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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.476 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 j

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.476 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire Avis du Conseil d’État (13 juin 2023) Par dépêche du 22 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Les avis des autorités judiciaires et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal a essentiellement pour but de compléter le règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire en y introduisant la catégorie de traitement A afin de tenir compte de l’évolution du personnel de l’administration judiciaire qui a l’avenir comportera des fonctionnaires du groupe traitement A2 ainsi que des référendaires de justice relevant du groupe de traitement A

  1. Le futur texte prévoira ainsi pour les fonctionnaires concernés une formation spéciale et fixera les modalités de leur examen de fin de stage. Le texte proposé procède par ailleurs à un certain nombre d’adaptations au niveau de la composition des commissions d’examen. D’une manière plus générale, le Conseil d’État souhaiterait formuler quelques observations en ce qui concerne la configuration des dispositifs qui ont pour objet de régler la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires. Il attire, dans ce contexte, l’attention des auteurs sur le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution révisée, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2023, et qui prévoit que « [l]e statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Le statut des fonctionnaires constituera dès lors à l’avenir une matière réservée à la loi. Le Conseil d’État rappelle que dans le cas où il est envisagé de faire intervenir le Grand-Duc dans une telle matière, il incombe au législateur de définir les éléments essentiels de la matière et que seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement grandducal. Dans cette perspective, le Conseil d’État constate que la situation des fonctionnaires stagiaires pendant la période de stage est réglée, en ce qui concerne les formations à suivre et les examens auxquels ils doivent se soumettre, par la voie de règlements grand-ducaux. Les règlements grandducaux en question trouvent leur fondement légal dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et dans la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Les textes de loi en question qui touchent au statut du fonctionnaire relèguent ainsi à l’heure actuelle respectivement la détermination des « […]conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage » (article 2, paragraphe 3, point 3, de la loi précitée du 16 avril 1979) et des « […] programmes de formation spéciale ainsi que l’appréciation des épreuves […] pour chaque administration » (article 6, paragraphe 3, de la loi précitée du 15 juin 1999) à des règlements grandducaux. Ont été pris sur ces bases les nombreux règlements grand-ducaux relatifs à la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires des différentes administrations, mais aussi le règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État et le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Le Conseil d’État estime qu’il conviendrait de soumettre l’ensemble des dispositifs précités à une analyse critique de façon à garantir leur conformité avec le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution révisée. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article 2 introduit un nouvel article 2-1 dans le règlement grand-ducal précité du 25 juin 2021, qui a pour but de déterminer les matières examinées et les points maxima prévus pour l’examen de fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A. Parmi les épreuves figure un travail de réflexion, présenté, sous la rubrique « Nature de l’épreuve », comme une épreuve orale d’une durée totale de trente minutes, mais au sujet de laquelle l’article sous examen précise plus loin qu’il s’agit en fait de la rédaction d’un mémoire écrit d’au moins trente pages. 2 Le Conseil d’État présume que les auteurs souhaitent prévoir un travail écrit suivi d’une présentation orale. Si tel est le cas, il demande de transférer la précision qui figure à l’endroit de la colonne consacrée à la nature de l’épreuve à la fin de l’alinéa qui suit le tableau, et cela dans les termes suivants : « Il fait l’objet d’une présentation orale d’une durée de vingt minutes suivie d’une discussion de dix minutes avec les membres de la commission d’examen. » En ce qui concerne le dernier alinéa, il y a lieu d’omettre le terme « impérativement », car superfétatoire. Par ailleurs, l’ajout de ce terme prêterait à croire que certaines exigences seraient « moins impératives » que d’autres. Articles 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales L’indication des articles du règlement en projet se fait en caractères gras. Les textes des articles tels que remplacés par le projet de règlement grand-ducal sous revue ne sont pas à présenter en caractères italiques. Préambule En ce qui concerne les fondements légaux visés aux premier et deuxième visas, il convient de noter que pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Partant, les visas en question sont à reformuler comme suit : « Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ; ». Le troisième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. d’écrire Article 1er À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro 3 correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Cette observation vaut également pour les articles 2 et
  2. Il est surfait de remplacer un article dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 2 À la phrase liminaire, il est signalé que lors des références à des groupements d’articles, ceux-ci prennent la minuscule, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « Au chapitre 1er, section 1re, sous-section 2, du même règlement, […] : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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