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Projet de loi doc. parl. n° 8090 Page 7 of 40 Par ailleurs, la matière concernée relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 99 de la

Obsah (5)Art. 29Art. 33Art. 36Art. 40Art. 44

règlement grand-ducal portant organisation des recettes et dépenses liées aux formations organisées par l’Institut national de l’activité physique et des sports et modifiant 1° le règlement grand-duca

Art. 29

. La formation initiale des entraîneurs est subdivisée en quatre niveaux de compétence : 1° La formation de base, qui :

  1. a)vise à l’obtention d’un brevet pour entraîneur-assistant LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ;
  2. b)vise à l’obtention d’un brevet pour entraîneur-assistant LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ;
  3. c)est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation. 2° La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. 3° La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. 4° La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2 - Conditions d’admission Art. 30.

(1)Pour s’inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 1° disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif tel que visé à l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences de la discipline sportive fixées dans la convention de coopération cadre ; Page 22 of 40 2° 3° répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ; suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre.
(2)Pour s’inscrire à la partie pratique de la formation de base qui est clôturée par un brevet d’État d’entraîneur, le candidat doit avoir atteint l’âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins au moment de l’admission à l’examen final. Les conditions visées au paragraphe 1er, points 1° à 3° restent applicables. Art.
  1. Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 1° avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ; 2° être en possession du brevet d’État ou de l’homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3° être en possession de la licence INAPSENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences de la discipline sportive fixées dans la convention de coopération cadre ; 5° répondre aux exigences d’aptitude technico-tactique fixées dans la convention de coopération cadre ; 6° suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre. Sous-section 3 - Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme, ainsi que leurs adaptations spécifiques à la discipline sportive en question ; 2° la planification d’une séance d’entraînement, de cycles d’entraînement à court, moyen et long terme, ainsi que d’un programme sportif annuel ; 3° la méthodologie et la didactique générale et spécifique ; 4° les aspects personnels et pédagogiques du sportif et de l’entraîneur ; 5° l’apprentissage et la transmission de compétences techniques et tactiques, adaptés à l’âge et au niveau du sportif ; 6° les connaissances générales et théoriques de la discipline sportive ; 7° l’entraînement de la motricité générale et spécifique ; 8° la préparation physique générale et spécifique à la discipline sportive en question sur base des facteurs déterminant les performances spécifiques d’un sportif ; 9° les aspects mentaux et psychologiques ; 10° les principes généraux relatifs aux premiers secours ; 11° les principes généraux relatifs à l’inclusion ; 12° le rôle et la déontologie de l’entraîneur, y compris des considérations d’éthique. Section 2 - Formation initiale des entraîneurs en préparation physique Sous-section 1re - Généralités,

Art. 33

. La formation initiale des entraîneurs en préparation physique est subdivisée en trois niveaux de compétence : 1° La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. 2° La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. Page 23 of 40 3° La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2 - Conditions d’admission Art.

  1. Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 1° avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ; 2° être en possession d’un brevet d’État pour entraîneur LUXQF 3 au moins ou d’un brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 3 au moins ou des homologations correspondantes ; 3° être en possession de la licence INAPSENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans le programme cadre ; 5° répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans le programme cadre ; 6° suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans le programme cadre. Sous-section 3 - Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme ; 2° la physiologie de l’effort et l’entraînement des différentes qualités athlétiques ; 3° la méthodologie et la didactique de l’entraînement des différentes qualités athlétiques ; 4° le profilage et l’analyse des facteurs de la performance des disciplines sportives ; 5° la planification des séances de préparation physique en tant que partie intégrante du programme d’entraînement et de compétition des sportifs ; 6° la mise en place du travail physique associé, dissocié et intégré à l’entraînement spécifique ; 7° la nutrition, la diététique et les stratégies de récupération et de régénération ; 8° la prévention et la réathlétisation ; 9° les aspects mentaux et psychologiques ; 10° les aspects personnels et pédagogiques du sportif et de l’entraîneur en préparation physique ; 11° les principes généraux relatifs à l’inclusion ; 12° le rôle et la déontologie de l’entraîneur en préparation physique, y compris des considérations d’éthique. Section 3 - Formation initiale des préparateurs en motricité Sous-section 1re - Généralités,

Art. 36

. La formation initiale des préparateurs en motricité est subdivisée en quatre niveaux de compétence : 1° La formation de base, qui :

  1. a)vise à l’obtention d’un brevet pour préparateur-assistant en motricité LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ;
  2. b)vise à l’obtention d’un brevet pour préparateur-assistant en motricité LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ;
  3. c)est clôturée par le brevet d’État pour préparateur en motricité LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus Page 24 of 40 2° 3° 4° par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation. La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour préparateur en motricité LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour préparateur en motricité LUXQF 5 pour tout candidat ayant clôturé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour préparateur en motricité LUXQF 6 pour tout candidat ayant clôturé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2 - Conditions d’admission Art. 37.

