Projet de règlement grand-ducal portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique et portant modification : 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu la loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique ; Les avis de la Chambre de commerce de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L’avis de la Commission nationale de la protection des données ayant été demandé, Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1 - Règlementation de l’autopartage sur la voie publique Art. 1er - Demande d’agrément d’opérateur d’autopartage
(1)L’agrément d’opérateur d’autopartage peut être accordé par le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions, ci-après « le ministre », à toute société ayant l’autopartage dans son objet social et répondant aux exigences de la loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique ainsi qu’aux conditions du présent règlement grand-ducal.
(2)La demande d’obtention d’un agrément d’opérateur d’autopartage est à soumettre par écrit au ministre. Les renseignements et pièces suivantes font partie intégrante de la demande : 1° les noms et prénoms du représentant légal du demandeur; 2° une copie de l’autorisation permettant la prestation d’un service de location de véhicules automobiles légers sans chauffeur en cours de validité ; 3° une copie des statuts coordonnés ; 1/9 12/05/2023 14:45 4° une copie des conditions générales d’utilisation des véhicules partagés en vigueur et publiquement accessibles ; 5° un modèle du contrat d’abonnement pour clients, y inclus les conditions tarifaires applicables.
(3)Le ministre accuse réception de la demande d’agrément endéans le mois à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document faisant défaut. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande.
(4)Le ministre accuse réception des documents faisant défaut visés au point 1 endéans le mois à compter de leur réception et, le cas échéant, informe le demandeur des documents qui font encore défaut. Le nouvel accusé de réception fait à nouveau courir le délai.
(5)Les demandes d'agrément qui n'ont pas été complétées dans un délai de quatre mois à compter de la date du dernier accusé de réception sont considérées comme irrecevables et ne sont pas poursuivies. Art. 2. – Délivrance de l’agrément d’opérateur d’autopartage
(1)Le ministre ne peut délivrer l’agrément que si le demandeur s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
(2)L’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans et est renouvelable selon les conditions alors applicables pour son obtention.
(3)L’agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes.
(4)Un arrêté ministériel certifiant l’agrément est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. – Contrat d’abonnement d’autopartage
(1)L'opérateur d'autopartage accorde un droit d’accès au service à toute personne majeure disposant d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité par la conclusion d'un contrat d'abonnement.
(2)L’opérateur peut toutefois exclure de l’abonnement les personnes qui ne respectent pas ou qui n’ont pas respecté les conditions générales reprises au contrat d’abonnement.
(3)L’opérateur peut prévoir des modalités particulières à l’égard des conducteurs-stagiaires au sens de l’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(4)Le contrat d’abonnement est publiquement accessible et indique au moins toutes les informations utiles sur les conditions générales d’utilisation et couvre les obligations réciproques. Il fixe : 1° les conditions d’utilisation des véhicules ; 2° les obligations et interdictions relatives au conducteur ; 2/9 12/05/2023 14:45 3° les modalités de réservation des véhicules ; 4° les modalités transparentes de tarification, de facturation et de paiement ; 5° les responsabilités respectives de l’opérateur et de l’usager ; 6° l’assurance ; 7° les modalités en cas d’infractions au Code de la route ; 8° la résiliation du contrat ; 9° la protection des données à caractère personnel. Art. 4. – Tarification
(1)Les tarifs se composent des tarifs d’abonnement et des tarifs d’utilisation et sont transparents et non discriminatoires.
(2)Les tarifs d’utilisation sont proportionnels à la durée et à la distance de l’utilisation.
(3)Les tarifs d’utilisation comprennent tous les frais de fonctionnement, dont particulièrement le carburant ou carburant de substitution et le nettoyage, ainsi que les assurances, l’entretien et les réparations du véhicule partagé.
(4)Les tarifs ne comprennent pas les frais exceptionnels tels que les pénalités, les franchises en cas d'accident ou les amendes dues à la faute du conducteur, dont les montants respectivement les modalités d'application doivent figurer expressément dans les conditions générales d'utilisation. Art. 5. - La flotte de véhicules partagés
(1)Les véhicules affectés à des services d’autopartage sont les véhicules partagés au sens de la loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique.
(2)Les véhicules partagés stationnés sur un emplacement qui leur est réservée sur la voie publique ne peuvent être affectés à un usage autre que l'autopartage et doivent être disponibles à tout moment pour tous les utilisateurs de l'autopartage. Art. 6. – Disponibilité des véhicules partagés sur la voie publique
(1)L’opérateur assure la disponibilité de véhicules librement accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec réservation préalable ou spontanée.
