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A-3893/23-31 AVIS du 4 juillet 2023 sur le projet de règlement grand-ducal arrêtant l’organisation, les modalités et les

A-3893/23-31 AVIS du 4 juillet 2023 sur le projet de règlement grand-ducal arrêtant l’organisation, les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Par dépêche du 4 mai 2023, Madame la Ministre des Finances a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l’intitulé. Le projet en question vise à remplacer la réglementation actuellement en vigueur relative à l’organisation de la formation spéciale et de l’examen afférent pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C au sein de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ainsi qu’à l’organisation de la formation et des examens de promotion pour les fonctionnaires des catégories de traitement B, C et D auprès de cette administration. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes, dont la plupart avaient déjà été soulevées par la représentation du personnel concerné au sujet de l’avant-projet de règlement grand-ducal. Ad article 2 D’après l’article 2, les formations spéciale et de promotion peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent ainsi consister par exemple en des « études personnelles ». Selon les informations à la disposition de la Chambre, les agents du groupe de traitement A1 doivent dans certains cas étudier eux-mêmes la matière du droit fiscal général qui est au programme des examens, sans que cette matière fasse l’objet d’un cours à suivre. Or, si de telles études personnelles ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail et sur le lieu de travail, il se pose la question de savoir de quelle manière elles seraient considérées comme période d’activité de service en application de l’article

  1. En vertu du texte projeté, toutes les formations font l’objet d’un examen, à savoir soit d’un examen partiel organisé immédiatement à la suite de la formation, soit d’une épreuve lors de la session d’examen finale. Or, la Chambre se demande comment les modes de formation prévus aux points 5° et 6° de l’article 2 (séances d’apprentissage accompagnées et participation à des séminaires) pourraient être sanctionnés par un examen. Il faut en effet garantir que tous les candidats soient traités sur un pied d’égalité. S’y ajoute que le texte manque de précision concernant l’organisation des -2séminaires dans l’intérêt du service, ceux-ci pouvant le cas échéant avoir lieu en dehors de l’administration et même à l’étranger. Le texte ne précise pas non plus comment les décisions relatives à la forme des formations sont prises. Dans un souci d’égalité de traitement, la commission d’examen ne doit pas pouvoir prendre une décision différente pour chaque candidat séparément. Ad article 5 À l’article 5, alinéa 1er, il faudra écrire correctement comme suit l’intitulé du règlement grand-ducal du 13 avril 1984: « règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ». Ad article 7 L’article 7, alinéa 2, ne prévoit pas de délai minimal pour la communication des dates et programmes des examens de fin de stage aux candidats. Il faudrait au moins compléter le texte en y prévoyant la formule qui figure généralement dans les différents règlements grand-ducaux déterminant les modalités d’organisation des examens auprès des administrations de l’État et selon laquelle la communication doit se faire dans un délai raisonnable. Un tel délai devrait également être prévu pour la communication aux candidats des résultats des examens. Ensuite, le champ d’application des alinéas 2, 3, 4 et 6 n’est pas clair. En effet, ces alinéas visent de façon générale l’« examen » ou les « examens », sans qu’il y soit cependant précisé s’ils s’appliquent aux examens partiels ou à la session finale de l’examen de fin de formation spéciale, ou encore aux deux. Il y a lieu d’apporter à chaque alinéa des clarifications à ce sujet. L’alinéa 6 – qui prévoit un délai minimal de quinze jours ouvrables entre la dernière séance de cours et l’examen afférent – doit du moins s’appliquer obligatoirement aux examens partiels. Mais pour permettre aux candidats de se préparer utilement à la session d’examen finale, un tel délai entre la dernière séance de cours et cette session devrait aussi être prévu par le texte. En outre, la disposition selon laquelle la forme des examens/épreuves « est communiquée par le chargé de cours respectif, au plus tard lors de la dernière séance de cours » figure tant à l’alinéa 3 qu’à l’alinéa
