← Luxembourg

Projet de règlement grand-ducal concernant les mesures de capacité de contrôle et les mesures de capacité à servir dans

Obsah (11)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11

règlement grand-ducal concernant les mesures de capacité de contrôle et les mesures de capacité à servir dans les débits de boissons I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du rojet de règlement gr

ministrative pour les entreprises et les consommateurs, d’en prévoir une refonte. Au vu des nombreux développements ayant trait aux mesures de capacité de contrôle et aux mesures de capacité à servir dans les débits de boissons, le présent projet de règlement grand-ducal a comme vocation de regrouper et d’actualiser toutes les dispositions réglementaires. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 8 de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ; Vu la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers (à

apter) ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Définitions : 1° « mesure de capacité de contrôle »: mesure légale qui sert au contrôle des mesures de capacité à servir dans les débits de boissons ; 2° « mesure de capacité à servir »: mesure de capacité conçue pour déterminer un volume donné d’un liquide vendu pour la consommation immédiate ; 3° « éprouvette » : récipient de verre ou d’un autre matériau translucide, allongé en forme de tube, disposant d’une graduation, d’un bec verseur et fermé à l’un des bouts, pour mesurer des volumes de liquides ; 4° « débit de boissons »: commerce ou établissement dans lequel sont vendues, à titre principal ou accessoire, des boissons destinées à être consommées sur place ou à emporter ; 5° « ILNAS » : L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Art.

  1. Chaque débitant de boissons doit être pourvu d’une éprouvette. L’éprouvette peut être remplacée par un assortiment de mesures de capacité de contrôle poinçonnées, comprenant le double décilitre (0,2 I.), le décilitre (0,1 I.), le demi-décilitre (0,05 I.) et le centilitre (0,01 I). Quant à leur composition et leurs dimensions, ces mesures doivent être des mesures à bord dont la hauteur est sensiblement égale au diamètre, ou au double du diamètre. Elles devront être confectionnées par emboutissage d´une seule pièce en aluminium pur ou en toute autre matière suffisamment résistante à l´usure et à la déformation et non nuisible à la santé dans des conditions normales d´emploi. Elles porteront visiblement l´indication de leur capacité en unités légales de volume, ainsi que la marque du fabricant. Les éprouvettes et les mesures de capacité de contrôle ne sont soumises à aucune vérification périodique. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie Art.
  2. Les mesures de capacité de contrôle utilisées pour la vérification des mesures de capacité à servir, à l'usage des débitants de boissons, doivent être soumises à la vérification par l’ILNAS avant leur mise en usage. Elles doivent être présentées sur demande des agents de l’ILNAS et être soumises à la vérification toutes les fois qu'un agent de l’ILNAS le requiert. Lorsque les mesures de capacité de contrôle sont trouvées conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, elles sont munies d’une marque de vérification laquelle est faite d’une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année en cours ou pour les anciennes mesures de capacité de contrôle, d’un poinçon par frappage. Dans le cas où ces marques de vérifications sont détruites ou devenues illisibles, les mesures de capacité de contrôle devront être présentées à une nouvelle vérification par l’ILNAS. Art.
  3. Est agréée comme modèle d´éprouvette, toute éprouvette qui est conforme aux prescriptions ciaprès :

(1)L´éprouvette doit être fabriquée entièrement en verre ou en une matière translucide ayant des propriétés comparables à celles du verre, intégralement transparent et son corps mesureur doit être de forme cylindrique et être monté sur un pied en forme de cercle ou de polygone régulier. Le diamètre du pied circulaire ou le diamètre du cercle inscrit dans le polygone régulier du pied doit être au moins égal au quart de la hauteur du cylindre. Le corps mesureur doit être muni soit d´un bec d´écoulement, soit d´un rebord dépassant le diamètre du cylindre.
(2)La contenance du corps mesureur doit être de 250 cm3. Elle doit être délimitée en bas par le fond du cylindre et en haut par un trait situé à au moins 10 mm au-dessous du bord de l´éprouvette et caractérisée par l´indication de la contenance : 250 cm3.
(3)La contenance doit être divisée de dix en dix cm
  1. Chacune de ces divisions doit être subdivisée en portions de 2 cm
  2. Les traits de division ont au moins la longueur de la demi-circonférence du cylindre. L´indication du volume en chiffres arabes, suivie ou non du symbole cm3 doit être inscrite en regard soit d´au moins chaque deuxième trait de division, soit des traits de divisions indiquant le volume de 50 en 50 cm
  3. Les traits de subdivision ont au moins la longueur du quart de la circonférence du cylindre. La distance minimum d´axe en axe entre deux traits consécutifs doit être de 2 mm. Tous les traits doivent être minces et bien ordonnés, afin de permettre facilement des lectures précises. Il n´est pas requis que le cylindre porte des traits pour la partie de la contenance inférieure à 24 cm3.
(4)L´écart toléré sur les indications de volume est compris entre plus 1 cm3 et moins 1 cm3 pour les volumes inférieurs à 125 cm3, et entre plus 2 cm3 et moins 2 cm3 pour les volumes de 125 cm3 à 250 cm3.
(5)Il est permis de remplacer le symbole cm3 (centimètre cube) par le symbole ml (millilitre), sans que ces deux symboles puissent être utilisés simultanément sur une même éprouvette. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie
(6)L´éprouvette doit porter la marque de son fabricant.
(7)Les traits et les inscriptions sont à graver sur la paroi extérieure de l´éprouvette. Lorsque ces traits et inscriptions sont devenus en parties ou totalement illisibles, l’éprouvette est considérée comme non poinçonnée et doit de nouveau être présentée aux fins de vérification à l’ILNAS. Art.
  1. Par dérogation à l’article 4, l´agréation d´un modèle d´éprouvette qui ne remplit pas les conditions retenues à l´article 4, peut exceptionnellement être accordée. En vue d’une telle agréation exceptionnelle, le fabricant ou le revendeur présente à l’ILNAS une demande en y joignant deux exemplaires du modèle d´éprouvette à agréer avec une description écrite détaillée et justifiant le non-respect des conditions de l’article 4 en double exemplaire. En cas d´agréation exceptionnelle, un des exemplaires du modèle et un exemplaire de la description restent déposés à l’ILNAS. Art.
  2. Avant sa mise en usage toute éprouvette est soumise à la vérification première par l’ILNAS. Lorsque l´éprouvette est trouvée conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, elle est munie soit d´un plomb de poinçonnage fixé à un fil métallique ou à un fil d’une matière de résistance similaire, soit d’une marque de vérification laquelle est faite d’une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année en cours. Le plomb porte comme empreinte la lettre « L » entourée d´une couronne. Dans le cas où les marques de vérifications ou le plomb de poinçonnage sont détruits ou devenus illisibles, les éprouvettes devront être présentées à une nouvelle vérification par l’ILNAS. Art.
  3. Les mesures de capacité à servir doivent être conformes aux dispositions de l’annexe MI-008, chapitre II, du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure. Ces dispositions s’appliquent également aux mesures de capacité à servir non bouchés, telles que cruches, servant à la vente et à la consommation sur place ou immédiate de boissons fermentées. Art.
  4. Les débitants de boissons alcooliques ne peuvent faire usage que de mesures de capacité à servir répondant aux volumes nominaux suivants : 0,02 ; 0,04 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,4 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 et 3 litres. Art.
  5. Ne tombent pas sous l´application du présent règlement : 1° les bouteilles et cruches bouchées ; 2° les mesures de capacité à servir présentés à vide au consommateur avec des récipients plus grands ; 3° les mesures de capacité à servir spéciaux pour liqueurs et apéritifs fournis par le producteur et portant sa marque indélébile pour autant qu´ils servent exclusivement au débit de cette liqueur ou de cet apéritif. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie Art.
  6. Sont abrogés : 1° l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ; 2° l’arrêté grand-ducal du 3 août 1915, portant autorisation aux débitants de boissons de faire usage de verres mesurant 0,40 litre. Art.
  7. Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie Commentaire des articles