(2)L’utilisation des véhicules partagés pour une durée inférieure ou égale à une heure doit être possible.
(3)L’opérateur doit offrir un système dématérialisé pour la réservation des véhicules.
(4)L’opérateur doit assurer en permanence un service d’assistance aux usagers. 3/9 12/05/2023 14:45 Art. 7. – Entretien et suivi des véhicules partagés
(1)L'entretien des véhicules partagés est effectué régulièrement selon les prescriptions et recommandations du constructeur, et conformément à la législation en vigueur.
(2)L’opérateur vérifie et garantit que les véhicules sont à tout moment conformes à la législation en vigueur et que les documents et accessoires imposés par la règlementation en vigueur sont disponibles pour le conducteur.
(3)L’opérateur offre un moyen physique, électronique ou téléphonique par lequel les usagers peuvent signaler facilement et gratuitement les défauts constatés lors de l’accès au véhicule partagé ou pendant son utilisation.
(4)Les véhicules qui ne sont plus conformes aux dispositions et prescriptions relatives à l’autopartage doivent être retirés sans délai de la flotte des véhicules partagés par les soins de l’opérateur. Art. 8. – Signe distinctif particulier
(1)Les véhicules partagés doivent être marqués du signe distinctif particulier conformément au modèle fixé à l’annexe 1.
(2)Le signe distinctif particulier est reproduit sur une vignette qui doit être apposée à l’intérieur du pare-brise, de manière à être facilement visible de l’extérieur du véhicule.
(3)La vignette visée au paragraphe 2 est délivrée par l’organisme auquel le ministre a confié la gestion des signes distinctifs particuliers, sur base d’une demande-type élaborée par cet organisme. La vignette peut être délivrée à nouveau si l’opérateur déclare qu’elle a été volée, perdue ou endommagée.
(4)La vignette visée au paragraphe 2 doit être apposée et retirée par l’opérateur d’autopartage, conformément aux dispositions de la loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique ainsi qu’aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Chapitre 2 - Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 9. – Introduction de signaux et de marquages relatifs à l’autopartage
(1)L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit : 1° La partie IX « Symboles et inscriptions additionnels » est complétée in fine par une nouvelle rubrique 2.
- avec la teneur suivante : « 2.
- Les sous-catégories du modèle 11 indiquent que le parcage ou le stationnement sont réservés aux véhicules partagés : 4/9 12/05/2023 14:45 Le modèle 11a, qui peut compléter le signal E,23, porte le symbole de l’autopartage et indique que le parcage est limité aux véhicules partagés, à condition qu’ils soient munis d’un signe distinctif particulier d’autopartage en cours de validité. Lorsque le ou les emplacements de parcage visés sont réservés à un seul opérateur d’autopartage, les inscriptions sont suivies par le nom de l'opérateur d'autopartage. Les inscriptions peuvent être suivies de l’inscription du nombre d’emplacements visés: modèle 11a Le modèle 11b, qui peut compléter le signal C,18, porte le symbole de l’autopartage et indique que l’interdiction de stationnement ne vise pas les véhicules partagés, à condition qu’ils soient munis d’un signe distinctif particulier d’autopartage en cours de validité. Lorsque les emplacements de stationnement visés sont réservés à un seul opérateur d’autopartage, les inscriptions sont suivies par le nom de l'opérateur d'autopartage. Les inscriptions peuvent être suivies de l’inscription du nombre d’emplacements visés: modèle 11b »
(2)A l’article 110 du même arrêté, paragraphe 2, est ajoutée une lettre
- v)avec la teneur suivante : «
- v)Les emplacements de stationnement ou de parcage réservés aux véhicules partagés peuvent être indiqués par les inscriptions «AUTOPARTAGE» et « CARSHARING » ou d’une de ces inscriptions seulement au milieu de l’emplacement ou devant l’une des marques extérieures de l’emplacement et, le cas échéant, le nom de l’opérateur d’autopartage; » 5/9 12/05/2023 14:45 Chapitre 3 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Art.10. – Introduction d’avertissements taxés relatifs à l’autopartage
(1)L’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal du 26 août 1993 modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit : 1° A l’alinéa 1er, une nouvelle lettre O) est ajoutée in fine avec la teneur suivante : « O) de la loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique et du règlement grandducal du 00 00 0000 portant règlementation à l’autopartage sur la voie publique ; ». 2° La partie A. de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » est modifiée comme suit : Référ. aux articles
(107)-47 -48 Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de ______________________ points en vertu I II III IV de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 Inobservation de la signalisation indiquant que le stationnement ou le parcage est réservé aux véhicules partagés 74 Inobservation de la signalisation indiquant que le stationnement ou le parcage est réservé aux véhicules automoteurs électriques et aux véhicules automoteurs électriques hybrides lorsqu’ils sont raccordés au point de recharge 74 3° Une nouvelle partie O. est ajoutée in fine avec la teneur suivante : « O. 1° Loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique 2° Règlement grand-ducal du 00 00 0000 portant règlementation à l’autopartage sur la voie publique Référ. aux Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de ______________________ points en vertu 6/9 12/05/2023 14:45 articles I -01 -02 -03 -04 -05 II III IV de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 Occupation par un véhicule de l'opérateur d'autopartage d'emplacements d'autopartage sur la voie publique dans un but autre que la mise à disposition continue de ce véhicule aux utilisateurs du service d'autopartage 250 Utilisation par l’opérateur d’autopartage d’un signe distinctif particulier périmé 145 Utilisation par l’opérateur d’autopartage d’un signe distinctif particulier falsifié 250 Utilisation par l’opérateur d’autopartage d’un signe distinctif particulier lorsque l’agrément du titulaire n’est plus en cours de validité 145 Utilisation par l’opérateur d’autopartage d’un signe distinctif particulier dans un véhicule non dédié à l’autopartage 145 » Chapitre 4 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Art.
- – Tarifs SNCA A l’article 42, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, le tableau est complété par une ligne avec la teneur suivante : « 18 délivrance d’un signe distinctif particulier d’autopartage 19,13 euros; » Art.
- – Traitement des données relatives aux véhicules partagés A l’annexe 1 du même règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016, le tableau est complété 4 lignes insérées après la rubrique C.3.3 avec le contenu suivant : « C.4.1 Nom de l’opérateur d’autopartage # N N 7/9 12/05/2023 14:45 C.4.2 Numéro de l’agrément de l’opérateur d’autopartage # N N C.4.3 Numéro du signe distinctif particulier d’autopartage # N N C.4.4 Date d’échéance d’autopartage # N N du signe distinctif particulier » Chapitre 5 – Dispositions finales Art.
- – Intitulé de citation La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal du 00 00 0000 portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique ». Art.
- – Entrée en vigueur Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique. Art.
- – Formule exécutoire Notre ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François BAUSCH Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri KOX La Ministre de l’Intérieur, Taina BOFFERDING 8/9 12/05/2023 14:45 ANNEXE 1 relative au signe distinctif particulier prévu à l’article 8 du règlement grand-ducal du 00 00 0000 portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique 1° Le modèle ci-après représente le signe distinctif particulier à appliquer de façon adaptée sur chaque véhicule partagé : 2° Le signe distinctif particulier doit avoir comme support une vignette. 3° Le modèle visé sous 1 a une largeur de 80 mm et une hauteur de 80 mm et un arrièrefond de couleur vert RAL 120 70
- Il porte le symbole de l’autopartage et ses inscriptions visées au point 4 en couleur noire. 4° Dans les champs prévus sont respectivement indiqués le nom de l’opérateur d’autopartage, le numéro d’agrément d’opérateur d’autopartage et la date d’échéance, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule partagé, ainsi que le numéro d’ordre attribué par le ministre. Le signe distinctif peut contenir un code QR permettant de vérifier l’authenticité du signe. 9/9 12/05/2023 14:45 Projet de règlement grand-ducal portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique et portant modification : 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Exposé des motifs Le présent avant-projet de règlement grand-ducal se veut le règlement d'exécution de la loi relative à l’autopartage projetée et soumise parallèlement à la procédure législative. L’autopartage ou « voitures en libre-service » (en anglais : « car sharing ») est un service qui permet à ses abonnés de louer, suite à une réservation pouvant être spontanée, des véhicules motorisés pour une durée limitée. À la différence d’un service classique de location de véhicules tel qu’on le trouve dans la plupart des aéroports, les véhicules d’autopartage sont accessibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. De plus, la tarification est typiquement telle que seule une location d’une durée de quelques heures est économique pour le client. L’autopartage dont question