LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Projet de reglement grand-ducal relatif aux regimes d'aides prevus au Titre II de la loi du concernant le soutien au developpement durable des zones rurales Vu la loi du concernant le soutien au developpement durable des zones rurales et notamment ses articles 79 a 94 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil ; Arretons: Chapitre 1er - Dispositions generales Art. 1er. II est institue une commission des zones rurales, ci-apres designee «la commission », qui est chargee d'instruire les demandes concernant les aides prevues aux articles 80 de la loi concernant le soutien au developpement durable des zones rurales. a 86 La commission est compose douze-membres nommes par le ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions, ci-apres denomme « le ministre ». Les nominations interviennent sur proposition des ministres en charge des departements ministeriels representes au sein de la commission. La commission comprend: 1° trois representants designes par le ministre, 2° un representant propose par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, 3° un representant propose par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, 4 ° un representant propose par le ministre ayant !'Environnement dans ses attributions, 5° un representant propose par le ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions, 6° un representant propose par le ministre ayant le Sport dans ses attributions, 7° un representant propose par le ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions, 8° deux representants proposes par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, dont l'un represente l'lnstitut national pour le patrimoine architectural, 9° un representant propose par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Un suppleant est designe pour chaque membre effectif de la commission. II est appele a remplacer celui-ci en cas d'empechement. La commission est presidee par un des representants designes par le ministre. En cas d'empechement, celui-ci est remplace par son suppleant designe a cet effet. Le secretariat de la commission est assure par une personne designee par le ministre. Avec !'accord du ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de !'examen de questions particulieres. a La commission se reunit sur convocation de son president ou la demande conjointe de sept de ses membres. Pour deliberer valablement, sept membres au moins doivent etre presents. En cas de parite de voix, celle du president est preponderante. Le secretaire redige les proces-verbaux qui sont soumis pour approbation a la commission. Art
- La date d'acquisition du bien respectivement du debut des travaux est etablie par la date d'etablissement de la premiere facture. Par derogation au paragraphe 1er, les depenses relatives aux frais d'etudes et de conseil en rapport avec l'investissement ou a !'acquisition du bien sont eligibles avant la date de debut des travaux ou de !'acquisition du bien. Art.
- En cas de cumul d'aides publiques, le ministre prend sa decision apres s'etre concerte avec les autres ministres concernes et apres avoir demande l'avis de la commission des zones rurales. Toutefois l'aide publique ne peut pas depasser les taux fixes aux articles 80 a
- Art.
- La viabilite economique d'un projet, d'une acquisition ou d'un investissement est determinee par une etude de rentabilite comportant notamment une description technique et economique detaillee du projet, de !'acquisition ou de l'investissement projete, son coot estimatif, ainsi qu'un plan de financement. Art.
- Sauf dans les cas ou l'investisseur est une commune, l'investisseur doit etre l'exploitant du projet. Art
- Les frais d'acquisition d'immeubles, les prestations en nature, les frais d'entretien ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas eligibles. Art.
- Les infrastructures creees doivent respecter l'authenticite locale par le choix et la provenance des materiaux. a Art.
- Pour les projets et investissements prevus aux articles 80 85 de la loi precitee du_, l'investissement eligible est plafonne 5 000 euros par metre carre de surface utile creee. a Chapitre 2 - Dispositions specifiques Art.
- Les projets susceptibles de beneficier du regime d'aides prevu precitee du_ portent sur: a !'article 80 de la loi 1° la creation, le maintien, l'amenagement et la reaffectation de lieux et de centres de rencontre multifonctionnels dans les domaines de la formation continue, de !'animation thematique, de la culture, des arts et des loisirs, 2° le maintien et la mise en place d'un etablissement de restauration ou d'un debit de boissons qui a pour objectif de servir comme lieu de rencontre dans un village, 3° la mise en place de l'offre en infrastructures d'accueil et de garde pour enfants, 4° le financement d'etudes de mobilite. Art. 10.
(1)En vertu de !'article 81 de la loi precitee du_ on entend par« infrastructures et equipements recreatifs, culturels et touristiques » : 1° I 'amenagement d'infrastructures de recreation, 2° l'acces facile, adapte et cible aux espaces naturals et aux sites culturels, 3° l'amenagement et la valorisation de sentiers thematiques et didactiques, 4 ° la promotion de services et produits recreatifs et touristiques, 5° les centres locaux d'information et de documentation, 6° les expositions thematiques, 7° les musees ruraux, 8° la signalisation homogene des sites et sentiers touristiques, 9° l'accueil et l'encadrement de visiteurs, 2 10° !'acquisition d'equipements recreatifs et touristiques adaptes aux personnes reduite, a mobilite 11° le developpement des competences des operateurs.