Article 1e

r Le premier article donne les définitions des termes utilisés dans ce règlement grand-ducal. La définition de la mesure de capacité de contrôle a été élaborée pour décrire la mesure légale laquelle doit être détenue par les débits de boissons. Les mesures de capacité de contrôle peuvent être des éprouvettes, mais aussi des mesures anciennes composées de set de volumes en étain ou aluminium, qu’on trouvait jadis dans tous les débits de boissons. Vu que ces mesures en étain sont fabriquées aujourd’hui seulement comme objets de décoration et non plus dans le sens initial de mesure de capacité, le législateur a dû recourir à la possibilité d’utiliser d’autres volumes plus répandus, comme c’est le cas des éprouvettes en verre, en utilisation dans les laboratoires chimiques. Ces éprouvettes de 250 cm3 ont l’avantage qu’on peut contrôler tous les verres qui sont en exploitation dans les débits de boissons, qu’elles peuvent être fournies avec la précision demandée et qu’une modification de leur volume n’est pas possible et ne requiert par conséquence pas de vérification périodique à part le contrôle de l’état de leur échelle et de la présence du poinçon de vérification. La définition pour la capacité de mesure à servir est une copie de celle qui est reprise dans le règlement grandducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure dans son annexe MI-008 au chapitre II sous définitions. Le terme de mesure de capacité à servir est utilisé pour décrire les récipients utilisés pour servir les boissons, comme les verres à boire. La définition des débits de boissons est une reprise textuelle de la définition légale utilisée en France.

Article 2

L’article 2 traite des mesures de capacité de contrôle dont doivent se munir les débitants de boissons afin de pouvoir vérifier, sur demande et sur place, le volume des mesures de capacité à servir, en l’occurrence les verres fournis aux clients, qui sont utilisés dans le débit de boissons. Vu qu’il s’avère être difficile de trouver sur le marché encore les mesures de capacité de contrôle du système ancien qui sont conformes à la réglementation, est donné aux débitants de boissons la possibilité d’utiliser une éprouvette en verre ou en un matériau similaire, afin de pouvoir effectuer les contrôles prescrits. Les mesures anciennes de contrôle permettaient d’appliquer le poinçon officiel par frappage, mais les éprouvettes en verre seront revêtues de vignettes autocollantes ou d’un plomb de poinçonnage fixé à un fil, comme décrites à l’article 3.

Article 3

L’article 3 se penche sur la vérification des mesures de capacité qui seront utilisées pour le contrôle. Vu que de nombreux modèles de mesures de capacité existent, et que beaucoup d’entre eux sont fabriqués aux fins de décoration, il est primordial de vérifier si les mesures de capacité de contrôle utilisées par le débitant de boissons remplissent les dispositions les concernant. Tout débit de boissons doit détenir les moyens nécessaires au contrôle des mesures de capacité à servir et pouvoir les présenter lors d’un contrôle par les 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie agents de l’ILNAS. Pour que l’utilisateur des mesures de capacité de contrôle soit certain que ces mesures répondent aux dispositions de la réglementation, ils devront faire l’objet d’une vérification par les agents de l’ILNAS avant leur utilisation.

Article 4

L’article 4 décrit les qualités auxquelles doivent répondre les éprouvettes qui peuvent figurer comme mesures de capacité de contrôle. Par rapport au système ancien de mesures en étain, les éprouvettes facilitent la tâche aux débitants de boissons. En effet, ils peuvent se les procurer facilement et à des prix abordables.

Article 5

Pour ne pas écarter un nouveau modèle d’éprouvette aux qualités identiques ou supérieures, il est possible de faire agréer un modèle d’éprouvette qui diffère de celui qui est décrit à l’article 4.