ne vise que les droits, obligations et dispositions concernant les véhicules partagés sur des emplacements réservés sur la voie publique. Les services d’autopartage offerts moyennant des places réservées sur le domaine privé ne sont pas visés. Le présent projet entend fixer et clarifier les modalités dans le contexte de l’obtention d’un agrément d’opérateur d’autopartage, notamment des précisions sur les pièces à fournir, les procédures et délais. Il indique également le contenu essentiel des contrats d'abonnement et des structures tarifaires que l'opérateur d'autopartage propose à ses clients, afin de garantir une transparence maximale et une qualité de service sans discrimination. Ce projet de règlement définit des lignes directrices spécifiques pour les véhicules utilisés dans le cadre de l'autopartage, y compris la composition de la flotte, l'exigence d'une disponibilité continue et l'exigence d'un entretien technique approprié des véhicules. Le projet précise également le partage des statistiques des utilisateurs avec les autorités publiques, ce qui peut fournir des informations précieuses pour la planification du trafic et la prise de décision concernant les infrastructures, le stationnement et d'autres sujets qui contribuent à réduire les embouteillages et la pollution atmosphérique. En outre, un signe particulier sera introduit pour distinguer les véhicules partagés. Exposé des motifs - Règlement grand-ducal portant règlementation de l'autopartage sur la voie publique Le présent projet adapte également le Code de la route, plus précisément la signalisation et le marquage, afin de pouvoir indiquer sur la voie publique les emplacements de stationnement réservés aux véhicules partagés, ainsi que le catalogue des avertissements taxés avec les amendes correspondantes. Finalement, des modifications sont apportées aux textes relatifs à l’immatriculation des véhicules qui permettent à la SNCA de gérer la délivrance des signes distinctifs particuliers, comme le prévoit le projet de loi sur l'autopartage, en lien avec le présent projet de règlement grand-ducal. Commentaire des articles Ad article premier L’article premier regroupe les éléments de la procédure à suivre par un opérateur en vue de l’obtention d’un agrément lui permettent de prester un service d’autopartage sur des emplacements réservés de la voie publique. Le paragraphe
(1)précise que toute société qui propose un service d'autopartage et qui respecte également les règles de la législation applicable peut obtenir l'autorisation correspondante et qu'aucune entreprise ne peut donc être exclue arbitrairement. Le paragraphe
(2)énumère les documents et pièces qui doivent être joints à une demande. Les opérateurs doivent notamment introduire leurs statuts et détenir une autorisation leur permettant la location de véhicules automobiles légers sans chauffeur. Les paragraphes
(3)à
(5)précisent les délais en cas de pièces manquantes à la demande, quant aux accusés de réception et à la caducité d’une demande d’agrément d’opérateur d’autopartage sur la voie publique. Ad article 2 L’article 2 traite des modalités relatives à la délivrance de l’agrément d’opérateur d’autopartage. Au paragraphe
(1), il est précisé que la délivrance de l’agrément est obligatoirement subordonnée aux conditions fixées dans les articles y spécifiés. Les paragraphes
(2)à
(4)indiquent respectivement que l’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans et est renouvelable selon les conditions alors applicables pour son obtention, l’agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes et qu’un arrêté ministériel certifiant l’agrément est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ad article 3 L’article 3 définit les conditions minimales qui sont exigées en ce qui concerne les contrats que l’opérateur d’autopartage propose à ses abonnés. 12May2023(14:46) page 2 sur 7 Exposé des motifs - Règlement grand-ducal portant règlementation de l'autopartage sur la voie publique Le paragraphe
(1)précise que tout conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B doit avoir la possibilité de s'abonner au service d'autopartage. Cela permet de garantir que le critère d'accès public est toujours présent dans le cas de l'autopartage sur la voie publique. L’opérateur obtient toutefois, par le paragraphe
(2), le pouvoir nécessaire pour écarter des conducteurs qui ne se conforment pas aux conditions générales du contrat d’abonnement et il a la possibilité, selon le paragraphe
(3), d’appliquer des modalités plus restrictives envers les conducteurs-stagiaires qui ne sont pas encore en possession d’un permis de conduire définitif, pour des raisons de sécurité routière. Le paragraphe
