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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.423 Projet de règlement grand-ducal portant organisation des recettes et dépen

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.423 Projet de règlement grand-ducal portant organisation des recettes et dépenses liées aux formations organisées par l’Institut national de l’activité physique et des sports et modifiant 1° le règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives 2° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives Avis du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 17 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Sports. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des versions coordonnées des règlements grand-ducaux qu’il s’agit de modifier. Les avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 10 mai et 16 juin

  1. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen entend organiser les recettes et dépenses liées aux formations organisées par l’Institut national de l’activité physique et des sports, ceci en modifiant deux règlements grandducaux existants. Il s’agit, d’une part, du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives et, d’autre part, du règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives. Selon le préambule du règlement en projet, ce dernier trouve ses bases légales aux articles 10 à 17 de la future loi portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports (doc. parl. n° 8090). Le Conseil d’État note que l’Institut national de l’activité physique et des sports est régi sous le statut de service de l’État à gestion séparée depuis 2014, ceci conformément à l’article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Examen des articles Article 1er Au point 3°, l’article 52bis, alinéa 1er, entend fixer au nombre de sept le nombre minimum de candidats nécessaires pour l’organisation d’une partie de formation par l’INAPS. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles les auteurs ne visent en l’espèce qu’une « partie » de la formation. Au point 3°, le Conseil d’État constate que l’article 52quinquies, paragraphe 1er, est fondé sur l’article 111 de la loi en projet, qui vise les frais d’inscription pour les formations initiales déterminés en fonction du niveau de la formation. Il note par ailleurs qu’aux paragraphes 2 et 3 sont prévus les frais d’inscription éventuels pour les formations continues, qui, dans certains cas, s’élèvent à 50 euros. Or, contrairement à l’article 11 relatif aux formations initiales, la loi en projet ne dispose pas d’un article renvoyant au pouvoir réglementaire pour la fixation des frais d’inscription pour les formations continues. La disposition sous examen dépasse dès lors, sur ce point, sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Au point 3°, l’article 52octies prévoit les tarifs des chargés de cours intervenant dans les formations organisées par l’INAPS, des patrons de stage et des concepteurs d’une formation ou d’une partie de formation. Concernant le paragraphe 1er, qui prévoit les indemnités des chargés de cours, la base légale prévoit en son article 13 que les indemnités des chargés de cours sont déterminées sur une base horaire et ne peuvent dépasser 18 euros (n.i. 100). Or, les points 2° et 3° du paragraphe 1er sous examen prévoient également des indemnités pour les corrections d’examens et de dossiers, qui ne sont pas prévus par la loi. La disposition sous examen dépasse dès lors, sur ce point également, sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 2 Au point 3°, qui tend à remplacer l’article 12, alinéa 2, le Conseil d’État se doit de renvoyer à son observation relative à l’article 1er, point 3°, concernant l’article 52octies, en constatant que l’indemnité de correction n’est pas prévue dans la loi servant de base au règlement en projet. La disposition sous examen dépasse dès lors, sur ce point également, sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. « Art.
  2. L'inscription aux formations initiales donne lieu au paiement de frais d'inscription par le candidat, déterminés en fonction du niveau de la formation. Les montants sont fixés par règlement grand-ducal et ne peuvent pas dépasser 60 euros (n. i. 100). » 2 1 Au point 3°, à l’article 12, dernier alinéa, et même si la disposition figure déjà à l’heure actuelle au règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier, le Conseil d’État se doit de signaler que la loi servant de base au règlement en projet ne prévoit pas la possibilité d’octroyer des frais de route et de séjour. La disposition sous avis dépasse dès lors le cadre de sa base légale. Par conséquent, le Conseil d’État demande la suppression de l’article sous examen qui risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution Au point 4°, le Conseil d’État se doit de relever que les juges et arbitres, visés par le règlement qu’il s’agit de modifier, ne relèvent pas des personnes visées par les dispositions des articles 17, paragraphes 1er et