Article 6

Vu que les éprouvettes sont produites en grandes quantités mais en diverses qualités, il importe que l‘ILNAS effectue une vérification première pour toute éprouvette utilisée aux fins du présent règlement.

Article 7

L’article 7 renvoie vers les conditions auxquelles doivent répondre les mesures de capacité à servir, qui pour la plus grande partie sont constituées de verres à boire, afin de pouvoir être utilisées pour la vente de boissons en vrac.

Article 8

Cet article limite les volumes nominaux des capacités de mesure à servir qui peuvent être utilisées par les débitants de boissons. Le terme de « fermentées », terme actuellement en vigueur en la matière, est remplacé par le terme plus actuel « alcooliques » qui désigne une boisson qui contient naturellement de l'alcool par différence au terme « alcoolisées » qui désigne une boisson à laquelle on a

ditionné de l’alcool. Cinq volumes nominaux (0,02 ; 0,04 et 1,5 ; 2 et 3 litres), aujourd’hui en utilisation dans les débits de boissons, ont été ajoutés.

Article 9

Cet article décrit les mesures de capacité à servir qui ne tombent pas dans le champ d’application du présent règlement.

Article 10

L’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures est abrogé. En effet, les articles 1er à 21 de cet arrêté royal ont déjà été abrogés par le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie Les articles 27 à 30 du titre VI (futailles) de cet acte, sont abrogés vu qu’une vente de boissons ne se fait plus à l’aide de futailles. Les dispositions des articles 31 à 34 du titre VII (du service de surveillance), sont couvertes par celles de l’article 14 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. En ce qui concerne les dispositions des articles 35 à 42 du titre VIII (de la surveillance particulière des autorités locales), celles-ci sont abrogés vu que ces dispositions se retrouvent aux articles 14 et 15 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. L’article 44 du titre IX est abrogé, ces dispositions étant couvertes à l’article 9 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS et à l’article 34 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. L’article 45 est un article d’exécution et est abrogé en conséquence. L’arrêté du 3 août 1915, portant autorisation aux débitants de boissons de faire usage de verres mesurant 0,40 litre est abrogé vu que l’affichage des prix des verres dans le débit de boissons est régit par les articles 112-1 et 112-2, paragraphe 3, du Code de la consommation.

Article 11

Formule exécutoire 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie III. Fiche financière (Art. 79. de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le changement de la réglementation n’aura aucune conséquence sur les recettes annuelles du Bureau Luxembourgeois de Métrologie. IV. Fiche d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal concernant les mesures de capacité de contrôle et les mesures de capacité à servir dans les débits de boissons. Ministère initiateur: Ministère de l’Économie Auteur: M. Aloyse Halsdorf – ILNAS – Bureau Luxembourgeois de Métrologie Tél .: 247 643 10 Courriel: mike.halsdorf@ilnas.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de réglementer les mesures de capacité de contrôle et les mesures de capacité à servir dans les débits de boissons. Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): néant Date: mars 2023 Mieux légiférer 1. 1 Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: □ Si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce, Chambre des métiers Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -

ministrations: 1 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie

  1. 2 3 4 Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… Oui: □ Non: □ N.a.: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: □ Le projet contient-il une charge

ministrative 3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif 4 par destinataire) ………………….

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s’agit-il? Oui: □ Non: □ N.a.: ………………….
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s’agit-il? Oui: □ Non: □ N.a.: …………………. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’

ministration? - des délais de réponse à respecter par l’

ministration? - le principe que l’

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: 2 □ Non: Oui: □ Non: □ N.a.: Oui: Non: N.a.: □ Oui: □ □ Non: □ N.a.: N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application

ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: □ Non: □ N.a.: Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? … Oui:
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: □ Non: □ N.a.: Non: Non: □ Non: □ N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’

apter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: □ Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’

ministration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: □ Non: □ N.a.: Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: □ Non: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: □ Non: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l' Economie
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: □ Non: □ N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: □ Non: □ N.a.:
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: □ Non: □ N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.