A-3878/23-22 AVIS du 5 mai 2023 sur le projet de règlement grand-ducal portant fixation du programme de l’examen de promotion des pompiers professionnels du cadre moyen et du cadre de base du Corps grand-ducal d’incendie et de secours Par dépêche du 31 mars 2023, Madame la Ministre de l’Intérieur a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grandducal spécifié à l’intitulé. Le projet en question vise à fixer les modalités d’organisation et le programme de l’examen de promotion ainsi que les conditions de réussite, d’ajournement et d’échec à cet examen pour les pompiers professionnels du cadre moyen et du cadre de base du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Il appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Remarque préliminaire La Chambre approuve qu’un règlement grand-ducal soit enfin adopté pour régler les examens de promotion pour les pompiers professionnels. Dans son avis n° A-3470 du 1er mars 2021 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels, elle avait en effet rendu attentif à l’inexistence d’un tel règlement, qui est toutefois obligatoire en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le texte sous avis a donc pour objectif de remédier à un vide juridique en faveur du personnel concerné. Examen du texte Ad article 2 La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer qu’elle a l’habitude de ne pas s’immiscer dans le choix des matières et épreuves figurant au programme d’une formation ou d’un examen donné. Elle s’abstient donc de se prononcer à ce sujet. Quelques remarques d’ordre formel s’imposent néanmoins. -2D’abord, il n’est pas clair si les épreuves théoriques visées au paragraphe
(1), alinéa 1er, points 1° et 4° sont des épreuves écrites ou des épreuves orales. S’il doit s’agir d’épreuves écrites, il faudra le préciser. Ensuite, selon le paragraphe
(2), alinéa 1er, le travail de promotion porte sur un « sujet en relation avec les attributions de la fonction du pompier professionnel du cadre moyen ». La Chambre fait remarquer qu’il faudra tenir compte des spécialisations, très diverses, des pompiers dans ce cadre. À l’alinéa 2, il faudra préciser à quel moment le sujet du travail de promotion et les dates de remise et de présentation orale de celui-ci seront communiqués aux candidats. En tout cas, la communication doit avoir lieu suffisamment à l’avance pour permettre aux candidats de se préparer utilement. En outre, il faudra veiller à ce que les préparations pour le travail de promotion n’interfèrent pas avec le temps de préparation nécessaire pour les autres épreuves au programme de l’examen. Ad article 3 Il n’est pas clair si les épreuves théoriques visées à l’article 3, paragraphe
(1), alinéa 1er, points 1°, 3° et 6° sont des épreuves écrites ou des épreuves orales. S’il doit s’agir d’épreuves écrites, il faudra le préciser. Ad article 4 L’article 4, paragraphe
(3), alinéa 2, prévoit entre autres que « les candidats ajournés sont classés, entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale ». La Chambre se demande à quoi sert ce classement, le dossier sous examen ne fournissant aucune explication à ce sujet. Concernant le paragraphe
(5), la Chambre recommande d’y préciser la durée et le programme de la formation spéciale à l’Institut national de formation des secours. Ad article 5 Dans un souci de clarté, la Chambre propose de remplacer comme suit le dernier alinéa de l’article sous rubrique: « Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est obligé de se soumettre à toutes les épreuves concernées de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participera. Le candidat qui, pour la deuxième -3fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. » Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 5 mai 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF