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Avis lll/28/2023 11 mai 2023 Dossier de soins partagé relatif au Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement

Avis lll/28/2023 11 mai 2023 Dossier de soins partagé relatif au Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé Par lettre en date du 17 avril 2023, Monsieur Claude HAAGEN, ministre de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé. 1. Le présent projet de règlement grand-ducal (PRGD) a pour objet de modifier l'article 9, paragraphe 5 intitulé « Délai de versement des données au dossier de soins partagé par le professionnel de santé » du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé. 2. Dans le cadre du projet à l'origine de ce règlement grand-ducal, la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) avait estimé dans son avis du 5 avril 2018 que les dispositions concernant la durée de conservation des données traitées au dossier de soins partagé devraient être inscrites au niveau législatif, à savoir dans l'article 60quater du Code de la sécurité sociale (CSS). 3. En effet, en application de l'article 9, paragraphe 2, lettres

  1. l)et
  2. g)du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD), le traitement de données de santé est légitime, « à condition que le droit national le prévoit et que cette législation prévoit [des] «mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée ». » 4. Suivant l'article 6 du RGPD, intitulé « Licéité du traitement », la durée de conservation des données qui sont traitées par un responsable du traitement peut être réglée dans la loi nationale. 5. En droit national luxembourgeois, l'une des « mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée » est notamment le principe de la matière réservée édicté par l'article 11, paragraphe 5 de la Constitution, selon lequel les principes essentiels doivent être contenus dans une loi, alors que les détails sont réglés par le pouvoir règlementaire. 6. Par l'article 20 de la loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le principe de la durée de conservation des données traitées avec les dérogations garantissant une flexibilité a été inscrit à l'article 60quater du CSS et il convient donc d'en tenir compte et d'adapter le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé. 7. Si la CSL n’a pas d’objections à formuler concernant le présent projet de règlement grand-ducal, elle renvoie pour le surplus à ses avis du 17 novembre 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal précité et du 15 octobre 2019 relatif aux amendements au projet de règlement grand-ducal précité ainsi qu’à son avis de même date relatif aux amendements au projet de règlement grand-ducal précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et prestataires dont les remarquent gardent toutes leur valeur et leur pertinence. Ainsi la CSL se permet de rappeler certaines critiques qu’elle a émises, notamment : - Que l’absence d’exigence de l’accord exprès du patient pour la création et l’activation du DSP d’une part ainsi que pour l’accès et le traitement des données figurant dans le DSP par les professionnels de santé d’autre part est contraire au règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel ; Page 1 de 2 - Que l’accès numérique au dossier de santé partagé n’assure pas l’égalité de traitement des patients en ce qui concerne l’accès aux soins ; - Que la garantie de la protection de la vie privée du patient et le bon maniement du DSP ne peuvent être assurés que par une campagne d’information exhaustive de la part de l’Agence eSanté à l’égard des assurés, campagne qui fait défaut jusqu’à ce jour ; - Que la finalité du dossier de soins partagé qui en dehors d’une meilleure coordination des soins pour les prestataires de soins et une meilleure information et une vue globale sur l’état de santé du patient est susceptible de consister à contrôler le droit d’accès aux soins de l’assuré et d’entraver le libre choix du patient en vue de réduire les dépenses de santé de la CNS. 8. Sous réserve de la remarque formulée ci-avant, la CSL a l’honneur de vous communiquer qu’elle marque son accord aux amendements au projet de règlement grand-ducal cité sous rubrique. Luxembourg, le 11 mai 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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