(1)Pour s’inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 1° disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 2° répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 3° suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
(2)Pour s’inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d’État pour préparateur en motricité, le candidat doit avoir atteint l’âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins au moment de l’admission à l’examen final. Les conditions visées au paragraphe 1 er, points 1° à 3° restent applicables. Art.
  1. Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 1° avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ; 2° être en possession du brevet d’État ou de l’homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3° être en possession de la licence INAPSENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 5° répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 6° suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Sous-section 3 - Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme ; 2° le rôle et la déontologie du préparateur en motricité, y compris des considérations d’éthique ; 3° le développement des jeunes du point de vue psycho-social, émotionnel, moteur, physique et cognitif ; Page 25 of 40 4° 5° 6° 7° 8° l’observation et l’analyse du mouvement ; la méthodologie et la didactique de la transmission de compétences en matière de motricité et de littératie physique ; les aspects personnels et pédagogiques de l’enfant et du préparateur en motricité; les principes généraux relatifs aux premiers secours ; les principes généraux relatifs à l’inclusion. Section 4 - Formation initiale des moniteurs sportifs Sous-section 1re - Généralités,

Art. 40

. La formation initiale des moniteurs sportifs est subdivisée en quatre niveaux de compétence : 1° La formation de base, qui :

  1. a)vise à l’obtention d’un brevet pour moniteur sportif-assistant LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ;
  2. b)vise à l’obtention d’un brevet pour moniteur sportif-assistant LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ;
  3. c)est clôturée par le brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation. 2° La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. 3° La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. 4° La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2 - Conditions d’admission Art. 41.

(1)Pour s’inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 1° disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 2° répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 3° suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
(2)Pour s’inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d’État pour moniteur sportif, le candidat doit avoir atteint l’âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins au moment d’admission à l’examen final. Les conditions visées au paragraphe 1 er, points 1° à 3° restent applicables. Art.
  1. Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 1° avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ; 2° être en possession du brevet d’État ou de l’homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; Page 26 of 40 3° 4° 5° 6° être en possession de la licence INAPSENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Sous-section 3 - Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme ; 2° la physiologie de l’effort et l’entraînement des différentes qualités athlétiques ; 3° l’organisation et la planification d’une séance d’activité physique et sportive ; 4° la méthodologie, la didactique et les aspects sécuritaires de l’animation des activités et disciplines sportives de loisir ; 5° les aspects motivationnels et psychologiques ; 6° les aspects légaux et juridiques et la responsabilité dans le domaine du sport ; 7° les principes généraux relatifs aux premiers secours ; 8° les principes généraux relatifs à l’inclusion ; 9° les aspects personnels et pédagogiques du pratiquant et du moniteur sportif ; 10° le rôle et la déontologie du moniteur sportif, y compris des considérations d’éthique. Section 5 - Formation initiale des cadres administratifs dans le secteur du sport Sous-section 1re - Généralités,

Art. 44

. La formation initiale des cadres administratifs dans le secteur du sport est subdivisée en quatre niveaux de compétence : 1° La formation de base, qui :

  1. a)vise à l’obtention d’un brevet pour cadre administratifassistant dans le secteur du sport LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ;
  2. b)vise à l’obtention d’un brevet pour cadre administratifassistant dans le secteur du sport LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ;
  3. c)est clôturée par le brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation. 2° La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. 3° La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. 4° La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, Page 27 of 40 spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2 - Conditions d’admission Art. 45.