  2. À l’alinéa 3, il est toutefois encore précisé que cette communication se fait sous réserve que le président de la commission d’examen y donne son accord. Le dossier sous avis ne fournit aucune explication quant à cette différence, ni concernant l’application de l’un ou de l’autre de ces deux alinéas aux examens partiels ou à la session d’examen finale. -3Selon le texte actuellement en vigueur de l’article 4, alinéa 4, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 arrêtant les modalités, les programmes et les modalités d’appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, « l’intervalle entre deux examens partiels doit être de cinq jours ouvrables au moins ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics demande de reprendre cette disposition importante dans le futur règlement. Toutes ces remarques valent également pour l’article 16, concernant les examens de promotion. Ad article 8 L’article sous rubrique traite des dispenses pouvant être accordées par le directeur de l’administration aux candidats concernant l’obligation de suivre une ou plusieurs formations et/ou les examens y relatifs. Le texte se limite à énoncer que les dispenses peuvent être accordées « pour des raisons exceptionnelles dûment motivées ». À défaut de précisions quant aux raisons éligibles pour obtenir une dispense, cette disposition est susceptible de mener à des inégalités de traitement entre les différents candidats. Selon les informations à la disposition de la Chambre, l’administration accorde actuellement toujours des dispenses lorsqu’un candidat a déjà suivi la formation concernée dans le cadre d’un autre groupe de traitement (en cas de changement de groupe) et lorsqu’un candidat a déjà suivi une formation équivalente (par exemple à titre volontaire lors d’un cours du soir, etc.) à celle qu’il devrait accomplir auprès de l’administration. Dans un souci de sécurité juridique et d’égalité de traitement de tous les candidats, il serait utile de spécifier dans le texte tous les cas de figure dans lesquels une dispense est obligatoirement accordée. Par ailleurs, il ne ressort pas du texte si la dispense doit être demandée par le candidat, et selon quelles modalités, ou si l’administration peut accorder des dispenses de sa propre initiative. De plus, l’article 8 vise de façon générale les « examens ». Il n’est pas clair si des dispenses peuvent être accordées pour les examens partiels ou pour la session finale de l’examen de fin de formation spéciale, ou encore pour les deux (ce qui serait le plus logique). Ad article 9 D’après l’article 9, alinéa 2, la filière de formation des candidats dépend de l’occupation dans le service d’affectation de ceux-ci. -4La Chambre signale que le fait de ne pouvoir suivre qu’une seule voie de formation et non pas une autre peut poser problème au cas où des agents souhaiteraient changer de service ou de poste (par exemple pour candidater à un poste à responsabilités particulières) au sein de l’administration. Des agents risquent donc d’être bloqués dans l’évolution de leur carrière, ce qui doit toutefois être évité. Concernant les matières de la formation spéciale pendant le stage, la Chambre regrette que le texte sous avis ne détermine pas pour chacune le nombre d’heures de formation et le programme spécifique, alors surtout que certaines matières sont enseignées en commun pour plusieurs groupes de traitement. Or, il serait inapproprié si les agents relevant par exemple du groupe de traitement C1 devaient suivre la même formation fiscale poussée que ceux du groupe A
  3. Ces remarques valent aussi pour l’article
  4. Ad article 10 Dans un souci de cohérence avec les autres dispositions du projet de règlement grandducal (cf. article 12, alinéa 2, et article 20, alinéa 2), la Chambre recommande de compléter comme suit l’article 10, alinéa 3: « Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel pour un motif reconnu valable par la commission d’examen (...) ». Ensuite, la Chambre se demande quelles sont les conséquences pour un candidat qui ne participe pas à un examen partiel sans motif valable. Il faudra viser et régler cette situation dans le texte. Cette observation vaut également pour l’article 18, alinéa
  5. Concernant le dernier alinéa de l’article 10, la Chambre se demande ce qui se passe au cas où un candidat n’a pas d’autre choix que de devoir passer plus de deux examens partiels lors de la session d’examen de fin de stage, par exemple lorsque le candidat n’a pas pu participer à plus de deux examens partiels pour cause de maladie ou pour une autre raison valable. Le candidat ne devrait pas d’office avoir échoué à l’examen dans un tel cas, contrairement à la situation dans laquelle un candidat n’a pas obtenu une note suffisante dans plus de deux examens partiels. En outre, le texte ne détermine pas les conséquences pour un candidat qui a échoué à l’examen en application dudit dernier alinéa. Ainsi, il n’est pas clair si le candidat qui est considéré comme avoir échoué peut encore participer à la formation restante dans les matières non examinées ou s’il doit attendre la session de formation suivante. Pour les candidats ayant échoué, il n’est pas non plus déterminé, au cas où ils seraient examinés lors de la session suivante, s’ils le seront au moment des examens partiels ou seulement au moment de la session d’examen finale. Dans le dernier cas, les agents concernés n’auraient plus qu’une seule chance de réussir leur examen de fin de stage, ce qui n’est pas favorable. En cas d’échec, les candidats concernés devraient toujours -5pouvoir se représenter d’abord aux examens partiels avant de devoir se soumettre à l’examen final. Il faudra impérativement apporter des clarifications au texte sur tous ces points. Ad article 11 L’article 11, alinéa 1er, deuxième phrase, dispose que « la non-présentation