Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics Exposé des motifs Lors de la séance plénière constitutive de la Chambre des fonctionnaires et employés publics du 25 juin 2020, le Ministre de la Fonction publique (le « ministre ») avait, comme son prédécesseur cinq ans plus tôt, demandé aux membres nouvellement élus d'entamer des réflexions sur une réforme et une simplification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective et du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics (la « Chambre ») et de lui soumettre une proposition de texte dans l'année. La Chambre a transmis ses propositions au ministre en date du 28 mars 2022, qui ont ensuite fait l'objet de concertations entre des représentants de la Chambre et du Ministère de la Fonction publique. Les adaptations proposées concernent principalement la refonte de la composition de la Chambre, la précision des missions de celle-ci, la modernisation de la procédure électorale, ainsi que la mise ä jour de certaines dispositions désuètes, dont celles qui font encore référence aux anciennes dénominations des carrières et fonctions utilisées avant les réformes de 2015 dans la Fonction publique. Il a été décidé, dans l'optique d'une plus grande lisibilité, d'abroger purement et simplement le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de le remplacer par un nouveau règlement. Le projet de règlement grand-ducal simplifie considérablement la procédure électorale. Il apporte par ailleurs une plus grande flexibilité au niveau du déroulement de la procédure électorale. Ainsi, le texte actuel prévoit des dates et échéances fixes en ce qui concerne le déroulement de la procédure électorale. Ces dates fixes peuvent poser des difficultés, notamment en cas d'élections anticipées ou complémentaires. Les dispositions actuelles ne sont pas adaptées ä ces cas de figure. Ainsi, il est proposé de prévoir des délais et échéances flexibles. La loi se limitera ainsi ä définir les mois durant lesquels les élections doivent avoir lieu et la date/le jour du vote peut alors être fixé librement par le ministre. Les délais et échéances prévus par la loi et le règlement grand-ducal sont calculés ä partir de cette date. Ainsi, par exemple, la liste des électeurs est provisoirement arrêtée cent cinquante jours avant la clôture du vote. La procédure électorale pourrait ainsi être appliquée ä n'importe quel moment durant la période prévue par la loi en laissant au ministre compétent le soin de fixer la date du scrutin par arrêté ministériel. Si un délai ou une échéance expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, la Convention de Bâle sur la computation des délais s'applique, et notamment son article 5 qui dispose que : « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon ä englober le premier jour ouvrable qui suit. » Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1". - Dispositions générales et définitions Art. 1.
(2)Pour l'application du présent règlement, on entend par : 10 enveloppe d'envoi : l'enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau de vote; 2° enveloppe électorale : l'enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l'indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l'élection a lieu ; 3° enveloppe de transmission : l'enveloppe avec laquelle l'électeur renvoie l'enveloppe électorale ä l'adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l'angle inférieur gauche le groupe, le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur, ainsi que le cas échéant un code barre contenant ces mêmes informations ; 4° groupe : le ou les groupes électoraux tels qu'ils sont prévus ä l'article 43ter, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective 5° ministre : le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Chapitre 2. — Les listes électorales Art. 2. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale qui est établie et arrêtée par le ministre. En vue de l'établissement de cette liste, le ministre constitue un fichier, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l'État, des établissements publics et des communes. Pour les fonctionnaires et employés de l'État, la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre des technologies de l'information de l'État ; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel des établissements concernés ; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Art. 3. La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d'identification national, groupe, numéro d'ordre. Art. 4. La liste des électeurs est provisoirement arrêtée cent cinquante jours avant la clôture du vote. Elle comprend tous ceux qui ä cette date remplissent les conditions de l'électorat. Art. 5. Le bureau électoral tient compte de tout changement de résidence enregistré au registre national des personnes physiques au moins huit jours ouvrables avant la date prévue pour l'envoi des bulletins de vote. Art. 6. Cent quinze jours avant la clôture du vote, la liste des électeurs est arrêtée et déposée ä l'inspection du public dans un local ä désigner par le ministre. Ce dépôt est porté ä la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, Mémorial B et par voie de presse. Les deux avis invitent les intéressés ä présenter, dans les dix jours au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Art. 7. Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n'est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès du ministre. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le ministre ou par la personne déléguée par lui. Les recours contre les listes des électeurs et toutes les pièces qui s'y rapportent sont transmis, dans les trois jours ä partir de l'expiration du délai de recours, par le ministre au juge de paix-directeur de Luxembourg. Au plus tard dans la quinzaine de sa saisine, le juge de paix-directeur les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance. 11 peut s'entourer de tous les renseignements utiles et même s'informer auprès des tiers. Il entend les parties et le ministre. Le greffier de la justice de paix transmet l'expédition du jugement statuant sur le recours au ministre dans les trois jours au plus tard. Art. 8. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre modifie sans délais la liste des électeurs. Soixante-dix jours avant la clôture du vote, le ministre arrête définitivement la liste des électeurs et en transmet une copie au président du bureau électoral. Chapitre 3. — Les candidatures Art. 9. Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les listes de candidats. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations sont ä la disposition des intéressés sous format papier et informatique ä partir du soixantième jour qui précède la clôture du vote. Chaque liste de candidats doit être accompagnée : 10 d'un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et d'un extrait du répertoire civil qui datent de moins de trois mois ; 2° d'une déclaration signée par les candidats et confirmant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe ; 3° d'une attestation délivrée ä chaque candidat par son administration certifiant qu'il appartient ou, lorsqu'il est retraité, a appartenu au cadre de son personnel. Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l'ont signée ä cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement grand-ducal. La liste indique le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro d'identification, fonction, administration, adresse des candidats. Pour les électeurs qui la présentent, la liste indique le groupe, les nom, prénoms, numéro d'identification, fonction, administration et adresse. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d'une liste. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants ä élire. Pour chaque groupe électoral, les listes de candidats sont ä présenter par dix électeurs inscrits dans ce groupe et qui ne sont pas candidats. Art. 10. Les listes de candidats doivent être déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la clôture du vote, ä dix-huit heures. Le président du bureau électoral publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. Le président du bureau électoral ou son représentant vérifie la conformité aux dispositions de l'article 9 du présent règlement des listes de candidats présentées, valide les listes ainsi retenues et en informe le mandataire dans les meilleurs délais. Art. 11. A l'expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes de candidats présentées pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms et fonction. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités ä établir les distinctions nécessaires, ä défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau électoral. Le ministre vérifie pour chaque candidat qu'il est électeur. Art. 12. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs appartenant au même groupe que les candidats. Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque groupe, le témoin qui aura ä remplir ce mandat. Art. 13. Lorsque le nombre de candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants ä élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre. Art. 14. Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées ä la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d'arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats. Pour chaque liste d'un groupe, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d'ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste. Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d'électeurs appelés ä voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d'ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l'hypothèse envisagée par l'article 13, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l'avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de ce groupe ne sont dès lors pas admis ä voter. L'avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l'électeur annexées au présent règlement. Chapitre 4. — Le bureau électoral Art. 15. Le bureau électoral est institué par le ministre au plus tard soixante jours avant la clôture du vote. Le ministre désigne un président et un vice-président. En dehors des membres du bureau électoral, le ministre désigne un secrétaire. Le bureau électoral siège dans des locaux appropriés mis ä disposition par l'État. Art. 16. Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises ä la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président. Art. 17. Les témoins peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art. 18. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. « Les membres du bureau électoral et les témoins sont tenus de garder le secret des votes ». Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal. Art 19. Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré compris. Art. 20. Les membres du bureau électoral ont droit ä une indemnité qui est fixée ä 5 euros, indice 100, par heure de travail effectif. Chapitre 5. — Les opérations électorales Section 1. — Les bulletins Art. 21. A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui, tout comme les enveloppes, doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, le bulletin de vote reproduit les numéros d'ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote de liste, deux autres cases se trouvent ä la suite des nom et prénoms de chaque candidat, selon le modèle annexé au présent règlement. Art. 22. Le papier devant servir ä la confection des bulletins est fourni par le service ayant les imprimés et fournitures de bureau de l'État dans ses attributions et est scellé par ses soins avant d'être remis au bureau électoral. Dès réception des bulletins, le bureau électoral vérifie leur nombre pour les différents groupes et le résultat de la vérification est mentionné au procès-verbal de l'élection. Les bulletins employés par le bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Section 2. — Le vote Art. 23. Au plus tard vingt jours avant la clôture du vote, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d'une lettre simple, ä chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins de vote sont placés dans l'enveloppe électorale, laissée ouverte. L'enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe ä l'envoi. Le tout est inséré dans l'enveloppe d'envoi ä l'adresse de l'électeur. Le format, l'adressage et l'affranchissement des enveloppes de transmission et d'envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle. Art. 24. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs et de membres suppléants ä élire dans le groupe électoral en question. L'expression du vote se fait par l'apposition d'une marque impersonnelle non attribuable dans les cases réservées ä cet effet. Toute marque, même imparfaite, exprime valablement le vote, ä moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 25. Toute inscription, toute signature, toute rature ou tout signe quelconque apportés au bulletin de vote entraînent l'annulation de celui-ci par le bureau électoral. Art. 26. L'électeur place le bulletin plié dans l'enveloppe électorale qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans l'enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet ä la poste, sous la forme d'une lettre simple, au plus tard le jour de clôture du vote. Art. 27. L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré son bulletin, peut en demander un autre par écrit au président. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection. Art. 28. Après la clôture du vote, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal. Section 3. — Le dépouillement du vote Art. 29. Les bulletins envoyés après la date de clôture du vote sont exclus d'office, le cachet de la poste faisant foi. Le dépouillement du vote commence dans les cinq jours après le jour de clôture du vote. Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d'ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur une liste établie ä cet effet. Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément ä l'article 32, point 10, sont écartées. Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et les enveloppes électorales en sont retirées. Les enveloppes de transmission sont détruites immédiatement. Les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral. Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral ouvre les enveloppes électorales et retire les bulletins. Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément ä l'article 32, point 2°, et le ou les bulletins y contenus, sont écartés. Art. 30. Les bulletins sont vérifiés par deux scrutateurs quant ä leur validité et classés sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls. Leur nombre est mentionné au procès-verbal. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Les bulletins nuls et douteux sont soumis ä un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur. Les contestations et les décisions sont mentionnées au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu ä l'alinéa qui précède, sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs. Art. 31. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et gardés jusqu'à ce que les résultats des élections soient définitifs. Ensuite, ils sont détruits. Art. 32. Sont nuls : 10 les enveloppes de transmission :
- a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ;
- b)non fermées ;
- c)sur lesquelles le numéro d'ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ;
- d)contenant plusieurs enveloppes électorales ; 2° les enveloppes électorales :
- a)non fermées ;
- b)marquées ;
- c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
- d)contenant plusieurs bulletins ; 3° les bulletins de vote:
- a)autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral aux électeurs ;
- b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
- c)qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants ä élire ;
- d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ;
- e)sur lesquels le votant s'est fait connaître ;
- f)qui contiennent ä l'intérieur un papier ou un objet quelconques ;
- g)qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage. Art. 33. Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre de votants, de bulletins nuls, de bulletins valables, de suffrages de listes et de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le tout est mentionné au procès-verbal. Art. 34. Pour chacun des différents groupes d'électeurs, le nombre total de suffrages valables des listes est divisé par le nombre de membres effectifs ä élire dans ce groupe, augmenté de un. On appelle « nombre électoral », le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. À chaque liste d'un groupe, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre de membres effectifs et de membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur ä celui de membres effectifs et de membres suppléants ä élire dans ce groupe, on divise le nombre de suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre de sièges de membres effectifs qu'elle a déjà obtenus augmenté de un ; le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués ä la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore des sièges disponibles dans ce groupe. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués ä la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les différents sièges de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un groupe sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat appartenant ä la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Toutefois, si par les opérations qui précèdent plus de deux sièges de membres effectifs étaient ä attribuer dans un groupe ä des candidats d'une même administration de l'État ou d'un même établissement public pour les groupes 1, 3, 4 et 7, les deux candidats de ces mêmes entités, ä quelque liste qu'ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l'élection est acquise au candidat appartenant ä la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Les sièges restant ä pourvoir dans les groupes respectifs sont attribués, dans l'ordre décroissant du nombre de votes obtenus, aux suppléants des listes respectives qui ne sont pas de la même entité. Le membre élu écarté prendra rang comme premier suppléant de sa liste. Art. 35. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral et par le secrétaire, envoyé au ministre et publié au Journal officiel. A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des recours, tous les documents relatifs ä l'élection sont détruits, ä l'exception des procès-verbaux. Chapitre 6. — Dispositions diverses et finales Art. 36. Lorsque le délai fixé par le présent règlement pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un jour non-ouvré ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. Art. 37. Le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics est abrogé. Art. 38. Notre Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexes Annexe 1 — Instructions pour l'électeur 1° Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. 2° L'électeur n'a le droit de vote que pour le groupe pour lequel il a été porté sur les listes électorales. Nul ne peut exercer l'électorat pour plus d'un groupe. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs et de membres suppléants ä élire dans son groupe. L'électeur peut attribuer jusqu'à deux suffrages ä chacun des candidats, ä concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui, ä l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo ä bille ou d'un instrument analogue remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère ä cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage ä chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x), inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d'un candidat, vaut un suffrage ä ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, ä moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute marque tracée dans un autre endroit que dans une case réservée ä cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. L'électeur ne doit faire sur le bulletin aucune autre inscription, signature, rature ou signe quelconques. Exemple: Pour le groupe 4, il y a 7 membres effectifs et 7 membres suppléants, donc en tout 14 membres ä élire. L'électeur a donc 14 suffrages au maximum ä attribuer. Admettons qu'il y ait pour ce groupe trois listes de candidats. L'électeur qui veut émettre tous les suffrages dont il dispose peut:
- a)attribuer tous les 14 suffrages ä l'une des trois listes, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de ladite liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), et attribuer ainsi une voix ä chacun des 14 candidats;
- b)ou bien attribuer tous les 14 suffrages ä l'une des trois listes en ne remplissant pas le cercle de la case placée en tête, mais en inscrivant une ou deux croix derrière les 14 noms dans les cases réservées ä cette fin jusqu'à concurrence du maximum de 14 suffrages;
- c)ou bien répartir ses 14 suffrages sur les différentes listes. Dans ce cas, l'électeur ne remplit le cercle d'aucune liste et répartit ses suffrages ä son gré sur les différentes listes en inscrivant une ou deux croix dans l'une ou les deux cases se trouvant derrière les noms des candidats, jusqu'à concurrence du maximum de 14 suffrages. 3° Le président du bureau électoral transmet ä chaque électeur, par lettre simple, un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs, la notice légale en matière de traitement des données personnelles, ainsi que deux enveloppes électorales. Après avoir exprimé son vote, l'électeur place le bulletin, plié en quatre, dans la première enveloppe, qu'il ferme et qui porte l'indication «Elections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924» .1Iglisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l'adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet ä la poste. Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur ä la date de clôture du vote ne sont pas prises en considération lors du dépouillement. L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré son bulletin, peut en demander un autre par écrit au président. 4° Sont nuls : 1° les enveloppes de transmission :
- a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ;
- b)non fermées ;
- c)sur lesquelles le numéro d'ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ;
- d)contenant plusieurs enveloppes électorales ; 2° les enveloppes électorales :
- a)non fermées ;
- b)marquées ;
- c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
- d)contenant plusieurs bulletins ; 3° les bulletins de vote:
- a)autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral aux électeurs ;
- b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
- c)qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants ä élire ;
- d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ;
- e)sur lesquels le votant s'est fait connaître ;
- f)qui contiennent ä l'intérieur un papier ou un objet quelconques ;
- g)qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage. Notice légale en matière de traitement des données personnelles Responsable du traitement : Luxembourg Ministre de la Fonction publique 63, avenue de la Liberté, L-1931 Objet du traitement: L'organisation et le déroulement des élections des représentants de la Chambre des fonctionnaires et employés de l'État, conformément : - ä la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective Art. ler ä 28, 43bis ä 44 ; - au règlement grand-ducal du XX/XX/XXXX portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Données traitées: Les données relatives aux électeurs, candidats et mandataires des listes de candidats proviennent : • • • • • Des listes alphabétiques indiquant les nom, prénoms, numéro d'identification, fonctions, administration ou service et adresse des électeurs admis ä l'électorat actif et / ou passif; Des affiches reproduisant les candidatures ; Des bulletins de vote ; Des listes de dépouillement et procès-verbaux ; Des communications et/ou des publications faisant connaître les résultats du scrutin. Les données ä caractère personnel relatives aux électeurs proviennent notamment du CTIE, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, de la Chambre des députés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Les données ä caractère personnel relatives aux présentateurs, mandataires et candidats auront été fournies par ceux-ci. Destinataires des données : Les concernés eux-mêmes ; le Ministre de la Fonction publique, le CTIE ; le juge de paix-directeur de Luxembourg et son greffier; le bureau électoral ; les syndicats présentant des candidats ; les représentants élus. Durée de conservation des données : Jusqu'à ce que le résultat des élections soit définitivement acquis et au plus tard jusqu'aux prochaines élections des représentants de la Chambre des fonctionnaires et employés de l'État (5 ans). Droits des personnes : Conformément aux articles 12 ä 21 du règlement général sur la protection des données, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un droit ä la limitation du traitement de vos données (cf. www.cnpd.lu pour plus d'informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué ä la protection des données (DPO). • • Par voie électronique : dpo@mfp.etat.lu Par courrier postal : Le délégué ä la protection des données Ministère de la Fonction publique 63, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif en place n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ä la CNPD ou par voie postale : Commission nationale pour la protection des données Service des réclamations 1, avenue du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette Annexe 2 — Modèle de bulletin ELECTIONS POUR LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES PUBLICS pour 20XX GROUPE: (Numéro du groupe tel que prévu ä l'article 43ter de la loi de 1924) Libellé du groupe tel que prévu ä l'article 43ter de la loi de 1924 Liste X nom du Syndicat 0 nom prénom du candidat 1 nom prénom du candidat 2 Liste Y nom du syndicat Liste Z nom du syndicat Commentaires des articles Ad article 1" Au paragraphe 2, il est proposé de prévoir des délais et échéances flexibles pour le déroulement de la procédure électorale. Afin d'y parvenir, l'article 7 de la loi définit les mois durant lesquels les élections doivent avoir lieu. La date/le jour du vote peut alors être fixé librement par le ministre. Les délais et échéances prévus par la loi et le règlement grand-ducal sont calculés ä partir de la date du vote. Ainsi, par exemple, la liste des électeurs est provisoirement arrêtée cent cinquante jours avant la clôture du vote. La procédure électorale peut ainsi avoir lieu aux mois de février, mars ou avril en laissant au ministre compétent le soin de fixer la date du scrutin par arrêté ministériel. Le paragraphe 3 contient les définitions. Y sont précisés les termes d'enveloppe électorale, d'enveloppe de transmission, d'enveloppe d'envoi, de groupe et de ministre. Ad articles 2 ä 8 Les articles 2 ä 8 prévoient les dispositions pour l'établissement de la liste électorale. Elle est établie et arrêtée par le ministre. Actuellement, les textes prévoient que les listes des électeurs doivent être déposées ä l'inspection du public auprès des communes. Les recours contre la liste des électeurs et toutes les pièces qui s'y rapportent sont reçus, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune. Ils sont ensuite transmis au Juge de paix directeur qui les tranche. Cette procédure est compliquée et nécessite l'intervention de beaucoup d'intervenants. Afin de faciliter et de simplifier cette procédure, le texte du projet de règlement grand-ducal prévoit que les listes électorales sont établies par le ministre et qu'elles peuvent être consultées dans un local que celui-ci déterminera. Les recours contre la liste des électeurs seront, tout comme c'est le cas sous le texte actuel, tranchés par le Juge de paix directeur. Ad articles 9 ä 14 Les articles 9 ä 14 traitent des modalités relatives au dépôt des candidatures. Les principes restent majoritairement les mêmes que sous le texte actuel. Le texte apporte toutefois quelques modifications mineures et des simplifications par