(1)Pour s’inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 1° avoir atteint l’âge de seize ans au moins ; 2° suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
(2)Pour s’inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport, le candidat doit avoir atteint l’âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins au moment d’admission à l’examen final. La condition visée au paragraphe 1er, point 2° reste applicable. Art.
  1. Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 1° avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ; 2° être en possession du brevet d’État ou de l’homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3° être en possession de la licence INAPSENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Sous-section 3 - Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme ; 2° les rôles et responsabilités des cadres techniques et administratifs ; 3° la déontologie, y compris des considérations d’éthique, des cadres techniques et administratifs ; 4° la structure du sport luxembourgeois ; 5° les aspects financiers des fédérations sportives agréées et des clubs sportifs affiliés ; 6° les aspects légaux et juridiques et la responsabilité dans le domaine du sport ; 7° le marketing et le sponsoring dans le domaine du sport ; 8° les relations publiques dans le domaine du sport ; 9° la communication interne et externe ; 10° les principes généraux relatifs à la gestion des ressources humaines ; 11° la gestion stratégique et la gouvernance dans le domaine du sport ; 12° la gestion et l’organisation d’évènements sportifs. Titre IV - Formation continue Art.
  3. L’élaboration, le suivi, l’évaluation et le développement des formations continues organisées ou coorganisées par l’INAPSENEPS, sont assurés par les commissions des programmes dans leurs domaines d’expertise respectifs. Art.
  4. La prolongation de toute licence INAPSENEPS délivrée conformément à l’article 2, paragraphe 2, se fait par cycles de trois ans allant du 1 er janvier au 31 décembre, ci-après « cycle », pendant lequel le candidat doit suivre vingt-quatre unités de formation continue. Art.
  5. Une licence INAPSENEPS, dont la durée de validité est venue à échéance avant que le titulaire n’ait accompli les unités de formation continue nécessaires, est seulement prolongée au moment de l’accomplissement du nombre total des unités de formation continue requises. La nouvelle licence INAPSENEPS couvrant le ou les cycles précédents est établie par l’INAPSENEPS après l’accomplissement du nombre manquant d’unités de formation du ou des cycles précédents. Art. 51.
(1)Les unités de formation relevant des formations initiales du niveau de certification supérieur sont prises en compte pour la formation continue du niveau de certification inférieur. Page 28 of 40
(2)Le contenu de la formation continue est déterminé en fonction du brevet ou brevet d’État par le directeur de l’INAPSENEPS, sur proposition de la fédération sportive agréée concernée ou de la commission des programmes afférente.
(3)Une même formation continue peut prolonger la durée de validité d’une ou de plusieurs licences INAPSENEPS relatives à des brevets ou brevets d’État de niveau de certification et de spécialisation différents.
(4)Des formations continues dispensées à l’étranger ou par des fédérations sportives agréées ou des partenaires tiers peuvent être reconnues comme formation continue, à condition d’avoir été préalablement validées par le directeur de l’INAPSENEPS, sur avis de la commission des programmes respective. Art.
  1. La prolongation d’une première licence INAPSENEPS obtenue suite à l’homologation d’un brevet ou d’un brevet d’État conformément à l’article 9, se fait en suivant, pendant la période de sa validité, un module spécifique de huit unités de formation portant sur les spécificités du sport luxembourgeois et les principes généraux du développement à long terme. Toute prolongation ultérieure est soumise aux articles 49 et
  2. Titre IVbis – Dispositions financières Art. 52bis. Pour l’organisation d’une partie de formation par l’INAPS, le nombre minimum de candidats inscrits et ayant procédé à la planification des modules au plus tard vingt-et-un jours de calendrier avant la date de début du premier module, est fixé à sept. Si, quinze jours de calendrier avant la date de début du premier module, le nombre minimum de sept candidats n’est pas atteint, la fédération sportive agréée ou le partenaire tiers peut néanmoins décider de procéder à l’organisation de la partie de formation. Dans ce cas, l’INAPS prend en charge les frais de formation équivalant au prorata du nombre de candidats présents. À défaut, l’INAPS peut annuler la partie de la formation jusqu’à quatorze jours de calendrier avant la date de début du premier module. Art. 52ter.
