Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire prend la teneur suivante : « Art. 1er. Pour les stagiaires des catégories de traitement A, B et C, la durée de la formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :
- a)Juridictions, parquets de première instance et Cellule de renseignement financier (20 heures) Formation théorique : Juridiction Tribunaux Matière : Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants Parquets Explications des procédures internes/ organisation des services / et Cellule de acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / renseignement termes juridiques courants financier Heures 5 5 Total : 10 Page 1 sur 6 Stages pratiques auprès des services : Juridiction Tribunaux Matière : - civil / commerce - correctionnel - cabinet d’instruction Parquets - affaires générales et Cellule de - commissions rogatoires pénales internationales renseignement - jeunesse financier Heures 5 5 Total : 10
- b)Juridiction et parquet d’instance d’appel (20 heures) Formation théorique : Juridiction Cour Parquet général Matière : Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants Heures 5 5 Total : 10 Stages pratiques auprès des services : Juridiction Cour Parquet général Matière : - civil - correctionnel et chambre du conseil - secrétariat - casier judiciaire / exécution des peines Heures 5 5 Total : 10
- c)Formation informatique (20 heures) Formation pratique : Formation Outils bureautiques Applications informatiques spécifiques de l’administration judiciaire Heures 10 10 Total : 20 » Page 2 sur 6 Art. 2. Au Chapitre 1er, Section 1, Sous-section 2 du même règlement, il est inséré un nouvel article 2-1 avant l’article 3, libellé comme suit : « Art. 2-1. L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement A comporte deux épreuves écrites et un travail de réflexion : 1 2 3 Matière examinée Nature de l’épreuve Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande et française sur des matières de l’administration judiciaire Procédures internes/ organisation des services Travail de réflexion en relation avec la fonction occupée au choix du fonctionnaire et validé par la commission d’examen épreuve écrite épreuve écrite 20 minutes de présentation et 10 minutes questions/réponses Nombre maximum de points 60 60 60 180 Le travail de réflexion est remis au plus tard un mois avant la date de l’examen de fin de formation spéciale. Il comporte 30 pages au moins et impérativement une bibliographie des sources. » Art. 3. L’article 12 du même règlement prend la teneur suivante : « Art. 12. Les commissions d’examen visées à l’article 11 sont composées comme suit : 1° La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement A ou B comprend un magistrat et deux fonctionnaires de l’administration judiciaire de la catégorie de traitement A ou B. 2° La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement C comprend trois fonctionnaires de l’administration judiciaire de la catégorie de traitement A, B ou C. 3° La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement D comprend deux fonctionnaires de l’administration judiciaire du groupe de traitement B1 et un fonctionnaire de l’administration judiciaire du groupe de traitement D3. » Art. 4. Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 3 sur 6 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vient compléter le règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire. Le règlement du 25 juin 2021 se limite aux catégories de traitement B, C et D. Il y a cependant lieu de prévoir des modalités pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, qui n’étaient pas représentés au niveau du personnel administratif de l’administration judiciaire jusqu’à présent. En effet, il était de tradition que le personnel administratif travaillant avec les magistrats des instances judiciaires était recruté principalement au niveau du groupe de traitement B. L’évolution des tâches et la création de nouveaux services a comme conséquence que la « démographie » du personnel de l’administration judiciaire est en train d’évoluer vers plus de diversité. La commission d’économies et de rationalisation a autorisé dans le numerus clausus de 2021 le recrutement d’un fonctionnaire du groupe de traitement A2 pour le service des ressources humaines. La personne concernée a été recrutée et son examen de fin de stage devra être organisé pour le mois de septembre/octobre 2023. IL y a encore lieu de mentionner la loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice par laquelle 46 postes de référendaires du groupe de traitement A1 ont été créés et dont 40 seront affectés aux juridictions judiciaires. En tant que fonctionnaires de l’Etat les référendaires de justice devront également passer un examen de fin de stage. Le projet fixe vise donc à introduire pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A une formation spéciale et de fixer les modalités de l’examen de fin de stage. Page 4 sur 6 Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine pour les stagiaires des catégories de traitement B et C le programme et la durée de la formation spéciale dans les domaines suivants :
- a)Juridictions et parquets de première instance
- b)Juridiction et parquet d’instance d’appel
- c)Formation informatique Comme les fonctionnaires de la catégorie de traitement A travailleront dans ces mêmes domaines, la catégorie A pourra simplement être ajoutée au premier alinéa de l’article. Afin de pouvoir adapter la formation aux besoins spécifiques des analystes financiers du groupe de traitement A1 il y a encore lieu d’ajouter la Cellule de renseignement financier (CRF). Le volume des heures de formation est maintenu à 60 heures pour tous les groupes de traitement. Article 2-1 Il est ajouté un article 2-1 relatif à l’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement A, lequel comportera deux épreuves écrites et un travail de réflexion. Au vu du niveau d’études du diplôme bachelor et du master il est proposé d’imposer un travail de réflexion aux candidats qui de par la nature de leur formation supérieure sont prédestinés à occuper des fonctions comportant un certain degré de responsabilité. Cette épreuve permettra d’évaluer leurs capacités de compréhension mais également leurs compétences organisationnelles et d’autonomie. Article 3 L’article 12 du règlement porte sur la composition des commissions d’examen selon la catégorie de traitement concernée. Point 1° : La catégorie de traitement A est ajoutée au point 1°. La composition de la commission d’examen pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement A peut rester identique à celle des catégories de traitement B. En effet, la composition actuelle fonctionne bien dans sa constellation de trois membres et la relation d’un membre de la carrière de la magistrature et de deux membres des catégories de traitement A ou B est adaptée aux