(4)indique que le contrat-type de l’abonnement entre l’opérateur d’autopartage, dans le contexte du présent règlement, et ses clients doit être publiquement visible et il fixe en détail les obligations de l’abonné et de l’opérateur, tout aussi bien que les règles d’utilisation des véhicules et des responsabilités et les formalités du contrat. Ad article 4 L'article 4 fixe la structure des tarifs applicables aux clients vis-à-vis du prestataire de service d’autopartage. Il veille notamment à ce que le modèle tarifaire soit clairement défini et identique pour tous les clients potentiels. Cela protège d'une part ce dernier, et apporte d'autre part aux opérateurs d’autopartage la sécurité que d'autres fournisseurs pratiquant une concurrence déloyale n'accèdent au marché. Les paragraphes
(1)et
(2)précisent que les tarifs doivent être clairement visibles et identiques pour tous. Les tarifs doivent comprendre à la fois les taxes de base et les taxes d'utilisation, ce qui contribue notamment à ce que les fournisseurs dont l'objectif principal n'est pas l’autopartage puissent profiter des avantages de ce règlement. En ce sens, les charges d'utilisation doivent être proportionnelles à la durée et à la distance d'utilisation. Le paragraphe
(3)définit clairement certains des principes de base du modèle d'autopartage soutenu par cette législation, en ce qui concerne la tarification pour le client. Ainsi, les frais d'utilisation doivent couvrir tous les coûts d'exploitation, y compris le carburant ou le carburant de remplacement et le nettoyage, ainsi que l'assurance, l'entretien et la réparation du véhicule partagé. Toutefois, il est également précisé, au paragraphe
(4), que certains frais exceptionnels qui découlent d'une faute du conducteur, tels que les pénalités, les franchises en cas d'accident ou les avertissements taxés resteront à charge de celui-ci. Les conditions générales d'utilisation doivent mentionner ces frais et leur mode de calcul. Ad article 5 L'article 5 précise quels véhicules sont mis à disposition par le fournisseur. Le paragraphe
(1)indique que les véhicules en question doivent être des voitures automobiles (M1) à personnes ou des camionnettes (N1). L'utilisation de ces véhicules est ainsi possible pour chaque conducteur disposant d’un permis de conduire de la catégorie B. 12May2023(14:46) page 3 sur 7 Exposé des motifs - Règlement grand-ducal portant règlementation de l'autopartage sur la voie publique Le paragraphe
(2)stipule que les véhicules partagés, stationnés sur la voie publique dans des emplacements réglementés à cet effet, doivent être exclusivement destinés à l'autopartage. Il est rappelé ici qu'il s'agit d'autopartage au sens de ce règlement et de la législation connexe. Les véhicules d'autopartage qui ne sont pas librement accessibles à tous les abonnés et qui n'autorisent que des groupes spécifiques ou privés de conducteurs sont donc exclus. Ad article 6 L'article 6 définit les obligations de l'opérateur d'autopartage en ce qui concerne la mise à disposition de véhicules en autopartage. Il est précisé que l'opérateur doit être capable de fournir un système convivial et performant. Cela permet d'une part d'aider les clients et d'autre part d'exclure les fournisseurs peu fiables. Dans le paragraphe
(1), l'opérateur est tenu de rendre ses véhicules librement accessibles à ses clients 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et de leur garantir la disponibilité, avec la possibilité de réserver à l'avance ou à court terme. Le paragraphe
(2)stipule que l'utilisation des véhicules en autopartage doit être possible pour une durée inférieure ou égale à une heure. Cette disposition garantit que les clients ne sont pas forcés de payer, voire de louer, un véhicule pour une partie de la journée, mais de limiter l’utilisation au besoin réel. En outre, le paragraphe
(3)stipule que l'opérateur doit proposer à ses clients un système de réservation de véhicules sans papier. Cela garantit que les clients peuvent planifier l'accès aux véhicules d'une manière simple et rapide sans lourdeur administrative et qu'il ne peut y avoir des opérateurs offrant des services uniquement pour des groupes de clients privilégiés. Le paragraphe
(4)vise également à garantir la sécurité des clients en imposant à l'opérateur de mettre à disposition des utilisateurs un service d'assistance permanent, pour les situations notamment où surviennent des problèmes d’accès au d’autres inconvénients imprévus. Ad article 7 L'article 7 vise à garantir la qualité et la sécurité des véhicules. L'objectif de l'autopartage est notamment de réunir le plus grand nombre possible de conducteurs différents pour partager un petit nombre de véhicules. Ainsi, les véhicules sont très sollicités et utilisés de manière différente, ce qui implique un entretien et une surveillance intensifs des véhicules partagés. Le paragraphe
