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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.425 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.425 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Par dépêche du 25 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte de la directive d’exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 12 juin et 30 novembre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, afin de transposer en droit national les modifications apportées par l’article 1er de la directive d’exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, à l’annexe de la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l’article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil. Le règlement grand-ducal précité du 25 avril 2001 avait été pris sur le fondement de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, abrogée et remplacée par la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Le règlement grand-ducal précité du 25 avril 2001, qu’il s’agit de modifier, avait été adopté selon la procédure d’urgence en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État. Tant dans son avis n° 60.583 du 16 juillet 2021 1 que dans son avis antérieur n° 53.114 du 12 mars 2019 2, relatifs à des projets de règlements grand-ducaux modifiant le règlement grand-ducal précité du 25 avril 2001, le Conseil d’État a déjà relevé l’absence de base légale suffisante. En effet, « aussi bien la loi précitée du 18 mars 2008 que la loi précitée du 9 novembre 1971 s’appliquent aux « espèces déterminées de semences de céréales, de betteraves, de plantes fourragères, de légumes, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi qu’aux plants de pommes de terre, destinés à être livrés aux utilisateurs en vue de la mise en culture, de la reproduction ou de la multiplication », sans que les plantes ornementales n’y soient explicitement mentionnées ». Les plantes ornementales visées par le règlement grand-ducal en projet ne se trouvent dès lors pas comprises dans le champ d’application de la loi précitée du 18 mars 2008 qui figure au préambule du projet de règlement grand-ducal en tant que base légale. Le règlement grand-ducal en projet s’insère dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution, mais ne dispose pas d’une base légale appropriée telle que le prescrit l’article 45, paragraphe 3, alinéa 2, de la Constitution. Il risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État n’a pas d’autre observation à adresser quant au fond. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Avis n° 60.583 du Conseil d’État du 16 juillet 2021 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. 2 Avis n° 53.114 du Conseil d’État du 12 mars 2019 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. 2 1 Préambule Au premier visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, les guillemets ouvrants précédant le terme « Pseudomonas » et les guillemets fermants suivant le symbole « % » sont à indiquer en dehors du tableau. Cette observation vaut également pour le point 2°, en ce qui concerne les guillemets ouvrants précédant le terme « Phytophthora » et les guillemets fermants suivant le symbole « % ». Le point final après les guillemets fermants est également à placer après le tableau en question. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre
  2. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3

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