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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.481 Projet de règlement grand-ducal portant règlementation de l’autopartage su

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.481 Projet de règlement grand-ducal portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique et portant modification : 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) Par dépêche du 25 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les versions coordonnées, par extraits, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, que le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 14 juillet 2023 et 27 juin

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend exécuter les dispositions de la loi en projet relative à l’autopartage sur la voie publique, soumise à l’avis du Conseil d’État ce même jour
  2. Il fixe ainsi les conditions à l’exploitation de l’activité d’autopartage aux fins d’agrément, impose l’apposition d’un signe distinctif aux véhicules partagés, prévoit les panneaux de signalisation pour les 1 Doc. parl. n° 8232, CE n° 61.
  3. emplacements de stationnement et de parcage et prévoit le catalogue d’avertissements taxés. Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 déterminent les conditions d’exploitation de l’autopartage. Le Conseil d’État rappelle que celles-ci relèvent du domaine de la loi formelle en vertu de l’article 35 de la Constitution. Il renvoie à son avis précité de ce jour quant au projet de loi selon lequel la base légale du règlement grandducal en projet, qui ne fournit pas le cadrage normatif suffisant dans cette matière réservée à la loi, risque d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité des dispositions en question en vertu de l’article 102 de la Constitution. Examen des articles Article 1er Les dispositions du paragraphe 1er sont redondantes par rapport aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1er, du projet de loi dont le règlement grand-ducal en projet entend assurer l’exécution. Le paragraphe 1er est à supprimer. Concernant le paragraphe 2, point 2°, le Conseil d’État renvoie à sa suggestion, formulée à l’endroit de l’article 5, paragraphe 2, de la loi en projet dont le texte sous examen porte exécution, de renvoyer à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Au paragraphe 5, le Conseil d’État se doit de rappeler les arrêts de la Cour constitutionnelle du 2 mars 20182 dans lesquels cette dernière a retenu que le délai de forclusion constitue un élément essentiel relevant de la compétence du législateur dans une matière réservée à la loi. Le délai de 4 mois prévu par le paragraphe 5 est donc à faire figurer dans la loi et le paragraphe 5 risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 2 Le paragraphe 1er soumet la délivrance de l’agrément à l’« engagement » du demandeur à respecter les conditions prévues aux articles 1er, 4 à 8 et
  4. Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 1 er ainsi qu’à ses considérations générales relatives aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 selon lesquelles ces dispositions risquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que la terminologie, selon laquelle la délivrance de l’agrément est subordonnée à « l’engagement » à respecter les conditions, est inadaptée, la délivrance de l’agrément devant être subordonnée au respect effectif des conditions. Le paragraphe 2 qui limite la durée de validité de l’agrément à cinq ans, alors que le projet de loi dont le règlement grand-ducal en projet entend assurer l’exécution est silencieux quant à une éventuelle validité temporaire de celui-ci, excède le cadre de sa base légale dans une matière réservée à la loi par l’article 35 de la Constitution et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. 2 Cour constitutionnelle, 2 mars 2018, nos 132 et 133, Mém. A nos 196 et 197 du 20 mars
  5. 2 Articles 3 à 7 Les articles sous examen encadrent l’activité d’exploitation d’autopartage. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à ses considérations générales selon lesquelles les dispositions sous examen risquent, au vu de la non-conformité de leur base légale avec l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, d’encourir, par ricochet, la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 8 à 15 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du GrandDuc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observations générales Les intitulés de chapitres sont à rédiger en caractères gras et non pas en caractères italiques. À l’indication des articles, les tirets entre les numéros d’article et les intitulés d’article sont à omettre. Par ailleurs, les intitulés d’articles sont à faire figurer en caractères gras. À titre d’exemple, il convient d’écrire : « Art. 1er. Demande d’agrément d’opérateur d’autopartage ». Lorsqu’on se réfère au premier chapitre, article ou paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». En ce qui concerne la « loi du 00 00 0000 relative à l’autopartage sur la voie publique », il est signalé que la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. En outre, l’acte visé se trouvant actuellement à l’état de projet, il y a lieu de reproduire l’intitulé dans sa teneur finalement retenue. Par analogie, ces observations valent également pour le « règlement grand-ducal du 00 00 0000 portant règlementation à l’autopartage sur la voie publique ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les termes « in fine » sont à supprimer, car superfétatoires. 3 Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Les troisième et quatrième visas ne sont pas à rédiger en caractères italiques. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À titre subsidiaire, il convient d’insérer une virgule après les termes « Chambre de commerce ». Le quatrième visa relatif à la consultation de la Commission nationale pour la protection des données est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grandducal en projet à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, ce visa est à terminer par un point-virgule et non pas par une virgule. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Il y a lieu d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article, pour écrire « Art. 1er. ». Au paragraphe 1er, le Conseil d’État signale qu’il n’y a pas lieu d’inclure les articles déterminés dans le cadre de l’introduction d’une forme abrégée, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « [...], ci-après « ministre », [...] ». Au paragraphe 4, le renvoi au « point 1 » est erroné et à revoir. Article 3 Au paragraphe 3, il convient d’écrire correctement « conducteurs stagiaires », sans trait d’union. Article 5 À l’intitulé de l’article sous examen, il est recommandé dans un souci de cohérence par rapport aux autres intitulés d’articles, de supprimer l’article défini « La » et d’écrire le terme « flotte » avec une lettre initiale « f » majuscule. Article 7 Au paragraphe 1er, il est suggéré de supprimer la virgule après le terme « conducteur ». Au paragraphe 3, il est recommandé d’insérer une virgule après le terme « téléphonique ». 4 Article 8 Au paragraphe 4, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Article 9 Les modifications qu’il s’agit d’apporter à un acte sont à regrouper sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » ... Par ailleurs, il est signalé qu’étant donné que le paragraphe 1er ne comporte pas de point 2°, il y a lieu de faire abstraction du numéro de point « 1° ». En outre, au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes « À l’article 110 du même arrêté, paragraphe 2, » sont à remplacer par ceux de « À l’article 110, paragraphe 2, ». Au vu de ce qui précède, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  6. Introduction de signaux et de marquages relatifs à l’autopartage L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit : 1° L’article 107, partie IX « Symboles et inscriptions additionnels », est complété […] ; 2° À l’article 110, paragraphe 2, est ajouté […]. » Au paragraphe 1er, point 1°, à l’article 107, partie IX, rubrique 2.11., à insérer, il est signalé qu’à l’alinéa précédant le modèle 11a, la formule « le ou les » à la deuxième phrase est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Au paragraphe 2, à l’article 110, paragraphe 2, lettre v), à insérer, il est suggéré d’insérer une virgule après le terme « seulement ». Par ailleurs, le pointvirgule est à remplacer par un point final. Article 10 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Étant donné que l’article sous examen ne comporte pas de paragraphe 2, il y a lieu de faire abstraction du numéro de paragraphe «