besoins de l’examen de fin de stage. Il est cependant proposé de supprimer la condition d’être classé au niveau supérieur. Le fait de ne pas être classé au niveau supérieur n’est pas un élément déterminant la capacité ou compétence pour être membre d’une commission d’examen. Page 5 sur 6 Point 2° : La présence d’un magistrat dans la commission d’examen ne semble pas nécessaire. Les agents de la catégorie de traitement C disposent de cinq années d’études post primaires et leurs fonctions consistent principalement dans des tâches administratives. Une commission d’examen composée de membres du personnel administratif des catégories de traitement A, B ou C est adaptée aux besoins de cette catégorie de traitement. Comme énoncé sous le point 1°, le fait de ne pas être classé au niveau supérieur n’est pas un élément déterminant la capacité ou compétence pour être membre d’une commission d’examen. Le fait d’enlever cette condition aura l’avantage de faciliter la composition des commissions d’examen. Point 3° : Comme énoncé sous les points 1° et 2°, le fait de ne pas être classé au niveau supérieur n’est pas un élément déterminant la capacité ou compétence pour être membre d’une commission d’examen. Le fait d’enlever cette condition aura l’avantage de faciliter la composition des commissions d’examen. Page 6 sur 6 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu l’article 76, paragraphe II, alinéa 3, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Formation spéciale et formation de promotion Section 1 - Formation spéciale Sous-section 1 - Durée et matières faisant l’objet de la formation spéciale Art. 1er. Pour les stagiaires des catégories de traitement A, B et C, la durée de la formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :
- a)Juridictions,et parquets de première instance et Cellule de renseignement financier (20 heures) Formation théorique : Juridiction Tribunaux Parquets et Cellule de renseignement financier Matière : Explications des procédures internes/ organisation des services / / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants Heures 5 5 Total : 10 Page 1 sur 8 Stages pratiques auprès des services : Juridiction Tribunaux Matière : - civil / commerce - correctionnel - cabinet d’instruction - affaires générales - commissions rogatoires pénales internationales - jeunesse Parquets et Cellule de renseignement financier Heures 5 5 Total : 10
- b)Juridiction et parquet d’instance d’appel (20 heures) Formation théorique : Juridiction Cour Parquet général Matière : Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants Heures 5 5 Total : 10 Stages pratiques auprès des services : Juridiction Cour Parquet général Matière : - civil - correctionnel et chambre du conseil - secrétariat - casier judiciaire / exécution des peines Heures 5 5 Total : 10
- c)Formation informatique (20 heures) Formation pratique : Formation Outils bureautiques Applications informatiques spécifiques de l’administration judiciaire Heures 10 10 Total : 20 Page 2 sur 8 Art. 2. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement D, la durée de la formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit : Formation Théorie Pratique Organisation et gestion de l’administration Initiation aux devoirs de base de l’agent de salle Initiation aux spécificités des bâtiments de l’administration judiciaire Heures 20 20 20 Total : 60 Sous-section 2 - Examen de fin de formation spéciale Art. 2-1. L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement A comporte deux épreuves écrites et un travail de réflexion : 1 2 3 Matière examinée Nature de l’épreuve Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande et française sur des matières de l’administration judiciaire Procédures internes/ organisation des services Travail de réflexion en relation avec la fonction occupée au choix du fonctionnaire et validé par la commission d’examen épreuve écrite épreuve écrite 20 minutes de présentation et 10 minutes questions/réponses Nombre maximum de points 60 60 60 180 Le travail de réflexion est remis au plus tard un mois avant la date de l’examen de fin de formation spéciale. Il comporte 30 pages au moins et impérativement une bibliographie des sources. Art. 3. L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires des catégories de traitement B et C comporte deux épreuves écrites et une épreuve pratique : 1 2 3 Matière examinée Nature de l’épreuve Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande et française sur des matières de l’administration judiciaire Procédures internes/ organisation des services / Outils bureautiques / Application informatiques spécifiques de l’administration judiciaire épreuve écrite épreuve écrite épreuve pratique sur ordinateur Nombre maximum de points 60 60 60 180 Page 3 sur 8 Art. 4. L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement D comporte trois épreuves: 1 2 3 Matière examinée Nature de l’épreuve Sécurité dans la fonction publique - législation Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat Surveillance des bâtiments épreuve écrite épreuve écrite Nombre maximum de points 60 60 épreuve écrite 60 180 Section 2 - Formation de promotion Sous-section 1 - Formation de promotion Art. 5. Pour les fonctionnaires des catégories de traitement B et C, la durée de la formation de promotion est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures sont fixés comme suit : 1 2 Matière Procédures internes spécifiques Compétences linguistiques françaises / rédactions Heures 20 40 60 Art. 6. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, la durée de la formation de promotion est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures sont fixés comme suit : 1 2 3 Matière Organisation du travail Compétences digitales – traitement de texte – digitalisation de documents Compétences linguistiques françaises Heures Sous-section 2 - Examen de promotion Art. 7. L’examen de promotion des fonctionnaires des catégories de traitement B et C comporte des épreuves dans les matières suivantes: Page 4 sur 8 20 20 20 60 1 2 3 Matière examinée Nature de l’épreuve Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande / française et anglaise Rédaction d’une dissertation sur un sujet concernant l’administration Procédures internes/ organisation des services / approfondissement des matières étudiées pour l’examen de fin de formation spéciale épreuve écrite Nombre maximum de points 60 épreuve écrite 60 épreuve écrite 60 180 Art. 8. L’examen de promotion des fonctionnaires de la catégorie de traitement D comporte des épreuves dans les matières suivantes: Matière examinée Nature de l’épreuve 1 épreuve écrite Nombre maximum de points 60 épreuve écrite 60 épreuve écrite 60 Organisation du travail – mise en situation 2 Utilisation des outils bureautiques courants 3 Rédaction d’un rapport de service 180 Chapitre 2 - Dispositions générales Art. 9.