(1)exige que les véhicules partagés soient régulièrement entretenus conformément aux instructions du constructeur et à toutes les exigences applicables, notamment celles relatives aux contrôles techniques. Par le paragraphe
(2), l'opérateur est tenu de s'assurer que les véhicules utilisés sont conformes à toutes les lois et réglementations en vigueur et que les documents et équipements nécessaires, tels que les documents de bord et les gilets de sécurité exigés par le Code de la route sont fournis au conducteur. 12May2023(14:46) page 4 sur 7 Exposé des motifs - Règlement grand-ducal portant règlementation de l'autopartage sur la voie publique Le paragraphe
(3)oblige l’opérateur à fournir un moyen moderne et simple aux conducteurs pour communiquer en cas de problèmes. En offrant aux utilisateurs un moyen facile de signaler tout défaut qu'ils constatent lors de l'utilisation du véhicule, l'opérateur peut rapidement identifier et corriger les problèmes du véhicule. Cela permet d'éviter les accidents et autres problèmes qui pourraient survenir si un défaut n'est pas corrigé. En cas de dommages mineurs constatés au préalable par l'utilisateur, celui-ci peut continuer à utiliser le véhicule en ayant la certitude que sa responsabilité ne sera pas affectée. En conséquence, comme précisé au paragraphe
(4), les véhicules non conformes doivent être retirés de la flotte. Ad article 8 L'article 8 de ce règlement concerne l'utilisation d'un signe distinctif particulier sur les véhicules partagés tel qu’il est prévu dans la loi relative à l’autopartage. En exigeant que les véhicules partagés soient marqués d'un tel signe distinctif, le règlement peut contribuer à garantir que les véhicules partagés sont utilisés d'une manière conforme aux lois et règlements régissant leur utilisation. C’est pourquoi le signe distinctif ne peut être attribué à un seul véhicule, après vérification de ce dernier. Le signe distinctif spécial permet d'identifier sans équivoque les véhicules partagés en tant que tels, ce qui est indispensable en cas d’avertissement taxés. Selon le paragraphe
(1), les véhicules partagés doivent être marqués du signe distinctif particulier, qui est spécifié à l'annexe 1 du règlement. Le paragraphe
(2)précise que ce signe doit être reproduit sur une vignette qui doit être apposée sur la face intérieure du pare-brise à un endroit facilement visible de l'extérieur du véhicule. Au paragraphe
(3)il est indiqué que la vignette portant le signe distinctif particulier peut être délivrée par un organisme désigné par le ministre, sur la base d'une demande type établie par cet organisme. La vignette peut être rééditée si l'opérateur déclare qu'elle a été volée, perdue ou endommagée. Le paragraphe
(4)stipule que c’est l'opérateur d'autopartage qui est responsable de l'apposition et du retrait de la vignette conformément aux dispositions du règlement. Ad article 9 L'article 9 complète les dispositions du Code de la route en matière de signalisation et de marquage en vue de l’introduction de l’autopartage. Au paragraphe
(1), une nouvelle rubrique est introduite avec de nouveaux panneaux additionnels pour les signaux du stationnement et du parcage. Un premier panneau additionnel dénommé modèle 11a est prévu pour compléter le signal E,23 « Parking ». Cette disposition permet de règlementer un parking ou un emplacement à l’écart de la chaussée de sorte à être réservé aux seuls véhicules partagés. Une variante de ce panneau additionnel, pourvu du nom d’un opérateur d’autopartage, admet de réserver un parking ou des emplacements de parcage à un seul opérateur d’autopartage. 12May2023(14:46) page 5 sur 7 Exposé des motifs - Règlement grand-ducal portant règlementation de l'autopartage sur la voie publique A l’instar du modèle 11a pour les emplacements de parcage, un nouveau modèle 11b est prévu pour les emplacements signalés par le signal C,18 « Stationnement interdit ». Par ce panneau, il est possible de prévoir des emplacements de stationnement particuliers, voire des bandes de stationnement, où les véhicules partagés, respectivement les véhicules partagés d’un seul opérateur d’autopartage sont exemptés de l’interdiction de stationnement. Le symbole est composé du symbole communément utilisé dans applications digitales pour « partager » quelque chose complété du pictogramme d’une voiture à personnes liée à deux utilisateurs. Quoiqu’actuellement il existe de nombreuses variantes sur le plan international non harmonisées pour symboliser l’autopartage, ce modèle est le plus simple et connaît de plus en plus de soutien. Le paragraphe
