CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.427 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières destinées à la production de fruits Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Par dépêche du 24 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, une version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 que le projet émargé tend à modifier, un tableau de concordance entre la directive d’exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits et le projet de règlement émargé ainsi que le texte proprement dit de la directive d’exécution (UE) 2022/2438 précitée. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 20 juin et 30 novembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, ceci dans le cadre de la transposition en droit national de l’article 2 de la directive d’exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, en ce qu’elle modifie les dispositions de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles. Le règlement grand-ducal à modifier tire sa base légale de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, notamment de son article
- Aux fins de transposition, les auteurs remplacent les termes « conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes », indiqués dans le texte de la directive d’exécution (UE) 2022/2438 précitée, par les termes « conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones internes. NIMP 4
(1995), Rome, CIPV, FAO 2017] » 1. Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle que le caractère contraignant des normes internationales et leur applicabilité aux administrés ne sont donnés que si ces dispositions ont fait l’objet d’une publication en due forme, conformément aux exigences de l’article 113 de la Constitution qui dispose qu’« [a]ucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi ». 2 Examen des articles Articles 1er à 6 Sans observation. Article 7 L’article sous examen modifie l’annexe IV du règlement grand-ducal précité du 23 novembre 2017 afin de transposer l’annexe II, paragraphe 3, de la directive d’exécution (UE) 2022/2438 précitée, qui modifie l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE précitée. L’annexe IV du règlement grand-ducal précité du 23 novembre 2017 prévoit des prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone. 1 À l’article 7, point 1°, lettre a), à l’annexe IV, section 1re, lettre b), chiffre
- i), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 1°, lettre a), à l’annexe IV, section 1re, lettre b), chiffre
- ii), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 1°, lettre a), à l’annexe IV, section 1re, lettre c), chiffre
- i), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 1°, lettre a), à l’annexe IV, section 1re, lettre c), chiffre
- ii), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 1°, lettre a), à l’annexe IV, section 1re, lettre d), chiffre
- i), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 1°, lettre a), à l’annexe IV, section 1re, lettre d), chiffre
- ii), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 5°, lettre a), à l’annexe IV, section 12, lettre b), chiffre
- i), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 5°, lettre b), à l’annexe IV, section 12, lettre e), chiffre
- i), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 5°, lettre c), à l’annexe IV, section 12, lettre f), chiffre
- i), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée ; à l’article 7, point 6°, lettre a), à l’annexe IV, section 15, lettre b), chiffre
- iv), premier tiret, à insérer ; à l’article 7, point 6°, lettre b), à l’annexe IV, section 15, lettre d), chiffre iii) , premier tiret, à insérer ; à l’article 7, point 6°, lettre c), à l’annexe IV, section 15, lettre e), deuxième tiret, à insérer. 2 Avis du Conseil d’État n° CE 60.783 du 17 décembre 2021 sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. 2 Le Conseil d’État rappelle que la base légale précitée relève du cadre de l’article 35 de la Constitution qui garantit le travail agricole et la liberté du commerce, et qui réserve à la seule loi formelle d’y apporter des restrictions. Le Conseil d’État réitère ses observations passées 3 en ce qui concerne les prescriptions relatives au site, lieu et zone de production, selon lesquelles « la loi précitée du 17 novembre 2017 en général et l’article 6, paragraphe 1er en particulier, se limitent à permettre au Grand-Duc de fixer les modalités d’application des obligations d’identification et de surveillance incombant aux fournisseurs pendant le processus de production 4 » et selon lesquelles toute disposition dépassant ce cadre est, dès lors, susceptible d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Pour ces raisons, l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 8 L’article sous examen modifie l’annexe V du règlement grand-ducal précité du 23 novembre 2017 afin de transposer littéralement l’annexe II, paragraphe 4, de la directive d’exécution (UE) 2022/2438 précitée, qui modifie l’annexe V de la directive d’exécution 2014/98/UE précitée. L’article sous examen prévoit des dispositions modificatives en ce qui concerne les « Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb ». Cette espèce n’est toutefois pas prévue dans la « liste des genres et espèces », annexée à la loi précitée du 17 novembre 2017. Le Conseil d’État réitère ses observations passées selon lesquelles cette espèce n’est pas prévue dans la liste annexée à la loi et renouvelle sa demande aux auteurs d’adapter l’annexe I de la loi précitée du 17 novembre 2017, afin d’y faire figurer tous les genres et espèces régis par ladite loi et son règlement d’exécution du 23 novembre 2017, que le règlement en projet sous avis tend à modifier. Article 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et Avis n° 60.411 du Conseil d’État du 19 janvier 2021, relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. 4 Article 6, paragraphe 1er, de la loi précitée du 17 novembre 2017 : «
(1)Les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC doivent être produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. À cet effet, ces fournisseurs :
- identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,
- conservent des informations relatives à la surveillance visée au point 1., aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable,
- prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et
- veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » 3 3 après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observations générales Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer systématiquement le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, lorsque celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Partant, en l’espèce, il convient d’écrire : « règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ». À l’occasion du remplacement d’un paragraphe dans son intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est mis entre parenthèses. Intitulé Au vu de l’observation générale formulée ci-avant, il y a lieu de rédiger l’intitulé du règlement en projet sous revue comme suit : « Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ». Préambule Au premier visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 6 Au point 1°, les guillemets ouvrants précédant le terme « Castanea » et les guillemets fermants suivant le terme « [PHYTRA] » sont à indiquer en dehors du tableau. Cette observation vaut également pour le point 2°, en ce qui concerne les guillemets ouvrants précédant le terme « Champignons » et les guillemets fermants suivant le terme « [PHYTRA] ». Le point final qui suit lesdits guillemets fermants est également à faire figurer à l’extérieur du tableau. Article 7 Au point 1°, phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’on se réfère à la première section, les lettres « re » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1re ». Partant, il faut écrire « section 1re ». 4 Au point 1°, le Conseil d’État constate que les auteurs prévoient une subdivision en lettre minuscule suivie d’une parenthèse fermante a). À défaut d’introduire une subdivision en lettre minuscule suivie d’une parenthèse fermante b), l’indication de la lettre a) est à omettre. Partant, la phrase liminaire est à libeller comme suit : « 1° à la section 1re « Castanea sativa Mill. », la lettre b) « Catégorie initiale », la lettre c) « Catégorie de base » et la lettre d) « Catégorie certifiée et catégorie CAC » sont remplacés par le texte suivant : ». Au point 1°, lettre a), à l’annexe IV, section 1re, lettre b), sous ii), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes latins « Phytophthora ramorum » sont à écrire en caractères italiques. Au point 2°, les termes « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone » ne sont pas à rédiger en caractères italiques. Au point 4°, lettre d), il est signalé que le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. La numérotation des dispositions abrogées est à maintenir, même s’il s’agit de dispositions figurant in fine du dispositif ou d’un article. Au point 6°, lettre c), le Conseil d’État propose de libeller la phrase liminaire de la manière suivante : « c) il est ajouté une lettre e) nouvelle, libellée comme suit : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 5