(2)Les projets d'expositions thematiques peuvent avoir une duree d'exploitation en dessous de dix ans. Art.
- Les investissements susceptibles de beneficier du regime d'aides prevu de la loi precitee du _ portent sur : a !'article 82 1° la vegetalisation d'espaces publics par des essences locales, 2° la valorisation, la protection, la gestion des sites naturels et des structures secondaires, 3° la sauvegarde et la revalorisation des zones et structures de transition entre les espaces batis et les espaces naturels, 4° l'amenagement et la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois, 5° la conservation et la revalorisation de batisses existantes, de monuments ou du petit patrimoine. Art.
- Les investissements susceptibles de beneficier du regime d'aides prevu a !'article 85, point 1° de la loi precitee du _ portent sur : 1° les initiatives innovantes ayant comme objectif de diversifier l'economie durable, sociale et solidaire, 2° la creation d'endroits ou de nouvelles entreprises peuvent s'installer pendant la phase de demarrage, 3° la mise en place de structures d'accueil, d'hebergement et d'accompagnement de nouvelles entreprises, 4° la mise en place de structures de co-working. Art.
- Les acquisitions susceptibles de beneficier du regime d'aides prevu a !'article 86 sont plafonnees a 50 000 euros par vehicule et par agriculteur actif. Art.
- Le reglement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux regimes d'aides prevus au titre Ill de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales est abroge. Art.
- Notre ministre ayant !'Agriculture, la Viticulture et le Developpement rural dans ses attributions et notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Commentaire des articles ad article 1er En vertu de !'article 92 de la loi du _ concernant le soutien au developpement durable des zones rurales, les demandes d'aides en faveur du developpement des zones rurales doivent etre instruites par une commission denommee « commission des zones rurales » dont la composition, !'organisation et le fonctionnement sont arretes par voie de reglement grandducal. La commission des zones rurales est composee de douze membres qui representent des domaines fort differents en raison du fait que les aides qui sont accordees en vertu de la loi precitee ne sont plus limitees aux aides agricoles en tant que telles.
- mais ces aides sont accordees a la population vivant dans les zones rurales. ad article 2 Cet article definit ce qui materialise la date de debut de realisation d'un projet afin de pouvoir determiner le montant de l'aide a allouer pour un projet specifique. La date d'etablissement de la premiere facture sert de reference pour calculer le montant d'une aide specifique etant donne que cette facture a trait au debut des travaux ou !'acquisition d'un bien sur lesquels une aide est fondee. a Une exception au principe ci-dessus constituent les depenses relatives aux frais d'etudes et de conseil qui sent eligibles avant le debut des travaux ou de !'acquisition du bien en raison du fait qu'ils ne se rapportent pas directement aux travaux ou !'acquisition du bien proprement dits.
- mais plutot a la conception des travaux ou du bien. a ad article 3 L'article 3 vise a regler le cas du cumul d'aides publiques en mettant en place une procedure specifique de consultation des acteurs concernes par le cumul afin de pouvoir prendre une decision en toute connaissance de cause ce sujet. II s'agit en !'occurrence de l'avis emettre par la commission des zones rurales, appelee a proposer les possibilites d'application cumulee d'aides publiques en faveur du projet, de l'activite ou de l'investissement. a a Les dispositions anti-cumul ont pour objectif de garantir que les aides accordees restent en relation directe avec leurs buts poursuivis et ne depassent pas le cadre de ces buts par un surfinancement sans justification objective a la base. ad article 4 L'article en question a pour objectif d'eviter que des projets sans aucune chance de survie financiere peuvent rentrer dans la jouissance d'aides dans le cadre de la presente loi. Ace titre, ii convient aussi de rappeler que les porteurs de projets sont responsables de se procurer toutes les autorisations necessaires pour la realisation du projet et de respecter la legislation sur les marches publics afin d'assurer que seulement des porteurs de projet de bonne foi soumettent leurs projets la commission des zones rurales. a ad article 5 Cet article etablit le principe que l'investisseur d'un projet qui a ete sou mis doit egalement etre l'exploitant du projet realise, exception faite des investissements realises par une commune. ad article 6 Cet article limite les prestations et les frais qui sont eligibles pour le calcul des aides a allouer en excluant notamment dans le cadre de ce calcul les prestations en nature, les frais d'entretien, les frais de personnel, les frais de fonctionnement ainsi que les frais d'acquisition d'immeubles. ad article 7 Cet article assure que les projets d'infrastructures nouvellement crees s'articulent avec les infrastructures deja existantes au niveau local et ne constituent pas une rupture avec le patrimoine architectural existant. ad article 8 Cet article definit le plafond d'investissement maximal par metre cam~ de surface utile cree pour les projets d'investissement prevus aux articles 80 a 85 de loi du _concernant le soutien au developpement durable des zones rurales. a L'article en question vise eviter des investissements demesures par rapport aux objectifs poursuivis par les aides en question. ad article 9 Cet article precise les modalites d'application de !'article 80 de la loi du _ soutien au developpement durable des zones