(1)Les frais relatifs à l’organisation d’une formation initiale conformément à une convention de coopération cadre sont pris en charge par l’INAPS comme suit : 1° les frais générés par l’indemnisation de l’intervention de chargés de cours dans la partie commune et spécialisée à hauteur de 1,20 chargés de cours par unité de formation et par tranche de 14 quatorze candidats ; 2° les frais générés par l’indemnisation d’un patron de stage par candidat intervenant dans la partie pratique ; 3° les frais générés par l’indemnisation d’un assistant technique de sécurité par tranche de quatorze candidats. Art. 52quater.
(1)Les frais relatifs à l’organisation d’une formation continue destinée à la prolongation de la licence INAPS, sont pris en charge par l’INAPS comme suit : 1° les frais générés par l’indemnisation de l’intervention de chargés de cours à hauteur de 1,20 chargés de cours par unité de formation et par tranche de quatorze candidats ; 2° les frais générés par l’indemnisation d’un assistant technique de sécurité par tranche de quatorze candidats. Art. 52quinquies.
(1)L’inscription à une formation initiale de cadre technique ou de cadre administratif donne lieu au paiement à l’INAPS, par le candidat, de frais d’inscription fixés comme suit : 1° 200 euros pour une formation de base LUXQF 3 ; 2° 200 euros pour une formation moyenne LUXQF 4 ; 3° 250 euros pour une formation avancée LUXQF 5 ; 4° 500 euros pour une formation supérieure LUXQF 6.
(2)L’inscription à une formation continue organisée par l’INAPS est gratuite pour tout détenteur d’un brevet, d’un brevet d’État ou d’une homologation nationale. Elle peut être sujet au paiement de la somme forfaitaire de 50 euros dans les conditions suivantes : 1° le chargé de cours est détenteur d’un brevet d’État ou d’une homologation nationale du niveau de qualification LUXQF 6 ou d’un diplôme universitaire dans le sujet de la formation ; ou 2° la formation continue a une durée supérieure ou égale à quatre unités de formation. Page 29 of 40
(3)L’inscription à une formation continue organisée par l’INAPS, par toute personne intéressée qui n’est pas détenteur d’un brevet, d’un brevet d’État ou d’une homologation nationale, est sujet au paiement de la somme forfaitaire de 50 euros. Art. 52sexies.
(1)En cas d’annulation de sa participation à un module d’une formation vingt-huit jours de calendrier avant la date de début du module en question, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Il peut en obtenir remboursement sur demande adressée à l’INAPS.
(2)En cas d’empêchement du candidat à participer à un module de formation avant le début ou au cours de la formation sur présentation d’un certificat justifiant d’un congé spécial tel que défini aux articles L.1216, paragraphe 2, L.233-16 ou L.234-50 du Code du travail ou aux articles 28-3, 28-5 ou 28-7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Il peut en obtenir remboursement sur demande adressée à l’INAPS.
(3)En cas de désistement non justifié selon le paragraphe 2 par le candidat au cours de la formation et pour la suite de la formation, aucun remboursement ni crédit des frais d’inscription payés n’est obtenu.
(4)En cas d’annulation ou de report de la formation par l’INAPS, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Il peut en obtenir remboursement sur demande adressée à l’INAPS. Art. 52septies. La taxe de traitement administratif à acquitter par le demandeur d’une dispense ou d’une homologation est fixée à 50 euros. Art. 52octies.
(1)Les chargés de cours intervenant dans les formations organisées par l’INAPS ont droit aux tarifs suivants: 1° Le tarif horaire pour la tenue des cours et des examens est fixé comme suit :
  1. a)60 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 3 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ;
  2. b)75 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 4 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ;
  3. c)90 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 5 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ;
  4. d)110 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 6 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ou détenteur d’un diplôme universitaire de niveau bachelor ou supérieur dans la spécialisation enseignée. 2° L’indemnité de correction d’un examen écrit est fixée à 20 euros par exemplaire corrigé. 3° L’indemnité de correction d’un dossier de stage est fixée à 60 euros par exemplaire corrigé.
(2)Les patrons de stage ont droit aux tarifs forfaitaires suivants : 1° 215 euros par candidat au niveau de la formation de base ou moyenne ; 2° 360 euros par candidat au niveau de la formation avancée ou supérieure.
(3)Les concepteurs d’une formation ou d’une partie de formation ont droit au tarif horaire de 60 euros.
(4)Les indemnités visées aux paragraphes 1er à 3 sont cumulables. Art. 52nonies. Les assistants techniques de sécurité ont droit au tarif horaire de 50 euros. Art. 52decies. Les membres des commissions des programmes ont droit à un jeton de présence équivalant à 25 euros par réunion de la commission des programmes. Art. 52undecies.
