CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.424 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’École nationale de l’éducation physique et des sports Avis du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 17 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Sports. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’une version coordonnée du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Comité olympique et sportif luxembourgeois ont été communiqués au Conseil d’État en date du 10 mai
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen entend modifier le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports. Selon les auteurs, « afin de moderniser le cadre réglementaire de la commission consultative, tout en mettant en exergue son caractère de commission à caractère consultatif, il est dès lors procédé à une modification du RGD de 1985 sur base de la loi portant création de l’INAPS. Ainsi, la nouvelle commission consultative instituée auprès de l’INAPS s’inscrit dans la continuité de la commission consultative instituée auprès de l’ENEPS. » Le règlement grand-ducal en projet sous avis trouve sa base légale à l’article 9, paragraphe 1er, de la future loi portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports (doc. parl. n° 8090). À cet égard, le Conseil d’État renvoie à son avis n° 61.210 du 25 avril 2023 relatif au projet de loi en question. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 En ce qui concerne la disposition sous examen, le Conseil d’État renvoie à son avis précité n° 61.210, dans lequel il avait estimé que la fixation, par le pouvoir réglementaire, des attributions de la commission consultative est superfétatoire. Article 4 Pour ce qui est de la composition de la commission consultative, le Conseil d’État se doit de renvoyer encore à son avis précité n° 61.210, dans lequel il avait estimé que la composition de la commission aurait mieux sa place au niveau de la loi. Toujours au premier point 2°, le Conseil d’État se doit de signaler une discordance entre le texte proposé à l’article sous examen et le texte coordonné joint en annexe. En effet, à part le point 12° relatif au directeur de l’INAPS, le texte coordonné prévoit en son point 13° « un membre représentant l’INAPS », alors que le texte en projet prévoit « un deuxième représentant de l’INAPS ». Le Conseil d’État a une préférence pour cette dernière option, étant donné que le directeur de l’INAPS est déjà un représentant de l’INAPS. Encore au premier point 2°, point 14°, le Conseil d’État s’interroge ce que les auteurs visent par la notion d’« instance ». Il y a lieu de la définir. Articles 5 à 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, il y a lieu de se référer à l'intitulé de citation pour désigner la loi portant création de l’INAPS. Finalement, les termes « en particulier l’article 9 » sont à remplacer par les termes « et notamment son article 9 ». Un visa relatif à la fiche financière jointe au dossier soumis au Conseil d’État pour avis fait défaut. Dans la mesure où le règlement grand-ducal comporte des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État, la fiche financière, prescrite par l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, est à mentionner au fondement procédural. Cette fiche est à indiquer, de préférence, en tout premier lieu du fondement procédural, vu que ce 2 document est censé être joint au projet de règlement. Partant, il convient d’insérer, à la suite du fondement légal, le visa suivant : « Vu la fiche financière ; ». Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’insérer à l’endroit des ministres proposants une référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions. À la lecture de la lettre de saisine, le Conseil d’État constate que les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Comité olympique et sportif luxembourgeois ont été demandés. Il y a partant lieu d’insérer un visa afférent à la suite de celui relatif à la fiche financière. Ce visa est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au deuxième visa, les crochets sont à supprimer. Article 3 À l’article 2, dans sa nouvelle teneur proposée, la virgule avant les termes « soit à sa propre initiative » est à supprimer. Article 4 À la phrase liminaire, la virgule avant les termes « sont apportées » est à supprimer. L’article sous revue comporte deux points portant le numéro 2°, de sorte que le deuxième point 2° est à renuméroter en point 3° et le point 3° est à renuméroter en point 4°. Au premier point 2°, le Conseil d’État demande de reformuler la phrase liminaire comme suit : « 2° L’alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 et 3 nouveaux suivants : ». Au deuxième point 2° (3° selon le Conseil d’État), il y a lieu d’écrire « À l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 4, les mots […] » et au point 3° (4° selon le Conseil d’État), faut écrire « L’ancien alinéa 6, devenu l’alinéa 7 est supprimé. » Article 7 Pour ce qui est des termes à remplacer, il y a lieu de s’en tenir fidèlement à la teneur du règlement qu’il s’agit de modifier en visant « l’éducation physique et le sport ». Article 9 Le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière renseignant un impact sur le budget de l’État, il convient d’écrire : « Art.
- Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui 3 sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4