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Règlement grand-ducal de 2019 »). En bref ➢ La modification projetée du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 intervient à la suite de la modificat

1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 juin 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé. (6355SBE) Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (17 avril 2023) Avis de (a Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier l’article 9, paragraphe 5 - intitulé « Délai de versement des données au dossier de soins partagé par le professionnel de santé » - du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé (ci-après le « Règlement grand-ducal de 2019 »). En bref ➢ La modification projetée du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 intervient à la suite de la modification opérée au niveau du Code de la sécurité sociale, dans un objectif de sauvegarde des droits et libertés de la personne. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. Considérations générales Dans son libellé actuel, l’article 9, paragraphe 5 du Règlement grand-ducal de 2019 dispose que les données sont conservées, dans le dossier de soins partagé, pendant 10 ans à compter de leur versement au dossier. Ce principe connaît quelques dérogations également prévues au niveau de l’article 9, paragraphe 5 du Règlement grand-ducal de 2019 précité. Dans l’exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous avis, les auteurs expliquent que : - la CNPD avait estimé dans son avis du 5 avril 2018 concernant le futur Règlement grandducal de 2019, que les dispositions concernant la durée de conservation des données traitées au dossier de soins partagé devraient être inscrites au niveau de la loi (et non d’un règlement grand-ducal), plus spécialement dans l’article 60quater du Code de la sécurité sociale, ceci afin de respecter l’article 6 et l’article 9, paragraphe 2 paragraphe 2, lettres

  1. l)et
  2. g)du Règlement général relatif à la protection des données (RGPD) qui 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 conditionnent la licéité du traitement de données de santé à des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne ; - par l’article 20 de la loi du 12 août 2022, le principe de la durée de conservation des données de santé (avec les dérogations garantissant une flexibilité) a ainsi été inscrit à l'article 60quater du Code de la sécurité sociale ; - il convient donc de tenir compte de cette modification opérée au niveau de la loi et d'adapter en conséquence l’article 9, paragraphe 5 du Règlement grand-ducal de 2019. Ainsi, le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit de modifier ce dernier à deux égards : - d’une part, en précisant que la durée de conservation de 10 ans est celle « telle que prévue à l’article 60quater, paragraphe 5bis du Code de la sécurité sociale » de manière à fournir une base légale ; - d’autre part, en supprimant les exceptions au principe de conservation de 10 ans (désormais fixées dans la loi). La Chambre de Commerce n’a pas de remarque de fond à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. Elle est toutefois d’avis qu’une référence erronée se serait glissée au paragraphe 3 de l’exposé des motifs - étant donné qu’il n’existe pas de lettre I) sous le paragraphe 2 de l’article 9 du RGPD - et comprend que les auteurs viseraient en réalité la lettre
  3. i)de sorte qu’il y aurait lieu d’écrire : « En effet, en application de l’article 9, paragraphe 2, lettres
  4. l)et
  5. g)et
  6. i)du Règlement général relatif à la protection des données (…) ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SBE/PPA

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