Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports I. II. III. IV. V. VI. Texte du projet de règlement grand-ducal Exposé des motifs Commentaire des articles Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports Fiche financière Fiche d’évaluation d’impact Page 1 de 14 I. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du JJ.MM.AAA portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports et modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports, en particulier l’article 9 ; [Notre Conseil d’Etat entendu] ; Sur le rapport de notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports est remplacé comme suit : « Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’Institut national de l’activité physique et des sports ». Art. 2. L’article 1er du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « La commission consultative, ci-après « commission », instituée par l’article 9 de la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports, ci-après « INAPS », est un organe consultatif qui est placé sous l’autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après « ministre ». » Art. 3. L’article 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « La commission a pour mission d’émettre des avis et des recommandations et de faire des propositions en relation avec les missions de l’INAPS, soit à sa propre initiative, soit à la demande du ministre. » Art. 4. À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant : « La commission est composée de quatorze membres au moins et de dix-sept membres au maximum. » 2° L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « La commission comprend les membres suivants: 1° un membre représentant le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 2° un membre représentant le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 3° un membre représentant le ministre ayant l’Égalité dans ses attributions ; 4° un membre représentant le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 5° un membre représentant le ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions ; 6° un membre représentant le ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 7° un membre représentant le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 8° un membre représentant le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; Page 2 de 14 9° un membre représentant le ministre ayant les Sports dans ses attributions ; 10° un membre représentant le ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 11° deux membres représentant le Comité olympique et sportif luxembourgeois ; 12° le directeur de l’INAPS ; 13° un deuxième représentant de l’INAPS ; 14° le cas échéant, un à trois représentants d’instances qui ont un lien avec l’activité physique et les sports. Pour chaque membre il est désigné un suppléant. » 2° À l’alinéa 3, les mots « non désignés d’office » et « compétent, le cas échéant » sont supprimés. 3° L’alinéa 6 est supprimé. Art. 5. L’article 4 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. La commission est présidée par le membre représentant le ministre ayant les Sports dans ses attributions ou, en son absence, par son suppléant. Le président convoque la commission en indiquant l’ordre du jour. Chaque membre de la commission peut, par écrit et au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, demander au président de mettre un point en relation avec les missions de l’INAPS à l’ordre du jour. La commission se réunit au moins trois fois par an. La commission est convoquée obligatoirement sur initiative du ministre ou sur demande écrite d’au moins un tiers de ses membres. La commission peut arrêter un règlement d´ordre interne qui est soumis à l´approbation du ministre. La commission est assistée par un secrétaire administratif désigné par le ministre et relevant du personnel de l’INAPS. Le secrétaire administratif n’a pas de voix délibérante. » Art. 6. À l’article 5 du même règlement, les mots « par le Gouvernement en conseil » sont remplacés par les mots « à 25 euros par réunion ». Art. 7. À l’article 6 du même règlement, les mots « l’éducation physique et les sports » sont remplacés par les mots « les Sports » et le mot « Mémorial » est remplacé par les mots « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’INAPS. Art. 9. Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Sports […], le […] 2023 Georges Engel Henri Page 3 de 14 II. Exposé des motifs L’article 9 de la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports1 (ci-après, « INAPS »), prévoit l’instauration d’une commission consultative auprès de l’INAPS, qui a pour mission d’émettre des avis et des recommandations en relation avec les missions de l’INAPS. Une telle commission consultative trouvait déjà ses fondements dans la loi du 4 avril 1984 portant création d’une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports (ci-après, « ENEPS »), le prédécesseur de l’INAPS. Sur cette base a été adopté le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports (ci-après, « RGD de 1985 »), qui est resté inchangé depuis sa signature. Afin de moderniser le cadre réglementaire de la commission consultative, tout en mettant en exergue son caractère de commission à caractère consultatif, il est dès lors procédé à une modification du RGD de 1985 sur base de la loi portant création de l’INAPS. Ainsi, la nouvelle commission consultative instituée auprès de l’INAPS s’inscrit dans la continuité de la commission consultative instituée auprès de l’ENEPS. À côté d’un toilettage du texte effectué à plusieurs endroits et visant à mettre à jour certaines formulations, les principales modifications sont reprises ci-dessous : 1. Modification des missions Les missions de la commission consultative sont reformulées pour davantage refléter la nature consultative de la commission en question. Cette modification tient compte de l’avis du Conseil d’État du 23 mars 2021 sur le projet de règlement grand-ducal relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives (n° CE 60.474). Dans cet avis, le Conseil d’État a remarqué, par rapport à l’homologation de brevets par le ministre des Sports selon les « critères et modalités établis par une commission consultative » que « cette commission n’a pas de pouvoir réglementaire et peut uniquement conseiller le ministre dans sa décision » (page 4, Articles 10 et 11). 