CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.470 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de demande d’une bourse de relève et portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative concernant
- a)les demandes d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
- b)les demandes en obtention d’une bourse à la création, au perfectionnement et recyclage artistiques ; 2° du règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ; 3° du règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle ; 4° du règlement grand-ducal du 15 décembre 2021 déterminant les modalités de demande de bourse d’aide à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques Avis du Conseil d’État (13 juillet 2023) Par dépêche du 17 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés des règlements grand-ducaux à modifier, tenant compte des modifications en projet sous avis. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 21 juin 2023. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen entend déterminer les modalités de demande de la bourse de relève prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Il vise, par ailleurs, à apporter certaines modifications d’ordre essentiellement technique à quatre règlements grand-ducaux en la matière1. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 En renvoyant à son avis n° 61.361 relatif au projet de règlement grandducal déterminant les modalités de demande d’une aide financière et portant fixation des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres du conseil d’administration et des comités de sélection de Kultur | lx - Arts Council Luxembourg, le Conseil d’État note que l’article sous revue prévoit que le bénéficiaire de la bourse doit remettre au ministre, au plus tard dans les six mois qui suivent le versement de la bourse, un rapport de l’utilisation de celle-ci ainsi qu’un certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale. Dans le commentaire des articles, les auteurs précisent que « [c]et article a pour objet de mettre le ministre en mesure de s’assurer d’une bonne utilisation de la bourse de relève allouée à l’artiste en ce qu’il l’oblige à lui soumettre un rapport de l’utilisation de la bourse dans les six mois qui suivent le versement de la bourse. » Le Conseil d’État se doit de constater tout d’abord que la base légale, qui renvoie au pouvoir réglementaire pour la détermination de la forme de la demande ainsi que les pièces à verser à l’appui de la demande, ne prévoit pas le principe d’un rapport à remettre au ministre dans les six mois qui suivent le versement de la bourse, le rapport en question ne pouvant être considéré comme pièce à verser à l’appui de la demande. Le Conseil d’État considère que le certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale qui, selon le règlement en projet, est également à verser au plus tard dans les six mois, ne relève pas non plus des pièces à verser au moment de la demande. 1 Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative concernant
- a)les demandes d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
- b)les demandes en obtention d'une bourse à la création, au perfectionnement et recyclage artistiques ; Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ; Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle ; Règlement grand-ducal du 15 décembre 2021 déterminant les modalités de demande de bourse d’aide à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques. 2 Au vu de ce qui précède, la disposition sous examen dépasse le cadre tracé par sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. À titre subsidiaire, et contrairement à ce que les auteurs mentionnent au commentaire de l’article sous examen, le Conseil d’État constate qu’une appréciation de l’utilisation de la bourse n’est pas prévue. Toujours à titre subsidiaire, il constate que l’article sous examen ne prévoit pas de conséquence dans l’hypothèse de la non-remise du rapport ou du certificat dans les six mois qui suivent le versement de la bourse. Dans ce contexte, le Conseil d’État tient à signaler qu’au vu de la base légale, les auteurs ne sauraient en toute hypothèse pas demander le remboursement de la bourse de relève en l’absence d’un tel rapport ou du certificat du Centre commun de la sécurité sociale. Le Conseil d’État s’interroge dès lors sur la plus-value de cette disposition qui est partant à supprimer. Article 3 Au point 6° tendant à introduire un article 5 nouveau, le Conseil d’État comprend que les séances de la commission relatives à la bourse de relève tombent sous l’alinéa 2 qui vise les « autres séances de la commission », étant donné que l’alinéa 1er se limite à viser la « bourse d’aide à la création artistique et au développement professionnel des artistes », à l’exclusion de la « bourse de relève ». Dans ce contexte, le Conseil d’État estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. Il y a dès lors lieu de supprimer la référence à ces derniers. Article 4 Au point 5°, le Conseil d’État considère que l’article 2bis trouve son fondement légal à l’article 5, paragraphe 3, dernier alinéa, de la loi précitée du 19 décembre 2014, qui prévoit que « [l]es modalités relatives à la demande en obtention des aides sont déterminées par règlement grand-ducal. » Par conséquent, il demande de prévoir l’article 5 également parmi les fondements légaux visés au préambule du règlement en projet sous avis. Article 5 En ce qui concerne l’article sous examen, le Conseil d’État constate que la modification proposée repose sur l’article 7 de la loi précitée du 19 décembre 2014, qui prévoit que « [l]es modalités de délivrance et de tenue du carnet numérique de travail sont fixées par règlement grand-ducal. » Par conséquent, il demande de reprendre l’article 7 également parmi les fondements légaux visés au préambule du règlement en projet sous avis. Article 6 En ce qui concerne l’article sous examen, le Conseil d’État considère que la modification proposée est fondée sur l’article 9 de la loi précitée du 19 décembre 2014, qui prévoit qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. » Par conséquent, 3 il demande de viser l’article 9 également parmi les fondements légaux prévus au préambule du règlement en projet sous avis. Articles 7 et 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Selon la lettre de saisine, les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ainsi que de la Chambre des salariés ont été demandés. Les troisième et quatrième visas y relatifs sont à adapter, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 3 Au point 1°, lors de la citation de l’intitulé qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu de s’en tenir à l’intitulé tel que publié officiellement en omettant le point-virgule après les termes « intermittents du spectacle ». Au libellé de l’intitulé dans sa nouvelle teneur, il y a lieu d’insérer des points-virgules avant les lettres
- b)et c). Tenant compte de ce qui précède, le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° À l’intitulé, les termes « aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
- b)les demandes en obtention d’une bourse à la création, au perfectionnement et recyclage artistiques » sont remplacés par les termes « aides de soutien pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle ;
- b)les demandes en obtention d’une bourse d’aide à la création artistique et au développement professionnel des artistes ;
- c)les demandes en obtention d’une bourse de relève ». » Au point 2°, phrase liminaire, la virgule après les termes « article 1er » est à omettre. Au point 5 , il faut écrire : « 5° À l’article 4, alinéas 1er et 2, le terme « membresrapporteurs » est remplacé par celui de « membres » ; ». Article 4 Au point 3°, lettre a), il y a lieu d’insérer le numéro « 2. » avant les termes « le cas échéant ». Par analogie, cette observation vaut également pour la lettre d). Au point 4°, lettre c), il y a lieu d’insérer le numéro « 3. » avant les termes « les inscriptions ». Par analogie, cette observation vaut également pour la lettre e). 4 Article 5 Au point 3°, l’ordre des lettres
- a)et
- b)est à inverser. Au point 3°, lettre
- a)(
- b)selon le Conseil d’État), il y a lieu d’insérer les termes « à deux reprises » après ceux de « sont supprimés ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5
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