(1)La participation financière de l’INAPS aux formations initiales de niveau LUXQF 3 à 6 ou équivalent effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 1er de la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports est fixée à 80 pour cent des frais de participation.
(2)La participation financière de l’INAPS aux formations continues effectuées à l’étranger pour la prolongation d’une licence attachée à un brevet d’État de niveau LUXQF 3 à 6 par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 2 de la loi du JJ.MM.AAAA, précitée, est fixée à 50 pour cent des frais de participation. Page 30 of 40
(3)La participation financière de l’INAPS comprend les frais d’inscription, ainsi que les frais de route et de séjour, dans la limite des montants équivalant aux pourcentages définis aux paragraphes 1er et 2 et dans la limite du montant maximal fixé à l’article 17, paragraphe 3 de la loi du JJ.MM.AAAA, précitée.
(4)La participation financière de l’INAPS visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par niveau de formation par périodes de douze mois, conformément aux conditions fixées à l’article 17 de la loi du JJ.MM.AAAA, précitée. Art. 52duodecies. Les tarifs visés aux articles 52octies, 52nonies et 52decies correspondent à la valeur 877,04 de l’indice du coût de la vie. Ils sont adaptés chaque 1er janvier aux variations de l’indice du coût de la vie en vigueur à cette date et valent jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Titre V - Registre électronique Art.
  1. Il est établi sous l’autorité du ministre un registre électronique, ci-après « registre des brevets », qui a pour finalités l’organisation, la gestion et le suivi administratif des formations initiales et continues, visant à l’obtention des différents brevets, brevets d’État, homologations et licences ENEPS y afférentes, ainsi que des dispenses accordées. Art.
  2. Le registre des brevets créé par l’article 5 de la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’INAPS, est subdivisé en trois parties, qui contiennent les données suivantes : 1° La première partie relative au candidat à la formation, contenant le nom, les prénoms, le numéro d’identification national, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse email, le lieu, la date et les intitulés des unités de formation initiale et continue suivies, ainsi que les modules passés relatifs aux parties commune, spécialisée et pratique. 2° La deuxième partie relative aux brevets et brevets d’État délivrés, aux dispenses et aux homologations de brevets, de brevets d’État et de diplômes, ainsi qu’aux licences INAPSENEPS y associées, contenant le nom, les prénoms de la personne détenteur du brevet ou du brevet d’État, le numéro d’identification national, l’adresse, la dénomination du brevet ou du brevet d’État ou le niveau d’homologation correspondant, ainsi que la durée de validité de la licence INAPSENEPS y associée. 3° La troisième partie relative aux chargés de cours, aux patrons de stage et aux membres des commissions des programmes, contenant le nom, les prénoms, le numéro d’identification national, le statut professionnel, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse email, le numéro de compte bancaire, l’intitulé et la date de l’unité de formation dont le chargé de cours ou le patron de stage étaient en charge et, le cas échéant, la fédération sportive agréée respectivement le partenaire tiers pour le compte duquel ils agissent. Art. 55.
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679.
(2)Le directeur de l’INAPSENEPS est chargé en tant que gestionnaire de l’inscription, de la sauvegarde et de la gestion administrative du registre électronique. Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679.
(3)L’accès aux fichiers est sécurisé et les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, aux informations consultées, à la date, à l’heure et la référence du dossier, ainsi qu’au motif précis de la consultation peuvent être retracés. Titre VI - Dispositions abrogatoires et transitoires Art.
  1. Sont abrogés : 1° 2° 3° le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l’École Nationale de l’Éducation Physique et des Sports ; le règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d’organisation des cours de formation spécialisée des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives ; le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives ; Page 31 of 40 4° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir. Art.
  2. Les conventions de coopération cadre et spécifique, ainsi que les programmes cadre et spécifique doivent être établis et signés au 31 décembre 2022 au plus tard. Au cas où les conventions de coopération cadre et spécifique ou les programmes cadre et spécifique ne sont pas finalisés jusqu’à cette date, des conventions de coopération cadre et spécifique et des programmes cadre et spécifique transitoires sont établis, reprenant au moins les points visés à l’article 4, points 3° et 5° à 8°. Art. 58.
