement en projet sous revue la teneur suivante : « Projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ». Préambule Au premier visa, il convient d’écrire « , et notamment ses articles 118, 120, 120bis, 121, 138, 141, 144 et 145 ; ». Au deuxième visa, il convient d’écrire « , et notamment son article 6 ; ». 1 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; de la loi modifiée du 22 décembre 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers, doc. parl. no
  3. 2 Les troisièmes et quatrièmes visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au paragraphe 2, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, il y a lieu de veiller d’employer l’intitulé finalement retenu pour désigner l’acte en question. Article 3 Au paragraphe 4, première phrase, le Conseil d’État signale que le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Article 4 Au paragraphe 3, phrase liminaire, le Conseil d’État donne à considérer que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 juillet
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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