(1)» en début de l’article. Au paragraphe 1er, phrase liminaire, les termes « du 26 août 1993 » en trop sont à supprimer. Au paragraphe 1er, point 1°, à l’annexe I, alinéa 1er, lettre O), à insérer, le point-virgule est à remplacer par un point final. Au paragraphe 1er, point 2°, phrase liminaire, le point après les termes « partie A » est superfétatoire et peut être omis. Par ailleurs, les termes « de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » » sont à supprimer. Au paragraphe 1er, point 2°, il y a lieu d’entourer le tableau par des guillemets et d’ajouter un point-virgule in fine. 5 Au paragraphe 1er, point 3°, à l’annexe I, à l’intitulé de la partie O, à insérer, il est suggéré de terminer le point 1° par un point-virgule. Au paragraphe 1er, point 3°, il convient d’ajouter un point final après les guillemets fermants. Cette observation vaut également pour les articles 11 et
  1. Article 12 À la phrase liminaire, il suffit d’écrire « du même règlement » en omettant les termes « grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 ». Tenant compte de cette observation, il convient par ailleurs de reformuler la phrase liminaire comme suit : « À l’annexe 1 du même règlement, le tableau est complété de quatre lignes, insérées après la rubrique C.4., avec le contenu suivant : ». Article 13 L’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est à rédiger de la manière suivante : « Art.
  2. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du [...] portant règlementation de l’autopartage sur la voie publique ». » Annexe 1 Le Conseil d’État recommande de reformuler l’intitulé de l’annexe sous examen comme suit : « ANNEXE 1 Signe distinctif particulier prévu à l’article 8 ». Au point 3°, première phrase, le terme « et », après la première occurrence des termes « de 80 mm » est à remplacer par une virgule. Au point 3°, deuxième phrase, il convient d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre « 4 ». En outre, il y a lieu d’ajouter le terme « sont » avant les termes « en couleur noire ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 17 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 6

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