2. Adaptation de la composition La composition de la commission consultative est revue en fonction des réalités du terrain et des besoins en matière de l’activité physique et des sports au Luxembourg. En effet, l’activité physique et les sports étant de nature transversale (« sektoriel übergreifend »), avec des effets sur la santé physique et mentale et des implications dans de nombreux domaines de la vie des gens, il est nécessaire de regrouper au sein d’une commission aussi bien le mouvement sportif en la personne du Comité olympique et sportif luxembourgeois (C.O.S.L.), que des représentants des différents ministres dont la contribution est indispensable à la réalisation des missions de l’INAPS. 3. Précisions quant au fonctionnement Le texte apporte certaines clarifications quant au fonctionnement de la commission consultative et prévoit un nombre minimum de réunions par an. 1 Projet de loi doc. parl. n° 8090 Page 4 de 14 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er introduit une modification de l’intitulé du règlement grand-ducal du 30 avril 1985, sous examen. Référence n’est désormais plus faite à la commission consultative instituée avec la création de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports (ci-après, « ENEPS »), mais à la commission consultative instituée avec la création de l’Institut national de l’activité physique et des sports (ciaprès, « INAPS ») (ci-après, « RGD »), l’ENEPS ayant été remplacée par l’INAPS. Ad article 2 Au-delà de la mise à jour de la base légale du présent RGD, les modifications apportées à l’article 1er constituent un toilettage du texte. Ad article 3 Les missions de la commission consultative créée en 1985 étaient libellées comme suit par l’article 2 du RGD :
- a)se prononcer sur les besoins et la planification à moyen et à long terme concernant l’ensemble des formations à assurer à l’ENEPS;
- b)définir des critères et modalités pour l´équivalence entre les brevets de l’ENEPS et ceux d´institutions ou associations nationales et étrangères, ainsi que pour des dispenses de cours et d´épreuves d’examen;
- c)contribuer à l’élaboration et à la mise au point des réglementations déterminant les formations;
- d)émettre des avis et faire des propositions en relation avec la mission de l’ENEPS. Or, malgré le caractère consultatif de la commission depuis 1985, il échet de constater que la mission décrite sub b), consistant à définir des critères et modalités pour l’équivalence entre les brevets de l’ENEPS et d’autres brevets nationaux ou étrangers, ainsi que pour des dispenses de cours et d’épreuves d’examen ne répond pas au caractère consultatif de la commission, mais revêt plutôt un caractère normatif. En effet, dans un récent avis du Conseil d’État du 23 mars 2021 (n° 60.474), ce dernier a estimé que la formulation en l’espèce « soumet la décision du ministre aux critères et modalités établis par une commission consultative, ce qui ne peut pas être le cas. En effet, cette commission n’a pas de pouvoir réglementaire et peut uniquement conseiller le ministre dans sa décision ». Il convient dès lors de supprimer cette formulation, au même titre que celle formulée au point c), qui revêt le même caractère normatif. En ce qui concerne les missions énumérées sub
- a)et d), elles traduisent le caractère consultatif de la commission, tout en pouvant être regroupées sous la formulation proposée au nouvel article 2, selon laquelle la commission peut émettre des avis et des recommandations et faire des propositions en relation avec les missions de l’INAPS. Le caractère consultatif est donc formulé largement et touche ainsi toutes les missions de l’INAPS, y compris leur implémentation pratique. La nouvelle formulation englobe ainsi l’ancien point a), qui ne constituait qu’un exemple concret d’un domaine dans lequel la commission consultative pouvait formuler des avis. Ad article 4 L’article 4 modifie la composition de la commission consultative prévue à l’article 3 du RGD. Si la version de 1985 du RGD prévoyait la composition exacte de la commission consultative, il est Page 5 de 14 désormais proposé de fixer le nombre minimum et le nombre maximum des membres de la commission, tout en définissant précisément les membres constituant le nombre minimum de 14 membres. Le nombre minimum de 14, qui peut paraître élevé, est devenu nécessaire du fait de la nature transversale de l’activité physique et des sports, que ce soit dans les domaines de l’Éducation nationale, de la Santé, de la Famille et de l’Intégration ou encore dans la collaboration avec les communes, et de ses effets sur la société luxembourgeoise entière, reflétée par les missions élargies de l’INAPS dont la réalisation requiert des coopérations étroites avec de nombreux acteurs et des ramifications dans de nombreux