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Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le r

Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé. Délibérationn°35/AV21/2023 du 19 mai 2023

  1. Conformément à l'article
  2. e) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatifà la protection des personnes physiques à l'égarddu traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le « RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après ta « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». Par ailleurs, l'article
  3. 4 du RGPD dispose que « ///es États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptéepar un parlement national, ou d'une mesure réglementairefondéesur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. »
  4. Par courrier en date du 17 avril 2023, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a invité la Commission nationale à se prononcer sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé (ci-après le « projet de règlement grand-ducal »).
  5. Il ressort de l'exposé des motifs que le but du projet de règlement grand-ducal est d'adapter le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du dossierde soins partagé,suite à l'intégrationpar une loi du 12 août20221dela durée de conservation des données contenues dans le dossier de soins partagé (ci-après le « DSP ») à l'article 60q'uate/-du Code de la sécurité sociale, comme d'ailleurs recommandé par la CNPD dans son avis du 5 avril 2018 relatif au projet de règlement grand-ducal précisant les modalités et conditions de mise en place du DSP.2 1 Plus précisément par l'article 20 de la loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale : 2° la loi modifiée du 15décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et desjuridictions de la sécuritésociale ; 3° la loi modifiéedu 28juillet 2000 ayant pourobjet la oordinationdes régimes'légauxde pension. 2 Délibération n° 242/2018 du 5 avril
  6. CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatifau projetde loi n°8065portantmodificationde la loi modifiéedu 18juillet 2018sur la Police grand-ducale 1/2
  7. La CNPD constate en effet que l'article 1er du projet de règlement grand-ducal vise essentiellement à supprimer de l'article 9, paragraphe

(5)du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du DSP les dispositions sur la duréede conservation desdonnéesqui ontétéintégréesparla loi précitéedu 12 août2022 à l'article QOquater, paragraphe (5ù/s) du Code de la sécurité sociale.
  1. La Commission nationale saisit par ailleurs l'occasion pour attirer l'attention des auteurs du projet de règlement grand-ducal sur un point qu'elle avait déjà soulevé dans son avis précité du 5 avril
  2. Dans ledit avis, la CNPDavaitestiméque les dispositionsréglementantles droits des titulaires mineurs non émancipéset titulaires majeurs protégéspar la loi devraient aussi être prévues dans la loi au sens stricte duterme et plus précisément par l'article QOquaterdu Code de la sécuritésociale, et non pas dans un acte réglementaire.
  3. Dans son avis complémentaire du 18 octobre 2019 relatif au projet de règlement grand- ducal précisant les modalités et conditions de mise en place du DSP3, ainsi que dans son avis du 3 mars 2021 relatif au projet de loi n°77514 dont est issue la loi susmentionnée du 12 août 2022, la CNPD avait constaté dans ce contexte que les auteurs avaient tout simplement supprimé l'ancien article 7 du projet de règlement grand-ducal précisant les modalités et conditions de mise en place du DSP concernant les titulaires mineurs non émancipés et titulaires majeurs protégés par la loi pour les raisons suivantes : « Les avis du Conseil d'Etat et de la Commission nationale pour la protection des données établissent que l'article 7, du moins en partie, déroge aux règles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés par la loi telles que prévues au Code civil. Ainsi dans un souci du respect de la hiérarchie des normes, l'article 7 est supprimé, les dispositions qui introduisent des droits spécifiques pour certains mineurs devant être reprises dans les lois particulières régissant leurs droits. »
  4. Elle se demande dès lors si entre-temps un projet de loi a, le cas échéant, étédéposé à la Chambre des Députés en vue d'adopter les mesures législatives nécessaires pour prendre en compte lesdites considérations sur les droits des titulaires mineurs non émancipés et titulaires majeurs protégéspar la loi. Ainsi adopté à Belvaux en date du 19 mai
  5. La Commission nationale pour la protection des données vP ^^- J l'QM^J Tine A. Larsen Thierry Lallemang lare Lemmer Alain Herrmann Présidente Commissaire Commissaire Commissaire 3 Délibérationn° 51/2019 18 octobre 2019 4 Délibération n°9/AV8/2021 du 3 mars
  6. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°8065 portant modification de la loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale 2/2

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