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Projet de règlement grand-ducal déterminant l'indemnisation des intervenants dans les centres de formation fédéraux 1° T

Projet de règlement grand-ducal déterminant l'indemnisation des intervenants dans les centres de formation fédéraux 1° Texte du projet 2° Exposé des motifs 3° Commentaires des articles 4° Fiche financière 5° Fiche d'évaluation de l'impact 1 1° Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 4

(6)de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; Vu l'article 8 de la loi modifiée du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. L'État s'associe aux efforts du mouvement sportif visant à promouvoir les jeunes talents sportifs par le biais des centres de formation fédéraux, appelés ci-après « centres ». Art. 2. Chaque fédération agréée disposant d'un centre pour jeunes talent sportifs qui entend profiter du soutien de l'État doit avoir signé une convention de partenariat avec le ministre ayant les Sports dans ses attributions et le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions précisant les droits et les obligations réciproques et le soutien alloué directement par le Sportlycée dans l'exécution de sa mission de coordination. Le support d'ordre financier pris en charge par l'État pour chaque centre est précisé annuellement moyennant un avenant à la convention de partenariat en question. Art. 3. Afin de pouvoir profiter de l'aide étatique, les cadres techniques intervenant au niveau des centres doivent être détenteurs au moins d'un brevet d'État de niveau LUXQF 3 ou équivalent. Art. 4. Ont droit à une indemnisation les entraîneurs et le personnel encadrant intervenant dans le contexte des centres. 1° L'indemnité horaire revenant aux entraîneurs assistant l'équipe technique intervenant lors des entraînements est fixée sur base du niveau du brevet d'entraîneur qu'ils détiennent :
  1. a)45 euros pour un détenteur d'un brevet d'État de niveau LUXQF 3 ou équivalent et d'une licence en cours de validité délivrée par l'institut national de l'activité physique et des sports ;
  2. b)55 euros pour un détenteur d'un brevet d'État de niveau LUXQF 4 ou équivalent et d'une licence en cours de validité délivrée par l'institut national de l'activité physique et des sports ;
  3. c)70 euros pour un détenteur d'un brevet d'État de niveau LUXQF 5 ou équivalent et d'une licence en cours de validité délivrée par l'institut national de l'activité physique et des sports ou d'un diplôme de bachelor en science du sport ;
  4. d)85 euros pour un détenteur d'un brevet d'État de niveau LUXQF 6 ou équivalent et d'une licence en cours de validité délivrée par l'institut national de l'activité physique et des sports ou d'un diplôme de master en science du sport. 2 2° L'indemnité horaire d u personnel mandaté par la fédération agréée pour encadrer une compétition est fixée à 20 euros avec un maximum journalier de 200 euros. Art. 5 . L'indemnité horaire accordée à toute personne assurant un cours d'appui et justifiant des connaissances spécifiques dans le domaine requis est fixée à :
  5. a)30 euros pour un détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires o u équivalent ;
  6. b)60 euros pour un détenteur d'un diplôme de bachelor o u équivalent ;
  7. c)85 euros pour un détenteur d'un diplôme de master ou équivalent. Art. 6. L'indemnité horaire des personnes intervenant dans le suivi individualisé des sportifs sur les plans médical, paramédical et psycho-social est fixée à :
  8. a)85 euros pour un détenteur d'un diplôme en kinésithérapie ;
  9. b)85 euros pour un détenteur d'un diplôme de master en psychologie. Le suivi médical est indemnisé par voie de convention à arrêter par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Art. 7. Toutes les indemnités sont payées sur base d'une déclaration écrite à établir par le demandeur sur u n formulaire préétabli renseignant la date, le lieu et les heures de l'intervention et contresigné par un responsable de la fédération Art. 8. Toutes les indemnités agréée et d u Sportlycée. visées dans le présent règlement grand-ducal correspondent à la valeur 921,40 de l'indice du coût de la vie. Elles sont adaptées chaque 1 er janvier aux variations de l'indice du coût de la vie en vigueur à cette date et valent jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Art. 9. Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions et Notre ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d u présent règlement qui sera publié au Journal officiel d u Grand-Duché de Luxembourg et qui entre en vigueur le 15 septembre 2023. 3 2° Exposé des motifs Les centres de formation fédéraux o n t pour but de développer le potentiel des jeunes talents sportifs et de les encadrer au mieux sur le plan sportif, médical, paramédical, psycho-social et scolaire tout en veillant à une approche double carrière. Les centres de formation fonctionnent depuis 1989 et ont obtenu en 2005 une base légale par l'article 4