domaines. En effet, les différentes missions de l’INAPS définies dans la loi mentionnent expressément le mouvement sportif, c’est-à-dire le Comité olympique et sportif luxembourgeois (ci-après, « C.O.S.L. »), les fédérations sportives agréées et les clubs sportifs affiliés (missions 1°, 3°, 4°), de même que les ministères et administrations étatiques et communales (missions 2°, 4°) comme partenaires indispensables à leur réalisation. Cette idée de coopération, en tant qu’élément clé de la réussite de l’INAPS, est reflétée dans la composition de la commission consultative. Ainsi, à côté d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et de deux représentants du C.O.S.L., qui figuraient déjà comme membres de la commission consultative depuis 1985, sont désormais prévus des représentants des ministres ayant les ressorts suivants dans leurs attributions : Enfance et Jeunesse, Enseignement supérieur, Famille (notamment pour le volet 3e âge) et Intégration, Intérieur, Santé, Sports, Égalité, Travail. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est également représenté, ceci afin d’accompagner la commission dans toutes les questions ayant un impact budgétaire. À noter que le C.O.S.L. est, à côté de l’INAPS même, le seul représentant à déléguer deux membres dans la commission consultative, ceci afin de rendre compte de l’importance du mouvement sportif dans la mise en œuvre des missions de l’INAPS. Tous les membres sont proposés par l’organe qu’ils représentent et nommés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions (ci-après, « ministre ») pour une durée de 3 ans, renouvelable. Les membres obligatoirement retenus dans la commission consultative étant au nombre de 14, il reste trois places que le ministre peut affecter selon les besoins, notamment sociétaux, mais toujours en lien avec l’activité physique et les sports. Leur provenance est donc laissée à l’appréciation du ministre. Il est à noter que la désignation d’un membre suppléant par membre effectif est maintenue. Il apparaît encore que le commissaire du Gouvernement aux sports n’est plus membre d’office de la commission consultative, ce qui n’empêche pas pour autant le ministre de nommer ledit commissaire parmi les membres de la commission si le poste est pourvu. À l’alinéa 3, un toilettage du texte est opéré. Enfin, le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé car la contribution des fédérations sportives agréées concernant les parties spécialisées des formations se situe, depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives, au niveau des commissions des programmes instaurées pour chaque formation. Il ne s’agit donc pas d’une suppression de leur implication, mais d’un simple déplacement vers une commission davantage impliquée sur le plan technique des formations. Page 6 de 14 Ad article 5 L’article 4 est modifié dans le sens que la présidence de la commission consultative est désormais assurée par le représentant du ministre ayant les Sports dans ses attributions. S’agissant d’une commission qui conseille le ministre, il a été estimé opportun de faire assumer la présidence par son représentant dans la commission. Il incombe au président de convoquer les réunions de la commission au moins 3 fois par an. Le ministre peut également convoquer la commission de sa propre initiative, de même qu’un tiers de ses membres peut en faire la demande. L’ordre du jour est en principe arrêté par le président, mais chaque membre de la commission est en droit de demander à ce qu’un point particulier touchant aux missions de l’INAPS soit rajouté à l’ordre du jour, ceci afin d’assurer la représentation des intérêts des différents membres de la commission. Un secrétaire sans voix délibérante complète la composition de la commission. Ad article 6 Afin de valoriser les travaux des membres de la commission consultative, un jeton de présence est payé à ses membres, dont le montant est directement fixé par le RGD et plus par le Gouvernement en conseil. Ad article 7 L’article 7 détermine la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal, qui est concomitante à l’entrée en vigueur de la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports. Ad article 8 L’article 8 contient la formule exécutoire. Page 7 de 14 IV. Texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports l’Institut national de l’activité physique et des sports Art. 1er. La commission consultative, ci-après « commission », instituée par l´article 11 9 de la loi du JJ.MM.AAAA portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports, ci-après « INAPS », 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports est un organe consultatif qui est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions les Sports, l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le « ministre » compétent. Art. 2. La commission consultative a pour mission d’émettre des avis et des recommandations et de faire des propositions en relation avec les missions de l’INAPS, soit à sa propre initiative, soit à la demande du ministre. comme attributions:
- a)de se prononcer sur les besoins et la planification à moyen et à long terme concernant l´ensemble des formations à assurer à l´ENEPS;
- b)de définir des critères et modalités pour l´équivalence entre les brevets de l´ENEPS et ceux d´institutions ou associations nationales et étrangères, ainsi que pour des dispenses de cours et d´épreuves d´examen;
- c)de contribuer à l´élaboration et à la mise au point des réglementations déterminant les formations;