(2)a pour objet de compléter les dispositions relatives au marquage routier. Aux marquages autorisés sont ajoutés les inscriptions « autopartage » et « carsharing » en lettres majuscules qui peuvent être utilisées pour accroître la visibilité des emplacements concernés. Ad article 10 L’article 10 a pour objet de compléter le catalogue des avertissements taxés en fonction des nouvelles dispositions relatives à l’autopartage introduites. En ce sens, le catalogue se rapportant au Code de la route est complété par les amendes dues en cas de non-respect des signaux et marquages relatifs à l’autopartage et il est ajouté une nouvelle partie pour les sanctions découlant des obligations et dispositions arrêtées à la nouvelle loi relative à l’autopartage. Par le paragraphe
(1), l’annexe I du catalogue des avertissements taxés est adapté. Sous 1° est complétée la liste des parties de l’annexe I avec une nouvelle lettre O pour la partie regroupant les sanctions découlant de la nouvelle loi relative à l’autopartage. Sous 2°, la partie A de l’annexe est complétée par deux nouveaux avertissements taxés en relation avec l’article 107 concernant la signalisation routière. Un premier, rubrique 47, vise les conducteurs ne respectant pas les emplacements prévus pour l’autopartage et un deuxième, rubrique 48, vise l’inobservation du stationnement règlementaire sur un emplacement prévu pour le chargement des véhicules électriques et électriques hybrides. Le montant de la taxe s’élève, pour ces deux infractions, à 74 €. En effet, l'avertissement taxé en question s'adresse au conducteur d'un véhicule qui ne respecte pas l'interdiction de stationnement ou de parcage, empêchant ainsi les conducteurs qui dépendent de l'emplacement de pouvoir garer leur véhicule. Sous 3°, une nouvelle partie O est insérée dans l'annexe I, contenant les sanctions découlant de l'introduction de nouvelles dispositions issues du projet de loi relatif à l’autopartage. Les avertissements taxés qui y sont prévus s'adressent à l'opérateur d'autopartage qui ne gère pas correctement les signes distinctifs particuliers qu'il est responsable de placer dans ses véhicules partagés. Ces signes peuvent notamment être périmés, falsifiés et ils peuvent être 12May2023(14:46) page 6 sur 7 Exposé des motifs - Règlement grand-ducal portant règlementation de l'autopartage sur la voie publique utilisés sans le l’agrément correspond soit valable ou sans que le véhicule visé soit dédié à l’autopartage. Ad article 11 L’article 11 concerne les tarifs que la SNCA peut, le cas échéant, percevoir pour couvrir les coûts relatifs à la délivrance d’un signe distinctif particulier. Ad article 12 L’article 12 adapte l’annexe 1 du règlement grand-ducal concernant l’immatriculation des véhicules routiers. Le tableau indiquant les données qui peuvent être enregistrées dans la base de données relative aux véhicules immatriculés au Luxembourg est complété par les données relatives à l’opérateur d’autopartage, l’agrément d’autopartage et le signe distinctif particulier telles que prévues au projet de loi relatif à l’autopartage. Ad article 13 L’article 13 permettra de citer le présent règlement grand-ducal de forme abrégée, sans l’énumération de l’ensemble de textes qu’il entend modifier. Ad article 14 Par l’article 14 il est assuré que le présent règlement entrera en vigueur le même jour que la loi connexe relative à l’autopartage. Ad article 15 Formule exécutoire. 12May2023(14:46) page 7 sur 7 Projet de règlement grand-ducal portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique et portant modification : 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Texte coordonné de : 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Art. 107 IX. SYMBOLES ET INSCRIPTIONS ADDITIONNELS 2.11. Les sous-catégories du modèle 11 indiquent que le parcage ou le stationnement sont réservés aux véhicules partagés : Le modèle 11a, qui peut compléter le signal E,23, porte le symbole de l’autopartage et indique que le parcage est limité aux véhicules partagés, à condition qu’ils soient munis d’un signe distinctif particulier d’autopartage en cours de validité. Lorsque le ou les emplacements de parcage visés sont réservés à un seul opérateur d’autopartage, les inscriptions sont suivies par le nom de l'opérateur d'autopartage. Les inscriptions peuvent être suivies de l’inscription du nombre d’emplacements visés: modèle 11a Le modèle 11b, qui peut compléter le signal C,18, porte le symbole de l’autopartage et indique que l’interdiction de stationnement ne vise pas les véhicules partagés, à condition qu’ils soient munis d’un signe distinctif particulier d’autopartage en cours de validité. Lorsque les emplacements de stationnement visés sont réservés à un seul opérateur d’autopartage, les inscriptions sont suivies par le nom de l'opérateur. Les inscriptions peuvent être suivies de l’inscription du nombre d’emplacements visés: 1/2 modèle 11b Art. 110