(6)de la loi modifiée du 5 août 2005 concernant le sport : «
(6)Des classes à programmes et horaires scolaires particuliers ainsi que des centres de formations fédéraux sont organisés avec l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports dans l'intérêt de l'encadrement des jeunes talents sportifs sur les plans scolaire, sportif, médical et social. » La loi d u 21 juillet 2012 portant création d u Sportlycée déclare dans son article 8 que : « L'organisation du volet sportif comprend :... 2. la coordination des centres de formation fédéraux en collaboration avec l' École nationale de l'éducation physique et des sports ; ... » La loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation physique et des sports définit de la structure administrative de l'éducation à son tour les missions et le cadre de l'École nationale de l'éducation physique et des sports « ENEPS » et crée dans son article 13 la base légale pour l'indemnisation entre autres des chargés de cours : « Art. 13. Le cadre ainsi défini peut-être assisté selon les besoins
  1. a)de professeurs d'éducation physique de l'éducation nationale qui seront désignés à cet effet par le ministre compétent en accord avec le ministre de l'éducation nationale ;
  2. b)de médecins détenteurs du diplôme de biologie appliquée à l'éducation physique et aux sports o u d'un diplôme équivalent ;
  3. c)de chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques dans les domaines faisant partie des programmes d'enseignement. L'indemnisation d u personnel visé par le présent article est fixée par le gouvernement en conseil. » Sur base de tous ces textes les montants en question o n t étés fixés par décision du Gouvernement en conseil en 1993 à 1200 francs. Par la suite un arrêté d u Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2001 a fixé les montants des différentes indemnités revenant aux chargés de cours, entraîneurs, et autres personnes intervenant à l'occasion des formations de l'École nationale de l'éducation physique « ENEPS » et dans le cadre des centres de formation à 35 euros. Pour les professeurs d'éducation physique et les médecins des montants différents o n t été fixés se basant sur les taux en vigueur pour les cours supplémentaires. En 2015, cet arrêté a été modifié pour augmenter le taux horaire des chargés de cours dispensant la formation à sports à l'ENEPS. Par la suite un arrêté du Gouvernement en Conseil du 7 septembre 2022 a été pris afin de rectifier le préambule de l'arrêté poury faire référence aux textes légaux actuellement en vigueur tout en maintenant les montants. 4 Entretemps l'ENEPS n'intervient plus directement dans l'organisation des centres de formation fédéraux, qui sont organisés et coordonnés par le Sportlycée. Or, la fixation des indemnités constituant un acte à caractère réglementaire, elles devraient être fixées par règlement grand-ducal et non pas par un arrêté du Gouvernement en conseil. Par ailleurs, la matière concernée relève d'une matière réservée à la loi en vertu de l'article 99 de la Constitution. La base légale auxdits paiements est en cours de création par un amendement gouvernemental au projet de loi (document parlementaire 7955) modifiant la loi modifiée d u 3 août 2005 concernant le sport et la loi modifiée d u 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code d u travail. L'amendement en question a été déposé en date d u 3 avril 2023. Ainsi le paragraphe 6 de l'article 4 sera complété par 3 alinéas : « Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages o u compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. Le montant et les modalités de l'indemnisation sont fixés par règlement grand-ducaL » Le présent projet de règlement grand-ducal a dès lors pour objet de définir le montant et les modalités en question en se basant sur l'arrêté d u Gouvernement en Conseil de 2022 précité toute en adaptant les montants en question et en précisant les points sujets à discussion lors de l'exécution au fil du temps des arrêtés en la matière afin de créer ainsi la sécurité juridique requise à tous les intervenants. En effet, le montant des indemnités n'a plus été revu depuis 2001 et reste fixé à 35 euros par heure pour les intervenants autres que les professeurs d'éducation physique. Uniquement