- d)d´émettre des avis et de faire des propositions en relation avec la mission de l´ENEPS. Art. 3. La commission consultative est composée de quatorze sept membres au moins et de dix-sept membres au maximum. La commission comprend les membres suivants: 1° un membre représentant le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 2° un membre représentant le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 3° un membre représentant le ministre ayant l’Égalité dans ses attributions ; 4° un membre représentant le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 5° un membre représentant le ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions ; 6° un membre représentant le ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 7° un membre représentant le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 8° un membre représentant le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 9° un membre représentant le ministre ayant les Sports dans ses attributions ; 10° un membre représentant le ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 11° deux membres représentant le Comité olympique et sportif luxembourgeois ; 12° le directeur de l’INAPS ; Page 8 de 14 13° un membre représentant l’INAPS ; 14° le cas échéant, un à trois représentants d’instances qui ont un lien avec l’activité physique et les sports. à savoir: • du commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, membre d´office; • du directeur de l´ENEPS, membre d´office; • d´un délégué du Ministère de l´éducation nationale; • d´un délégué du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; • de deux délégués de l´Organisme central du sport; • d´un délégué du personnel enseignant à l´ENEPS; Pour chaque membre, il est désigné un suppléant. Les membres non désignés d´office et les suppléants sont nommés par le ministre compétent, le cas échéant sur proposition de l´instance qui les délègue, pour un terme renouvelable de trois ans. En cas de remplacement d´un membre, le nouveau nommé achève le mandat de celui-ci. Les membres effectifs, et à défaut leurs suppléants, disposent du droit de vote. Pour toute formation spécifique dans l´intérêt d´une fédération sportive ou autre, la commission est complétée par un délégué de celle-ci qu´il représente avec droit de vote. Art. 4. La commission consultative est présidée par le membre représentant le ministre ayant les Sports dans ses attributions ou, en son absence, par son suppléant commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ou, en son absence, par son suppléant le directeur de l´ENEPS. Le président convoque la commission en indiquant l’ordre du jour. Chaque membre de la commission peut, par écrit et au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, demander au président de mettre un point en relation avec les missions de l’INAPS à l’ordre du jour. La commission se réunit au moins trois fois par an. La commission est convoquée obligatoirement sur initiative du ministre ou sur demande écrite d’au moins un tiers de ses membres. ElleLa commission peut arrêter un règlement d´ordre interne qui est soumis à l´approbation du ministre compétent. La commission est assistée par un secrétaire administratif, désigné par le ministre et relevant du personnel de l’INAPS. Il n’a pas de voix délibérante. Art. 5. Les membres, les suppléants et le secrétaire administratif touchent une indemnité de présence fixée à 25 euros par réunionpar le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Page 9 de 14 Art. 6. Notre ministre ayant dans ses attributions les Sports l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg Mémorial. Page 10 de 14 V. Fiche financière L’impact financier généré par la commission consultative était déjà reflété dans la fiche financière afférente au projet de loi portant création de l’INAPS (doc. parl. n° 8090). La commission consultative a 17 membres au maximum et 1 secrétaire administratif, c’est-à-dire 18 personnes susceptibles de toucher un jeton de présence, fixé à 25 euros par réunion, ce qui fait un total maximal de 450 euros par réunion. En moyenne, 3 à 4 réunions par an auront lieu. 2023 450 euros 2024 1.845 euros 2025 1.890 euros 2026 1.940 euros Page 11 de 14 VI. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports Ministère initiateur: Ministère des Sports Auteur: Carole Winandy Tél.: 247-83433 Courriel: carole.winandy@sp.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Adaptation des attributions, de la composition et du fonctionnement de la commission consultative Autres Ministères: Les membres proposés de la commission consultative : Éducation nationale, Enfance et Jeunesse, Enseignement supérieur, Famille, Intérieur, Intégration, Santé, Travail Date: 8 mars 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: ……COSL…………………………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: 2 N.a.:3 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Non: Remarques/Observations: Le texte coordonné sera publié à des fins de documentation. 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: non-applicable 2 3 Oui: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable Page 12 de 14 6. 7. Le projet contient-il une charge administrative4 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif5 par destinataire) Oui: Non: ………………….
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel 4 5 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). Page 13 de 14 de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation6 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: Non: N.a.: 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Page 14 de 14