rapport au texte actuel. Ad articles 15 ä 20 Les articles 15 ä 20 traitent du bureau électoral. Les principes restent majoritairement les mêmes que sous le texte actuel. Le texte apporte toutefois quelques modifications mineures et des simplifications par rapport au texte actuel. Ad articles 21 ä 35 Les articles 21 ä 35 traitent des opérations de vote et sont subdivisés en trois sections : les bulletins, le vote et le dépouillement du vote. Les articles 21 et 22 traitent des bulletins de vote. Les principes restent majoritairement les mêmes que sous le texte actuel. Toutefois, le texte apporte quelques modifications et des simplifications par rapport au texte actuel. Ainsi, le fait de recourir ä des enveloppes et bulletins de couleur différente facilite leur tri et diminue par conséquent les risques d'erreurs. Toujours dans un but de facilitation des démarches, un modèle de bulletin de vote est prévu en annexe. Les articles 23 ä 28 traitent du vote. Les principes restent majoritairement les mêmes que sous le texte actuel. Toutefois, le texte apporte quelques modifications ponctuelles et des simplifications par rapport au texte actuel. Les articles 29 ä 35 traitent du dépouillement des votes. Les printipes restent majoritairement les mêmes que sous le texte actuel. Toutefois, le texte apporte quelques modifications ponctuelles et des simplifications par rapport au texte actuel. Ainsi, ä l'article 32, des précisions sont fournies pour qu'il soit plus clair quelles enveloppes ou quels bulletins sont nuls et doivent être écartés. Ces précisions facilitent la tâche du bureau électoral et diminuent les risques d'erreurs. L'article 36 prévoit que lorsqu'un délai ou une échéance expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la Convention de Bâle sur la computation des délais est applicable, et notamment son article 5 qui dispose que : « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon ä englober le premier jour ouvrable qui suit. » Ad articles 37 et 38 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire particulier. Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le futur règlement n'aura aucun impact financier nouveau sur le budget de l'État par rapport ä la réglementation existante. Le budget nécessaire ä l'organisation des élections varie en fonction du nombre d'électeurs, du coût de la confection des bulletins et des enveloppes. Il en est de même du coût des envois postaux, qui lui varie aussi en fonction des votants et des prix facturés par Post Luxembourg. Des prévisions exactes s'avèrent ainsi difficiles. A des fins informatives, en 2020, l'impact sur le budget de l'État des opérations électorales s'élevait ä 98.476,51E. En 2015, il s'élevait ä 129.521,98E. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
- s): Marc Lemal Téléphone : 247-83120 Courriel : marc.lemal@mfp.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Réformer la procédure électorale pour la CHFEP Autre(
- s)Ministäre(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 06/03/2023 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui 13 Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des fonctionnaires et employés publics Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D oui E Non - Citoyens : D oui E Non Oui E] Non D oui D Non oui D Non Ei oui D Non - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-ä-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : CHFEP 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis ä jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le Code de la Fonction publique est tenu ä jour par le Service central de législation. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui D Non Remarques / Observations : La procédure électorale a été simplifiée. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire ä une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées ä l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond ä une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps où' de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours ä un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? D Non D N.a. Constitution des listes électorales CTIE/ Communes/ Syndicats de communes/ Etablissements publics
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? El Oui oui D Non D N.a. Notice légale destinée aux électeurs 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative ä la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui D Non N.a. - des délais de réponse ä respecter par l'administration ? D oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Ou i D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non _ez N.a. D oui Ei Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général ä une :
- a)simplification administrative, et/ou ä une
- b)amélioration scie la qualité réglementaire ? oui D Non El Oui EI Non D oui D Non oui D Non 4 Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) is N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D Oui D Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui IS Non [Ei oui D Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le texte concerne indistinctement les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non E Oui Non E N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : r 16 7 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative ä la liberté d'établissement soumise ä évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative ä la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 12] Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Servicesfindex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5