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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.426 Projet de règlement grand-ducal relatif aux régimes d’aides prévus au Titr

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.426 Projet de règlement grand-ducal relatif aux régimes d’aides prévus au Titre II de la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales Avis du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 17 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 2 juin

  1. Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend remplacer le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales afin d’exécuter le titre II de la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales, en projet
  2. Il est à relever que, suite aux amendements gouvernementaux du 6 avril et du 24 mai 2023, la numérotation des articles de la loi en projet a été modifiée, de sorte que les références y faites par le règlement grand-ducal en projet sont à adapter. Le règlement grand-ducal en projet se fonde sur les articles 81 à 96 de la future loi précitée. L’article 90, paragraphe 3, nouveau, de la loi en projet dispose qu’« [u]n règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux aides prévues par les articles 82 à 89 ». Le Conseil d’État demande que l’entrée en vigueur du règlement grandducal en projet se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle du texte qui lui sert de fondement légal. En outre, compte tenu de la rétroactivité de la future loi précitée, il y a lieu, pour des raisons de sécurité juridique et afin 1 Doc. parl. n°
  3. d’éviter tout vide juridique, d’aligner le règlement en projet sur la future loi précitée afin que les deux textes produisent leurs effets simultanément. Examen des articles Article 1er À l’alinéa 1er, le Conseil d’État s’interroge pour quelles raisons l’aide prévue à l’ancien article 87, devenu l’article 89, de la loi en projet, qui tombe sous l’article 94 de la même loi prévoyant l’intervention de la commission des zones rurales, n’est pas visée par la disposition sous revue. Cette observation vaut également pour l’article 3, aliéna
  4. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de viser ladite aide aux articles en cause. Article 2 Le sens de la première phrase de l’article sous examen est difficile à cerner. Il semble en effet évident que la date d’acquisition du bien n’équivaut pas à l’établissement de la première facture de sorte qu’il y a lieu de compléter la phrase en visant, pour établir la date d’acquisition du bien, la date de la facture d’acquisition. Article 3 L’alinéa 2, qui prévoit que les aides ne peuvent pas dépasser les taux prévus aux articles leur fournissant une base légale, est à supprimer pour être superfétatoire. Article 4 Sans observation. Articles 5 à 13 Les dispositions sous revue prévoient certaines conditions applicables aux aides, à savoir que l’investisseur doit, sauf exception, être l’exploitant du projet, que certains frais sont inéligibles et que « le choix et la provenance des matériaux » doivent respecter l’authenticité locale. Elles insèrent, en outre, des plafonds et prévoient des listes limitatives énumérant les projets éligibles. Bien que des dispositions semblables figurent actuellement dans le règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016, les articles sous avis prévoient des prescriptions qui peuvent être considérées par le juge constitutionnel comme des éléments essentiels devant figurer dans la loi, ceci dans une matière réservée à la loi formelle en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution et au regard de la récente jurisprudence en la matière
  5. Les dispositions sous revue risquent dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord de principe à ce que ces dispositions soient intégrées dans le projet de loi n° 8060 précité. 2 Cour constitutionnelle, arrêt no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, n° 440 du 10 juin 2021). 2 Articles 14 et 15 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Chaque référence à la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales, en projet, est à compléter par sa date, une fois celle-ci connue. En ce qui concerne les énumérations, chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Intitulé Il y a lieu d’écrire le terme « Titre » avec une lettre « t » initiale minuscule. Préambule Au fondement légal, il faut ajouter une virgule avant les termes « et notamment ses articles 79 à 94 ; ». À l’endroit des ministres proposants, il convient « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. d’écrire Article 1er À l’alinéa 1er, il y a lieu de faire abstraction du terme « désignée » suivant les termes « ci-après ». Par ailleurs, le terme « la » avant le terme « commission » est à supprimer, pour écrire « […], ci-après « commission », […] ». Par analogie, ces observations valent également pour l’alinéa 2, où il faut écrire « […], ci-après « ministre », […] ». À l’alinéa 2, première phrase, il convient d’insérer le terme « de » avant les termes « douze membres » en faisant abstraction du trait d’union entre les termes « douze » et « membres ». Article 2 Il faut ajouter un point après la forme abrégée « Art ». Cette observation vaut également pour l’article
  6. À l’alinéa 1er, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. À l’alinéa 2, il y a lieu de remplacer les termes « au paragraphe » par les termes « à l’alinéa ». 3 Article 12 Au point 4°, il y a lieu de remplacer les termes « structures de co-working » par les termes « espaces de cotravail ». Article 15 Traditionnellement, les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc s’écrivent avec une lettre initiale majuscule. Il y a dès lors lieu d’écrire « Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.