(1)Toute personne détenteur d’un brevet ou d’un brevet d’État délivré ou homologué par l’ENEPS avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peut demander par écrit une homologation conformément à l’article 9 et leur intégration dans la nouvelle structure des certifications conformément aux articles 13 et 14.
(2)Une licence ENEPS est automatiquement établie et délivrée au demandeur. La durée de validité de la première licence ENEPS couvre la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se termine le 31 décembre 2024. Art. 59. Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les formations débutant après son entrée en vigueur. Les formations en cours avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent régies par les textes suivants : 1° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives, et 2° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir. Les brevets ou brevets d’État délivrés à la suite des formations visées à l’alinéa 1 er, mais après l’entrée en vigueur du présent règlement, sont homologués conformément à l’article 9. Art. 60. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 61. Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 32 of 40 2° Texte coordonné du règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives Art. 1er. La formation des juges et des arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée à l'Institut national de l’activité physique et des sports (ci-après, « INAPS ») Ecole nationale de l'éducation physique et des sports en collaboration avec les fédérations intéressées. Art. 2. La fédération a l'initiative de l'organisation d'un cours dont le déroulement est fonction des besoins effectifs, des crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives. Si en raison d'un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l'organisation d'un cours ne peut avoir lieu, les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l'étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen. Art. 3. La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles de cours théoriques et pratiques suivis d'un stage pratique. Art. 4. Les programmes de formation sont déterminés en accord avec la fédération respective. Ils portent en principe sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée :
  1. a)cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive en question;
  2. b)organisation administrative sur le plan fédéral;
  3. c)historique général, évolution sur le plan national;
  4. d)aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de l'arbitrage;
  5. e)sciences biologiques appliquées aux sports;
  6. f)bases générales de la théorie de l'entraînement avec applications pratiques. Art. 5. Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes et un stage de formation pratique. Les modalités du stage de formation pratique sont définies conformément aux lignes générales à arrêter par la commission consultative en collaboration étroite avec la fédération concernée. Art. 6. Pour être admis aux différents cycles de la formation des juges et arbitres les candidats doivent: avoir atteint l'âge minimum requis par la fédération concernée - être en possession du brevet du cycle précédent Sur initiative de la fédération concernée, l'admission aux cours des différents cycles peut être soumise à un contrôle préalable de l'aptitude physique et/ou à une moyenne générale dans l'épreuve pratique supérieure à celle requise dans le cycle précédent pour l'obtention du brevet correspondant. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques. Art. 7. Les demandes d'admission pour chacun des cycles sont à adresser à l'Institut national de l’activité physique et des sportsEcole nationale de l'éducation physique et des sports. En cas de non-admission, l'intéressé en est informé avec indication des motifs du refus. Art. 8. Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formations faites à l'étranger et des dispenses de certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le vu de pièces justificatives, en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative. Art. 9. A la fin des cours de chacun des cycles, les candidats se soumettent à un examen en vue de l'obtention des brevets respectifs. Art. 10. L'examen pour l'obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des épreuves écrites, pratiques et, le cas échéant, orales portant sur les matières déterminées conformément à l'article 4 cidessus. Art. 11. Le jury d'examen se compose:
  7. a)du commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports
  8. b)du directeur de l'Institut national de l’activité physique et des sports Ecole nationale de l'éducation physique et des sports
  9. c)du président de la fédération