(1)Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.
(2)Les formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles ou en ligne ou des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.
(4)Les stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.
(5)Le temps de formation spéciale est pris en compte comme période d’activité de service. Page 5 sur 8 Art. 10.
(1)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire.
(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grandducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.
(3)Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
(4)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.
(5)Les dispenses sont accordées sur demande écrite au stagiaire concerné par le chef d’administration.
(6)Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite. Chapitre 3 - Organisation des examens Section 1 - Examen de fin de formation spéciale Art. 11.
(1)La participation du stagiaire à l’intégralité des formations donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.
(2)A la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale portant sur les matières théoriques et pratiques des programmes de formation des différents groupes de traitement. L’examen de fin de formation spéciale est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins six semaines avant la date de l’examen. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit en accord avec le candidat. Le stagiaire adresse sa demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale au chef d’administration. Le chef d’administration informe le stagiaire de sa décision. L’examen a lieu, selon les distinctions qui suivent, devant des commissions d’examen qui se composent d’un président, de deux membres effectifs, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants. Page 6 sur 8 Les commissions d’examen de fin de formation spéciale connaissent également des examens de promotion de l’administration judiciaire. Les membres des commissions d’examen sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d’Etat. Art.
- Les commissions d’examen visées à l’article 11 sont composées comme suit : 1° La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement A ou B comprend un magistrat et deux fonctionnaires de l’administration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitement de la catégorie de traitement A2 ou B
- 2° La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement C comprend un magistrat et deux trois fonctionnaires de l’administration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitementde la catégorie de traitement A, B1 ou C
- 3° La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement D comprend deux fonctionnaires de l’administration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitement B1 et un fonctionnaire de l’administration judiciaire classé au niveau supérieur du groupe de traitement D
- Art.
- La commission d’examen propose au chef d’administration l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. La commission d’examen peut être complétée par des experts. L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux l’articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal établi par la commission d’examen respective. Section 2 - Examen de promotion Art. 14.
(1)Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dates de l’examen de promotion sont communiquées à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président des commissions d’examen respectives définies à l’article 12. Pour être admis à l’examen de promotion les candidats doivent adresser une demande d’admission au procureur général d’Etat. Page 7 sur 8
(2)L’examen de promotion porte d’office sur les matières des programmes de formation des différentes catégories de traitement.
(3)La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant à l’examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque branche est admis. Le candidat qui a obtenu trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié des points dans au moins une branche est ajourné dans cette branche. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen. A également échoué à l’examen, sans pouvoir participer à une examen d’ajournement, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins des points dans deux ou plusieurs branches. Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une troisième et dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation, reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Chapitre 4 – Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l’administration judiciaire ; 2° le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire ; 3° le règlement grand-ducal du 17 mai 1990 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire auprès de l’administration judiciaire. Art. 16. Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 8 sur 8 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal aura comme seul impact financier la rémunération des formateurs, qui a été prévue dans les propositions budgétaires par les autorités judiciaires. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Danièle Nosbusch Téléphone : 24784539 Courriel : Daniele.Nosbusch@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modification du règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire, afin d'intégrer des dispositions relatives à la formation spéciale des fonctionnaires de la catégorie de traitement A. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Le ministère de la Fonction publique a été consulté. Date : Version 23.03.2012 02/05/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - Le projet vise indistinctement les femmes et les hommes. Si la représentation des femmes et des hommes n'est pas forcément égalitaire parmi les fonctionnaires concernés par le projet, il n'y a cependant pas d'éléments permettant d'affirmer que les effets du projet seront positifs ou négatifs en matière d'égalité des femmes et des hommes. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5