CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.418 Projet de règlement grand-ducal concernant les mesures de capacité de contrôle et les mesures de capacité à servir dans les débits de boissons Avis du Conseil d’État (27 février 2024) Par dépêche du 6 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 2 mai
- L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de fixer les mesures de capacité de contrôle et les mesures de capacité à servir dans les débits de boissons. D’après l’exposé des motifs, le contrôle de ces mesures de capacité fait partie des missions du Service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS », qui vérifie ainsi si lesdites mesures répondent aux dispositions réglementaires en vigueur, datant en partie de 1882 et ayant été modifiées depuis à maintes reprises. C’est dans ce contexte que les auteurs signalent qu’« il s’avère aujourd’hui nécessaire, dans un souci de transparence et de simplification administrative pour les entreprises et les consommateurs, d’en prévoir une refonte » et qu’à cet effet, « le présent projet de règlement grand-ducal a comme vocation de regrouper et d’actualiser toutes les dispositions réglementaires ». Dans ce même but, le présent projet de règlement grandducal procède encore à l’abrogation de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ainsi que de l’arrêté grand-ducal du 3 août 1915, portant autorisation aux débitants de boissons de faire usage de verres mesurant 0,40 litre. Le Conseil d’État voudrait d’emblée réitérer que la matière traitée par le projet sous avis concerne une matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution, en ce que sont prévues des restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie. Les auteurs indiquent comme base légale du projet de règlement sous revue l’article 8 de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures qui dispose que « [l]es mesures dont mention dans l’article qui précède ne seront pas poinçonnées ; mais elles seront fréquemment vérifiées, soit par les vérificateurs et commis des accises, soit par les officiers et agents de la police générale et locale. À cet effet, chaque débitant de boissons et de liquides est tenu de posséder les mesures légales prescrites et de les tenir toujours à la disposition des agents vérificateurs, comme à celle des acheteurs ou des consommateurs. Les vases, verres ou litres qui ne portent pas une inscription conforme à la contenance réelle, seront saisis pour être brisés, après que leur insuffisance aura été reconnue par jugement ». Cependant, le Conseil d’État relève que les dispositions en projet ne se limitent pas au contrôle des mesures de capacité, mais visent aussi les conditions d’agrément ainsi que les caractéristiques techniques desdites mesures. Il est d’avis que l’essentiel du cadrage normatif pour prendre le règlement en projet ne peut pas être dégagé ni de l’article 8 ni d’une autre disposition de la loi précitée du 17 mai
- Il tient à rappeler que, dans une matière réservée à la loi, les principes et les points essentiels sont du domaine de la loi formelle et qu’aux termes de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, « le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ». Dans le présent cas, l’article 8 se limite à renvoyer à l’article 7 de la loi précitée, disposition qui ne fait pas état de manière explicite des mesures de capacité de contrôle et des mesures de capacité en question. Le Conseil d’État ne conçoit d’ailleurs pas pour quelles raisons les auteurs continuent d’opter pour la voie réglementaire sur le fondement d’une loi anachronique, faisant ainsi non seulement abstraction des observations leur adressées de manière systématique dans divers avis1 émis précédemment dans le même domaine, mais allant également à l’encontre de leur propre volonté d’actualiser les textes concernés par le biais d’une refonte nécessaire et obéissant aux impératifs tant de la transparence que de la simplification administrative. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État relève que le dispositif en projet risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution et demande dès lors de donner une base légale adéquate aux dispositions figurant au projet de règlement grand-ducal sous avis en respectant l’impératif constitutionnel. Le Conseil d’État se dispense par conséquent de l’examen des articles. 1 Avis du Conseil d’État n° 50.896 du 17 juillet 2015 sur le projet de règlement grand-ducal concernant les instruments de mesure ; Avis du Conseil d’État n° 60.432 du 11 mai 2021 sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages ; Avis du Conseil d’État n° 61.124 du 28 février 2023 sur le projet de loi portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale. 2 Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observation générale Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Préambule Le deuxième visa est superfétatoire et à omettre. Le troisième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule après les termes « Ministre de l’Économie ». Article 1er L’article sous revue est à restructurer comme suit : « Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « … » : … ; 2° « … » : … ; 3° « … » : … ; […]. » Au point 3°, il convient d’écrire « récipient en verre ou en un autre matériau translucide ». Au point 5°, l’article élidé « L’ » est superfétatoire et à omettre. Article 2 À l’alinéa 1er, première phrase, il est signalé qu’en ce qui concerne l’abréviation de l’unité de mesure « litre », le symbole « l » n’est pas à faire suivre d’un point. 3 Article 4 Il est suggéré de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art. 4.
(1)Est agréée comme modèle d’éprouvette, toute éprouvette qui est conforme aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 8. […]
(8)Les traits et les inscriptions sont à graver sur la paroi extérieure de l’éprouvette. Lorsque ces traits et inscriptions sont devenus en parties ou totalement illisibles, l’éprouvette est considérée comme non poinçonnée et doit de nouveau être présentée aux fins de vérification à l’ILNAS. » Au paragraphe 2, deuxième phrase, il est demandé d’écrire « et caractérisée par l’indication de la contenance de 250 cm3 ». Au paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Toutefois, ils s’expriment en chiffres s’il s’agit d’unités de mesure. Par conséquent, il y a lieu d’écrire « divisée de dix en 10 cm3 » et au paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, « le volume de cinquante en 50 cm3 ». Au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, à la première occurrence, il est indiqué d’entourer le symbole « cm3 » de guillemets. Par analogie, cette observation vaut également pour les symboles « cm3 » et « ml » visés au paragraphe
- Article 7 À l’alinéa 2, il convient d’insérer le terme « les » avant le terme « cruches », pour écrire « telles que les cruches, ». Article 8 Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Par conséquent, il convient de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art.
- Les débitants de boissons alcooliques ne peuvent faire usage que de mesures de capacité à servir répondant aux volumes nominaux suivants : 1° 0,02 litres ; 2° 0,04 litres ; 3° 0,10 litres ; […]. » Article 9 Au point 2°, il y a lieu d’accorder le terme « présentées » correctement au genre féminin pluriel. Au point 3°, le terme « spéciaux » est à remplacer par le terme « spéciales ». 4 Article 10 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 27 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5