  3. La disposition sous examen dépasse dès lors, sur ce point également, le cadre tracé par la base légale et risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Articles 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, point 3°, à l’article 52undecies, paragraphe 1er, « l’article 17, paragraphe 1er, de la loi […] ». Intitulé L’intitulé du projet de règlement grand-ducal sous avis prête à croire que son dispositif comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée du règlement en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée, en écrivant : « Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives ; 2° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives ». Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, il y a lieu de se référer à l'intitulé de citation pour désigner la loi 3 portant création de l’INAPS. Finalement, les termes « en particulier les » sont à remplacer par les termes « et notamment ses ». À la lecture de la lettre de saisine, le Conseil d’État constate que les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Comité olympique et sportif luxembourgeois ont été demandés. Il y a partant lieu d’insérer un visa afférent à la suite de celui relatif à la fiche financière. Ce visa est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au troisième visa, les crochets sont à supprimer. Étant donné qu’une fiche financière est jointe au dossier soumis au Conseil d’État pour avis, il y a lieu d’insérer à l’endroit des ministres proposants une référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 1er Au point 1°, le Conseil d’État se doit de constater que les termes « École nationale de l’éducation physique et des sports » ne figurent dans le règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives que dans le cadre de références à des intitulés d’actes. Pour cette raison, le Conseil d’État recommande de ne pas procéder au remplacement de ces termes et de reformuler le point 1° comme suit : « 1° Dans l’ensemble du dispositif, le terme « ENEPS » est remplacé par le terme « INAPS ». » Au point 2°, lettre b), phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une espace avant le terme « suivant ». Le point 3° est à reformuler comme suit : « 3° Après l’article 52, il est inséré un titre IVbis nouveau, comprenant les articles 52bis à 52duodecies nouveaux, libellé comme suit : « Titre IVbis – Dispositions financières Art. 52bis. […]. Art. 52ter. […]. […]. » Au point 3°, à l’article 52bis, alinéa 1er, la virgule avant les termes « est fixé à sept » est à omettre. Au point 3°, à l’article 52ter, il y a lieu de faire abstraction de la numérotation en paragraphe unique. Cette observation vaut également pour l’article 52quater. Au point 3°, à l’article 52quater, phrase liminaire, la virgule avant les termes « sont pris en charge par l’INAPS » est à omettre. 4 Au point 3°, à l’article 52sexies, paragraphe 2, il y a lieu d’insérer à chaque occurrence une espace entre les termes « L. » et les numéros d’article du Code du travail. Au point 3°, à l’article 52undecies, paragraphes 1er à 4, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent Au point 3°, à l’article 52undecies, paragraphes 2 à 4, il y a lieu de se référer à la « loi précitée du JJ.MM.AAAA » et non pas à la « loi du JJ.MM.AAAA, précitée » . Au point 4°, il y a lieu de remplacer le terme « supprimé » par le terme « abrogé ». En effet, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Au point 5°, lettre a), il convient de se référer à la phrase « liminaire ». Toujours au point 5°, lettre a), il y a lieu de reproduire l’intitulé de l’acte visé tel qu’il sera publié officiellement, pour viser « la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports », soit de se référer, comme indiqué ci-dessus, à « la loi précitée du JJ.MM.AAAA ». Au point 6°, il est renvoyé à l’observation relative au point 4° ci-avant, pour écrire « le paragraphe 1er est abrogé ». Article 2 Au point 1°, le Conseil d’État constate que l’acronyme « ENEPS » ne figure pas dans le règlement qu’il s’agit de modifier, de sorte que ce dernier ne saurait être remplacé par l’acronyme « INAPS » et que la modification afférente est à omettre. Toutefois, le Conseil d’État comprend que les auteurs souhaitent avoir recours à l’acronyme « INAPS » dans le règlement grandducal à modifier. Dans cette optique, le point 1° serait à reformuler comme suit : « 1° Dans l’ensemble du dispositif, les termes « École nationale de l’éducation physique et des sports » sont remplacés par le terme « INAPS », à l’exception de l’article 1er où les termes « École nationale de l’éducation physique et des sports » sont remplacés par les termes « Institut national de l’activité physique et des sports, ci-après « INAPS », ». Au point 3°, le libellé de l’article 12 nouveau est à faire précéder des termes « Art.
  4. » Au point 4°, phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Au point 4°, à l’article 12bis, paragraphes 1er à 4, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. 5 Au point 4°, à l’article 12bis, paragraphe 1er, les lettres « er » sont à faire figurer en exposant pour écrire « paragraphe 1er ». Au point 4°, à l’article 12bis, paragraphes 2 à 4, il y a lieu de se référer à la « loi précitée du JJ.MM.AAAA » et non pas à la « loi du JJ.MM.AAAA, précitée » . Au point 4°, à l’article 12bis, paragraphe 4, il y a lieu d’insérer des guillemets fermants en fin de phrase. Article 4 Le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière renseignant un impact sur le budget de l’État, il convient d’écrire : « Art.
  5. Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6

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