en adaptant ce montant à l'évolution de l'échelle mobile des salaires on reviendrait actuellement à un montant de 54,5 euros. S'y ajoute la volonté de valoriser les entraîneurs ayant un brevet d'État ou une qualification équivalente plus élevés. Ainsi i l est prévu d'augmenter le montant de l'indemnisation en fonction de la qualification des entraîneurs sur base du niveau du brevet o u diplôme détenu ceci par analogie au règlement grandducal fixant l'indemnisation des chargés de cours intervenant dans le cadre de la formation dispensée par l'ENEPS, règlement qui est en cours de procédure. Il est également prévu de préciser clairement et sans équivoque l'indemnisation de tous les intervenants possibles en y intégrant d'autres intervenants, qui font aujourd'hui nécessaire au bon développement équilibré partie de l'équipe interdisciplinaire à long terme de nos jeunes talents sportifs mais non encore prévu en 2001. En résumé le présent projet de règlement grand-ducal entend : 1° augmenter le montant des indemnités des intervenants fixé en 1994 ; 2° rattacher l'augmentation graduelle d u montant à la qualification de l'intervenant ; 5 3° valoriser et professionnaliser tous les intervenants dans le cadre des centres de formation fédéraux. 6 3° Commentaires des articles Ad article 1 er : Cet article pose le principe de l'intervention de l'État en vue de promouvoir les jeunes talents sportifs par le biais des centres de formation fédéraux. Il est précisé que cette intervention de l'État se fait ensemble avec le mouvement sportif en restant ainsi en ligne avec la philosophie générale de l'intervention de l'État prévue dans la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. Ad article 2 : Cet article définit la procédure à suivre par une fédération agréée afin de pouvoir profiter de l'aide étatique. Il est précisé que chaque fédération qui dispose d'un centre de formation fédéral pour jeunes talents sportifs doit signer une convention de partenariat avec l'État en l'occurrence avec les deux ministres responsables, le ministre ayant les Sports dans ses attributions et le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Cette convention définit les droits et obligations réciproques de même que le soutien alloué directement par le Sportlycée en tant que coordinateur desdits centres. Le support financier accordé par l'État est fixé dans un avenant à ladite convention d u fait que ce soutien ne peut être chiffré concrètement d'année en année après le vote d u budget de l'État tandis que la convention de base peut avoir une durée allant au-delà d'une année budgétaire. Ad article 3 : Afin de pouvoir profiter de l'aide étatique les entraîneurs intervenant dans le cadre des centres de formation fédéraux doivent être détenteurs au moins d'un brevet d'État de niveau LUXQF 3 o u équivalent. Cette condition minimale d e qualification reste en ligne avec les conditions de formation requises en vue de l'obtention d'une aide financière dans le cadre du subside qualité! alloué aux associations sportives et se justifie par la volonté de promouvoir la qualité et la professionnalisation niveau de l'encadrement au des jeunes talents sportifs. Ad article 4 : L'article 4 fixe les montants de l'indemnisation qui jusqu'à présent étaient fixés par arrêté d u Gouvernement e n conseil. La première phrase précise qu'ont droit à une indemnisation les entraîneurs et le personnel encadrant intervenant dans le cadre des centres de formation fédéraux. L'équipe technique en charge de l'entraînement des jeunes sportifs dans les centres de formation fédéraux se compose en pratique d'un directeur technique national, d'un o u des entraîneurs nationaux et d'un o u de plusieurs autres entraîneurs assistants. Le directeur technique national et l'entraîneur national sont en principe lié à la fédération par un contrat de travail o u une convention de prestation de service et indemnisé sur cette base. Si ces derniers sont occupés à plein temps par la fédération ils ne sont pas indemnisés par le biais du présent règlement grand-ducal. Le bon déroulement de l'organisation de chaque centre nécessite beaucoup de ressources en entraîneurs. Une augmentation d u nombre de tâches d'entraîneurs nationaux employés à plein temps ne saura pas couvrir tous les besoins ponctuels au niveau de l'encadrement intensif des jeunes talents {comme par exemple lors des séances d'entraînement matinales dans le cadre d u Sportlycée o u lors de séances d'entraînement se déroulant en parallèle). La flexibilité d u système actuel de remboursement de prestations de services par le biais des indemnisations des entraîneurs assistants s'avère indispensable pour l'organisation des centres de formation. 