rurales. L'article en question precise notamment, de maniere exhaustive, d'investissement susceptibles de beneficier d'une aide etatique. concernant le les categories ad article 10 Cet article precise les modalites d'application de !'article 81 de la loi du soutien au developpement durable des zones rurales. concernant le A cet effet, !'article en question precise : • au niveau du paragraphe 1 ce qu'on entend par « infrastructures et equipements recreatifs, culturels et touristiques », • au niveau du paragraphe 2 la duree d'exploitation minimale des projets d'investissement vises au paragraphe 1 afin d'eviter que les aides correspondantes doivent etre restituees. ad article 11 Cet article precise les modalites d'application de !'article 82 de la loi du _ concernant le soutien au developpement durable des zones rurales et notamment ce qu'on entend par « des investissements en relation avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine culture! et nature! des villages et des paysages ruraux ». Sous le point 2° « valorisation, protection, gestion des sites naturals et des structures secondaires » tombent par exemple la ma9onnerie seche, les chemins creux et les etangs. Sous le point 4° « amenagement et revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois » tombent par exemple les espaces-rues, places et pares, accotements et usoirs, liaisons pietonnieres ou cyclables l'interieur des localites ou reliant deux ou plusieurs localites entre elles, les aires de jeux et les infrastructures de rencontre. a ad article 12 Cet article precise les modalites d'application de !'article 85, point 1 de la loi du _ concernant le soutien au developpement durable des zones rurales et notamment les projets susceptibles de beneficier de ce regime d'aides. Sous le point 3° « mise en place de structures d'accueil, d'hebergement et d'accompagnement de nouvelles entreprises » tombent par example les frais relatifs aux salles de reunion ainsi que le mobilier de bureau. 2 ad article 13 a Cet article fixe un plafond pour le regime d'aides prevu !'article 86 en vue de garantir que le montant maximal de l'aide qui peut etre accorde reste proportionnel au but poursuivi par l'aide. ad article 14 Cet article abroge le reglement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux regimes d'aides prevus au titre Ill de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales. ad article 15 Cet article fixe la formule executoire du reglement. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Vit iculture et du Developpement ru ra l Expose des motifs La loi du_ concernant le soutien au developpement durable de zones rurales a trace le cadre legal pour la mise en reuvre de la politique europeenne harmonisee definie par le reglement modifie (UE) 2021/2115 du Parlement europeen et du Conseil du 2 decembre 2021 etablissant des regles regissant l'aide aux plans strategiques devant etre etablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strategiques relevant de la PAC) et finances par le Fonds europeen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europeen agricole pour le developpement rural (Feader), et abrogeant les reglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ainsi que par le reglement modifie (UE) 2021/2116 du Parlement europeen et du Conseil du 2 decembre 2021 relatif au financement, a la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le reglement (UE) no 1306/
- Concernant plus precisement les zones rurales, la loi precitee du _ a defini dans son titre II relatif au developpement villageois et Leader les objectifs assignes a la politique du developpement rural integre dans les regions rurales et les villages, savoir le renforcement et la diversification de l'economie, !'amelioration des conditions de vie, des offres de formation et des conditions de travail, la preservation des espaces naturels et des paysages ruraux, la conservation de la biodiversite ainsi que la mise en valeur et la restauration du patrimoine naturel et bati en milieu rural. a Compte tenu des mutations importantes qui touchent les zones rurales ainsi que les villages et qui sont directement liees a la reduction de la population agricole par rapport a une croissance de la population non-agricole, la politique du developpement rural vise a atteindre un nouvel equilibre entre les regions du pays, base notamment sur une revitalisation economique et sociale des zones rurales et des villages. A cet effet, elle entend encourager la creation d'emplois en milieu rural par des activites non-agricoles, par le developpement de micro-entreprises, par la promotion d'activites touristiques ainsi que par des services essentiels a la population rurale. D'autre part, des processus integres de planification communale, des initiatives de renovation des villages ainsi que la valorisation du patrimoine rural contribuent a !'amelioration du cadre de vie dans les zones rurales et dans les villages. a En vertu des articles 79 94 de la loi precitee du _, les mesures entreprises dans les domaines suivants sont entre autres eligibles aux aides publiques : • • • • • • le developpement d'activites socioeconomiques durables; le developpement d'activites non agricoles en milieu rural; les activites de conseil et de formation continue dans le cadre du developpement villageois; les investissements dans des infrastructures et equipements recreatifs, culturels et touristiques ; les services de base pour la population locale ; les investissements en relation avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine culture! et nature! des villages et des paysages ruraux. a Pour !'ensemble des mesures visees aux articles 79 94 du titre 2 de la loi precitee du_, les articles precites enumerent de maniere exhaustive les actions a mettre en reuvre, le cercle des beneficiaires des aides et fixent les taux d'aides applicables aux investissements et aux operations realisees. Ces memes articles prevoient aussi qu'un reglement grand-ducal fixe les modalites d'application des differentes mesures et aides correspondantes et precise davantage les divers investissements susceptibles de beneficier des aides. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Fiche financiere Monsieur ie Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural aimerait ajouter !'information que le projet de reglement grand-ducal en question ne genere pas de depenses publiques complementaires a charge du budget de l'Etat par rapport au projet de loi du _ concernant le soutien au developpement durable de zones rurales, mais apporte uniquement des precisions quant aux depenses publiques precitees. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'EVALUATION D'IMPACT MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnees du projet lntitule du projet: Projet de reglement grand-ducal relatif aux regimes d'aides prevues au Titre II de la loi du _ concernant le soutien au developpement durable des zones rurales Ministere initiateur : Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Auteur(s) : Albert Zigrand Telephone: 1247-83562 Courriel: jalbert.zigrand@ma.etat.lu Objectif(s) du projet : Le projet sous rubrique vise diversifier l'economie rurale. Autre(s) Ministere(s) / Organisme(s) / Commune(s) implique(e)(s) Neant Date: Version 23.03.2012 a ameliorer la qualite de vie en milieu rural et a 20.03.2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG I Mleux l,lgiferer Q - -- - - - - - - - -- - - - - -- -- - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - 0 Oui [gj Non - Entreprises / Professions liberales : [g] Oui - Citoyens: [g] Oui [g] Oui □ Non □ Non □ Non [g] Oui □ Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : GJ Destinataires du projet : - Administrations : GJ Le principe « Think small first » est-ii respecte ? (c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise eUou son secteur d'activite ?) 0 N.a. 1 Remarques / Observations : Favoriser le developpement rural prioritairement dans les petites communes 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire? [g] Oui D Non Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis a jour et publie d'une fa1ton reguliere? 0 Oui [gj Non [g] Oui D Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 I LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG GJ Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s)? (un coot impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet ?) a □ Oui igJ Non Si oui, quel est le coot administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coot administratif par destinataire) a 2 II s'agit d'obligations et de fonnalites admlnlstratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, l'application ou la mise en reuvre d'une lei, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministerial, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 3 Cout auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'information inscrite dans une lei ou un texte d'application de celleci (exemple: taxe, coat de salaire, perte de temps ou de conge, cout de deplacement physique, achat de materiel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours a un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire ? □ Oui igJ Non □ N.a. □ Oui igJ Non □ N.a. Si oui, de quelle(s) donnee(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel 4 ? a a Si oui, de quelle(s) donnee(s) et/ou administration(s) s'agit-il? 4 Loi modifiee du 2 aout 2002 relative GJ a la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd.lu) Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration ? - des delais de reponse a respecter par !'administration ? - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois ? 197 Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte)? □ Oui □ Oui □ Oui [g] Non ~ Non ~ Non □ N.a. □ N.a. □ N.a. □ Oui igj Non □ N.a. □ Oui D Non [gl N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? B a) a une : simplification administrative, et/ou a une ~ Oui b) amelioration de la qualite reglementaire? ~ Oui D Non D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 0 Oui D Non Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office) 0 Oui ~ Non 0 [gl Non Le projet contribue-t-il en general Remarques / Observations : [gl N.a. Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? Oui 0 N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Egalite des chances Le projet est-ii : principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes? positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Oui !ZI Non Oui cgj Non !ZI Oui D Non 0 Oui [g] Non 0 Oui [gJ Non 0 0 Oui D Non !ZI N.a. 0 0 Si oui, expliquez de quelle maniere : neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : ~ Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes? N.a. Si oui, expliquez de quelle maniere : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative soumise evaluation 5 ? a a la liberte d'etablissement Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www .eco. publ ic.lu/attributions/dq2/d consommation/d march int rieur/Services/i ndex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » ( cf. Note explicative, p. 10-11} G] Le projet introduit-il une exigence relative services transfrontaliers 6 ? a la libre prestation de 0 Oui D Non !ZI N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www .eco. pu blic.lu/attributions/dq2/d consom mation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11} Version 23.03.2012 5/5