  10. d)de membres du corps chargé de l'enseignement dans la formation concernée. Les nominations des membres du jury d'examen ainsi que celles des chargés de cours sont faites par le ministre compétent sur proposition de la fédération concernée. Le jury d'examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports ou, en l'absence de celui-ci, par le directeur de l'Institut national de l’activité physique et des sports Ecole. Le jury Page 33 of 40 désigne, parmi ses membres, son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen. Art. 11bis. Pour l’organisation d’une formation par l’INAPS, le nombre minimum de candidats est fixé à sept. Les frais relatifs à l’organisation d’une formation tels que définis à l’article 12, alinéas 1 er et 2, sont pris en charge par l’INAPS à hauteur de 1,20 chargés de cours par heure et par tranche de candidats. Art. 12. Les indemnités des membres du jury d'examen et des chargés des cours sont fixées à 110 euros par heure de cours et d’examen par le Gouvernement en conseil. L’indemnité de correction d’un examen écrit est fixée à 20 euros par exemplaire corrigé. Les concepteurs d’une formation ou d’une partie de formation ont droit au tarif horaire de 60 euros. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'Etat. Art. 12bis.
(1)La participation financière de l’INAPS aux formations initiales effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 1er de la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports est fixée à 80% des frais de participation.
(2)La participation financière de l’INAPS aux formations continues effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 2 de la loi du JJ.MM.AAAA, précitée, est fixée à 50% des frais de participation.
(3)La participation financière de l’INAPS comprend les frais d’inscription, ainsi que les frais de route et de séjour, dans la limite des montants équivalant aux pourcentages définis aux paragraphes 1 er et 2 et dans la limite du montant maximal fixé à l’article 17, paragraphe 3 de la loi du JJ.MM.AAAA, précitée.
(4)La participation financière de l’INAPS visée aux paragraphes 1 er et 2 est accordée par niveau de formation par périodes de douze mois, conformément aux conditions fixées à l’article 17 de la loi du JJ.MM.AAAA, précitée. Art.
  1. Est refusé le candidat qui n'a pas obtenu le pourcentage des points requis soit dans l'épreuve concernant les règles de la discipline sportive concernée, soit dans plus de deux autres épreuves. Est également refusé le candidat qui a obtenu moins de 40% des points dans l'épreuve pratique. Sur le vu des résultats d'examen, un candidat à une nouvelle session d'examen peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l'examen. Art.
  2. Est ajourné le candidat qui, sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent règlement, n'a pas obtenu le pourcentage des points requis dans une ou deux épreuves. Art.
  3. Des cours de recyclage sont organisés à l'intention des détenteurs des brevets de la formation des juges et arbitres. La périodicité, de même que les modalités d'organisation de ces cours sont déterminées en accord avec la fédération concernée. Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Page 34 of 40 Plans de formation individuels * maximum de 63 fédérations sportives éligibles ** maximum de 24 ministères et 90 administrations éligibles *** maximum de 102 administrations communales éligibles Total retenu : Frais d'inscription, taxe administrative d'homologations et de dispenses RECETTES : Mission 7 Administrations communales** Ministères et administrations** Formations initiales Formations continues Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Frais de route Mission 4 Fédérations Sportives* Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours (horaire) Frais de route Mission 3 Membres des commissions Chargés de cours (tarif horaire moyen) Assistance technique de sécurité Patrons de stage (forfait) Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours juges/arbitres (horaire) Frais de route Examens théoriques Dossiers de stage Chargés de cours (horaire) Assistance technique de sécurité Concepteurs de formation (horaire) Frais de route Chargés de cours (horaire) Assistance technique de sécurité Concepteurs de formation (horaire) Frais de route Jetons commissions des programmes Formation continue Formation initiale Mission 2 DEPENSES : Mission 1 Détails fiche financière 90,00 € 60,00 € 90,00 € 60,00 € 90,00 € 60,00 € 60,00 € 90,00 € 90,00 € 50,00 € 60,00 € 25,00 € 90,00 € 50,00 € 220,00 € 60,00 € 110,00 € - € 20,00 € 60,00 € 90,00 € 50,00 € 60,00 € - € Tarif 1300 1850 250 340 600 800 550 90 350 30 700 200 2800 330 400 200 350 - € 350 350 700 100 150 0 Volume 1.006.000,00 € 65.