à une ou plusieurs épreuves équivaut à la non-participation à la session d’examen de fin de stage en formation spéciale ». D’abord, la Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que la non-présentation à une ou plusieurs épreuves pour un motif reconnu valable par la commission d’examen ne doit pas être considérée comme une non-participation à l’examen et entraînant un échec à celui-ci (cf. article 12). Ensuite, la Chambre estime que le candidat qui ne participe pas à une seule épreuve pour un motif reconnu valable par la commission d’examen devrait pouvoir être ajourné dans cette épreuve (sous réserve de remplir les conditions relatives à l’ajournement, à savoir qu’il obtient au moins les deux tiers du total des points à l’examen et au moins la moitié du nombre maximal des points dans chacune des autres matières examinées), et non pas être considéré comme n’ayant pas participé à l’entière session d’examen. La Chambre demande d’adapter en conséquence le texte sous avis. Ces commentaires valent également pour l’article 19, alinéa 1er, deuxième phrase. Dans un souci de cohérence avec l’article 15, dernier alinéa, il y a lieu d’écrire « pour soumettre et soutenir une nouvelle version de son mémoire » à la fin de l’article 11, alinéa
  6. Ad article 15 La Chambre fait remarquer que le candidat doit être informé dans un délai approprié des dates de remise et de présentation du mémoire. La date de remise devrait lui être communiquée au moment de l’attribution du sujet, et la date de présentation au plus tard au moment de la communication de la date de la session d’examen de fin de stage. Afin de ne pas désavantager un candidat, la Chambre estime que la langue dans laquelle le mémoire doit être rédigé et présenté devrait pouvoir être déterminée d’un commun accord entre la commission d’examen et le candidat. En ce qui concerne la limite du nombre de caractères que doit comprendre le mémoire, la Chambre relève que le dépassement de cette limite ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le candidat, si un tel dépassement est nécessaire pour développer le sujet. -6À l’alinéa 3, il faudra, dans un souci de clarté, soit supprimer les mots « au moins » aux bouts de phrase « au moins entre 60.000 et 80.000 caractères » et « au moins entre 40.000 et 60.000 caractères », soit écrire « au moins 60.000 caractères » et « au moins 40.000 caractères ». En effet, la formule « au moins entre » est incorrecte. À l’alinéa 5, il n’est pas précisé en combien d’exemplaires le mémoire doit être réalisé dans la forme prévue par le texte. De plus, le projet ne prévoit pas à quelle(s) personne(s) le candidat devra remettre son mémoire. Le texte de l’alinéa 7 est a priori superfétatoire puisque le cas de l’ajournement du mémoire est déjà réglé à l’article 11, alinéa
  7. Cela dit, il y a lieu d’adapter comme suit ledit alinéa 7: « En cas d’ajournement du mémoire, le candidat doit présenter soumettre et soutenir une nouvelle fois son mémoire à la date fixée par les personnes chargées de l’appréciation du mémoire conformément à l’article 13 11 ». Ad article 16 Au dernier alinéa de l’article sous rubrique, il faudra supprimer les termes « au cours des douze derniers mois de stage ». En effet, cette disposition traite de l’examen de promotion et non pas de l’examen de fin de stage. Ad article 17 D’un point de vue formel, les deux premiers alinéas de l’article 17 sont à modifier de la façon suivante: « Le programme de la formation de promotion des candidats des groupes de traitement B1, C1 et D3, sous-groupe administratif ainsi que les des candidats des groupes de traitement B1 et C1, sous-groupe scientifique et technique se compose de la partie I, intitulée « Session d’examen de fin de promotion » et de la partie II, intitulée « Examens partiels d’examen de promotion ». Le candidat est informé de sa filière de spécialisation par le président de la commission d’examen avant le début des formations. Ils sont intégrés Il est intégré dans la filière correspondant à leur son occupation dans le service d’affectation au moment du début de la formation de promotion. » Concernant le programme de l’examen de promotion pour les agents du groupe de traitement D3, sous-groupe administratif, la Chambre a été informée que le cours « Pratique technique » de la filière TVA ne figure jamais au programme du sousgroupe administratif, mais seulement à celui du sous-groupe technique (des autres groupes de traitement en tout cas). -7Il faudrait donc adapter le texte et y prévoir le cours « Pratique professionnelle administrative » à la place du cours « Pratique technique ». Ad article 23 La formation de promotion qui est prévue par le projet sous avis étant plus favorable pour les candidats, en raison de la division en filières de la formation, la Chambre estime que les candidats ayant déjà commencé les cours afférents devraient avoir le choix entre le régime actuellement en vigueur et celui qui sera nouvellement introduit pour terminer la formation. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 4 juillet
  8. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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