(2)Les marques de couleur blanche comprennent: v) Les emplacements de stationnement ou de parcage réservés aux véhicules partagés peuvent être indiqués par les inscriptions « AUTOPARTAGE » et « CARSHARING » ou d’une de ces inscriptions seulement au milieu de l’emplacement ou devant l’une des marques extérieures de l’emplacement et, le cas échéant, le nom ou le logo commercial de l’opérateur d’autopartage ; 2/2 Projet de règlement grand-ducal portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique et portant modification : 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Texte coordonné de : 2° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; Art. 1. Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par les articles 12 et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que par l’article 21 de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis sont fixés à 12, 24, 49, 74, 145, 250 et 500 euros, selon la gravité de l’infraction constatée. La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés décernés du chef des infractions reprises aux rubriques 107-39 à 107-45, ainsi que 107-47 à 10748, du catalogue annexé se fait annuellement au prorata des avertissements taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes concernées par les membres de la police grand-ducale; la police grand-ducale tient à cet effet la statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une copie comportant des données dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions. ANNEXE I Catalogue des avertissements taxés 1° O) de la loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique et du règlement grandducale du 00 00 0000 portant règlementation à l’autopartage sur la voie publique ; 1/3 Partie A. de l’annexe I « Catalogue des Avertissements taxés » 2° Référ. aux articles
(107)-47 -48 Nature de l’infraction Montant de la taxe ______________________ I II III IV Inobservation de la signalisation indiquant que le stationnement ou le parcage est réservé aux véhicules partagés 74 Inobservation de la signalisation indiquant que le stationnement ou le parcage est réservé aux véhicules automoteurs électriques et aux véhicules automoteurs électriques hybrides lorsqu’ils sont raccordés au point de recharge 74 Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 3° « O. 1° Loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique 2° Règlement grand-ducal du 00 00 0000 portant règlementation à l’autopartage sur la voie publique Référ. aux articles Nature de l’infraction -01 Occupation par un véhicule de l'opérateur d'autopartage d'emplacements d'autopartage sur la voie publique dans un but autre que la mise à disposition continue de ce véhicule aux utilisateurs du service d'autopartage 250 Utilisation par l’opérateur d’autopartage d’un signe distinctif particulier périmé 145 Utilisation par l’opérateur d’autopartage d’un signe distinctif particulier falsifié 250 -02 -03 Montant de la taxe Réduction de ______________________ points en vertu I II III de l'art. 2bis de la IV loi modifiée du 14 février 1955 2/3 -04 -05 Utilisation par l’opérateur d’autopartage d’un signe distinctif particulier lorsque l’agrément du titulaire n’est plus en cours de validité 145 Utilisation par l’opérateur d’autopartage d’un signe distinctif particulier dans un véhicule non dédié à l’autopartage 145 3/3 Projet de règlement grand-ducal portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique et portant modification : 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Texte coordonné de : 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Art. 42. – Tarifs SNCA Les tarifs que la SNCA est en droit de percevoir sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit : 18 délivrance d’un signe distinctif particulier d’autopartage 19,13 euros; Annexe 1: Les données à saisir dans la banque de données relative à l'immatriculation des véhicules routiers et à imprimer sur le certificat d'immatriculation de ces véhicules C.4.1 Nom de l’opérateur d’autopartage # N N C.4.2 Numéro de l’agrément de l’opérateur d’autopartage # N N C.4.3 Numéro du signe distinctif particulier d’autopartage # N N C.4.4 Date d’échéance du signe distinctif particulier d’autopartage # N N 1/1 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique et portant modification : 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(
- s): Claude PAQUET Téléphone : 247-84480 Courriel : claude.paquet@tr.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Règlement d'exécution de la loi projetée relative à l'introduction de l'autopartage sur la voie publique. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 11/01/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? Le projet prévoit les dispositions relatives à la mise en place de la banque de données. La banque de données est réservée aux fins définies au projet sous rubrique et répond aux exigences du RGPD. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5