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 35.000,00 € 117.000,00 € 111.000,00 € 22.500,00 € 20.400,00 € 54.000,00 € 48.000,00 € 20.000,00 € 372.900,00 € 33.000,00 € 8.100,00 € 2.000,00 € 43.100,00 € 31.500,00 € 1.500,00 € 42.000,00 € 5.000,00 € 80.000,00 € 5.000,00 € 540.000,00 € 252.000,00 € 16.500,00 € 88.000,00 € 12.000,00 € 38.500,00 € 15.000,00 € 7.000,00 € 21.000,00 € 63.000,00 € 5.000,00 € 9.000,00 € 8.000,00 € Total € € € 783.835,60 € - 95.729,40 € 90.820,20 € 18.409,50 € 16.691,28 € 44.182,80 € 39.273,60 € - € 265.833,18 € 27.000,60 € 6.627,42 € - € 33.628,02 € 25.773,30 € 1.227,30 € 34.364,40 € - € 61.365,00 € 4.091,00 € 423.009,40 € 206.186,40 € 13.500,30 € 72.001,60 € 9.818,40 € 31.500,70 € - € 5.727,40 € 17.182,20 € 51.546,60 € 4.091,00 € 7.363,80 € - € 2024 13.3.12.000 € € € 174.164,40 € - 21.270,60 € 20.179,80 € 4.090,50 € 3.708,72 € 9.817,20 € 8.726,40 € - € 59.066,82 € 5.999,40 € 1.472,58 € - € 7.471,98 € 5.726,70 € 272,70 € 7.635,60 € - € 13.635,00 € 909,00 € 93.990,60 € 45.813,60 € 2.999,70 € 15.998,40 € 2.181,60 € 6.999,30 € - € 1.272,60 € 3.817,80 € 11.453,40 € 909,00 € 1.636,20 € - € 13.3.11.130 85.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 35.000,00 € - € - € - € - € - € - € 20.000,00 € 20.000,00 € - € - € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 5.000,00 € 5.000,00 € - € 23.000,00 € - € - € - € - € - € 15.000,00 € - € - € - € - € - € 8.000,00 € 13.3.41.050 V. Fiche financière L’impact financier généré par le présent projet de règlement grand-ducal était déjà reflété dans la fiche financière afférente au projet de loi portant création de l’INAPS (doc. parl. n° 8090). Page 35 of 40 Page 36 of 40 Plans de formation individuels * maximum de 63 fédérations sportives éligibles ** maximum de 24 ministères et 90 administrations éligibles *** maximum de 102 administrations communales éligibles Total retenu : Frais d'inscription, taxes administratives d'homologations et de dispenses RECETTES : Mission 7 Administrations communales Ministères et administrations Formations initiales Formations continues Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Frais de route Mission 4 Fédérations Sportives Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours (tarif horaire moyen) Frais de route Mission 3 Membres des commissions Chargés de cours (tarif horaire moyen) Assistance technique de sécurité Patrons de stage (forfait) Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours juges/arbitres (horaire) Frais de route Examens théoriques Dossiers de stage Chargés de cours (tarif horaire moyen) Assistance technique de sécurité Concepteurs de formation (horaire) Frais de route Chargés de cours (tarif horaire moyen) Assistance technique de sécurité Concepteurs de formation (horaire) Frais de route Jetons commissions des programmes Formation continue Formation initiale Mission 2 DEPENSES : Mission 1 Détails fiche financière 92,25 € 61,50 € 92,25 € 61,50 € 92,25 € 61,50 € 61,50 € 92,25 € 92,25 € 51,25 € 61,50 € 25,63 € 92,25 € 51,25 € 225,50 € 61,50 € 112,75 € - € 20,50 € 61,50 € 92,25 € 51,25 € 61,50 € - € Tarif 1300 1850 250 340 600 800 700 120 500 40 700 200 2900 300 400 200 350 - € 350 350 850 100 160 0 Volume 1.092.382,50 € 70.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 45.000,00 € 119.925,00 € 113.775,00 € 23.062,50 € 20.910,00 € 55.350,00 € 49.200,00 € 22.000,00 € 382.222,50 € 43.050,00 € 11.070,00 € 3.750,00 € 57.870,00 € 46.125,00 € 2.050,00 € 43.050,00 € 7.000,00 € 98.225,00 € 5.125,00 € 579.065,00 € 267.525,00 € 15.375,00 € 90.200,00 € 12.300,00 € 39.462,50 € 17.000,00 € 7.175,00 € 21.525,00 € 78.412,50 € 5.125,00 € 9.840,00 € 10.000,00 € Total € € € 843.099,87 € - 98.122,64 € 93.090,71 € 18.869,74 € 17.108,56 € 45.287,37 € 40.255,44 € - € 272.479,01 € 35.223,51 € 9.057,47 € - € 44.280,98 € 37.739,48 € 1.677,31 € 35.223,51 € - € 74.640,30 € 4.193,28 € 451.699,58 € 218.888,96 € 12.579,83 € 73.801,64 € 10.063,86 € 32.288,22 € - € 5.870,59 € 17.611,76 € 64.157,11 € 4.193,28 € 8.051,09 € - € 2025 13.3.12.000 € € € 187.332,63 € - 21.802,37 € 20.684,30 € 4.192,76 € 3.801,44 € 10.062,63 € 8.944,56 € - € 60.543,49 € 7.826,49 € 2.012,53 € - € 9.839,02 € 8.385,53 € 372,69 € 7.826,49 € - € 16.584,71 € 931,73 € 100.365,42 € 48.636,05 € 2.795,18 € 16.398,36 € 2.236,14 € 7.174,28 € - € 1.304,42 € 3.913,25 € 14.255,39 € 931,73 € 1.788,91 € - € 13.3.11.130 104.750,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 45.000,00 € - € - € - € - € - € - € 22.000,00 € 22.000,00 € - € - € 3.750,00 € 3.750,00 € - € - € - € 7.000,00 € 7.000,00 € - € 27.000,00 € - € - € - € - € - € 17.000,00 € - € - € - € - € - € 10.000,00 € 13.3.41.050 Page 37 of 40 Plans de formation individuels Formations initiales Formations continues * maximum de 63 fédérations sportives éligibles ** maximum de 24 ministères et 90 administrations étatiques éligibles *** maximum de 102 administrations communales éligibles Total retenu : Frais d'inscription, taxes administratives d'homologations et de dispenses RECETTES : Mission 7 Administrations communales Ministères et administrations Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Chargés de cours (tarif horaire moyen) Concepteurs de formation (horaire) Frais de route Mission 4 Fédérations Sportives Concepteurs de formation (horaire) Chargés de

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