7 Le point 1’ détermine le barème d'indemnisation des entraîneurs assistant intervenant lors des entraînements non indemnisés à un autre titre par la fédération agréée pour l'entraînement en question. Les montants sont payés sur une base horaire et en fonction de la qualification des entraîneurs selon les niveaux de certification définis à l'article 14 du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l'organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives ou en fonction du niveau de diplôme. Il va sans dire que des diplômes homologués aux brevets des différents niveaux de certification sont considérés comme équivalents pour le paiement des montants indiqués. Le tarif actuellement en vigueur et non augmenté depuis 2001 est de 35 euros par heure indépendamment du niveau de brevet à l'exception des professeurs d'éducation physique qui sont payés selon le nombre de points indiciaires et arrivaient ainsi à toucher environ 124 euros en fin de carrière. Le présent règlement grand-ducal a pour objet d'augmenter le montant et de le calquer sur les niveaux de certification LUXQF 3 à 6 conformément à la réglementation en vigueur relative à la détermination et à l'organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives. Les montants prennent donc désormais en considération le niveau de qualification de l'entraîneur et se situent entre 45 et 85 euros par heure. Cette augmentation générale s'est avérée nécessaire pour être en mesure d'offrir un entraînement de qualité à nos jeunes talents sportifs. Dans le groupe de brevet d'État LUXQF 6 rentrent désormais également les professeurs d'éducation physique et tout autre détenteur d'un diplôme de master en science du sport. Les entraînements visés peuvent avoir lieu au Luxembourg ou à l'étranger, dans le cadre d'un stage ou avant, voire après une compétition. Outre le brevet d'État, l'entraîneur doit être en possession d'une licence en cours de validité délivrée par l'institut national de l'activité physique et des sports « INAPS » conformément au règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l'organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives. Il est fait référence dans l'actuel projet à la nouvelle dénomination de l'ENEPS, à savoir INAPS, projet de loi qui est en cours de procédure. A côté du programme d'entraînement, les compétitions, c'est-à-dire les échanges et les comparaisons avec des athlètes du même âge au niveau régional et international constituent un élément-clé sur le parcours des jeunes talents vers le sport de haut niveau. Souvent, dû aux entraîneurs nationaux surchargés et faute de ressources humaines bénévoles, les fédérations ont depuis des années des difficultés à organiser les déplacements y relatifs et l'accompagnement lors de la compétition elle-même. Pour cette raison le chiffre 2° de l'article 4 fixe le montant de l'indemnisation pour le personnel qui encadre une compétition au Luxembourg ou à l'étranger et qui est mandaté à cet effet par la fédération agréée respective. Comme il s'agit d'un accompagnement lors d'une compétition et non d'un entraînement proprement dit une fixation de l'indemnisation horaire à 20 euros avec une limitation journalière qui est fixée à 200 euros semble justifiée. Comme la durée d'une compétition et la présence requise peut varier fortement d'une discipline sportive à une autre et peut même s'étaler sur toute une journée ce montant maximal journalier semble aussi de mise afin d'éviter un abus. 8 Ad article 5 : A côté de l'aspect purement sportif, KÉtat s'associe aussi pour aider les centres de formation fédéraux à guider et assister les jeunes talents sportifs dans leur suivi scolaire en prenant en charge l'indemnisation des personnes assurant des cours d'appui scolaires. Le montant de l'indemnisation varie e n fonction des connaissances spécifiques dans le domaine enseigné de l'intervenant et varie entre 30 et 85 euros par heure prestée selon qu'il est en possession d'un diplôme de fin d'études secondaires, de bachelor o u de master. Auparavant l'arrêté du Gouvernement en conseil faisait une distinction entre professeurs d'enseignement secondaire et les instituteurs qui étaient indemnisés suivant une formule correspondant à 75% de ['indemnisation d'un cours tandis que les autres intervenants recevaient une indemnisation horaire à hauteur de 26,25 euros. Comme déjà pour les professeurs d'éducation physique intervenant lors des entraînements i l est prévu de renoncer à cette formule d'indemnisation se basant sur le revenu et de fixer trois niveaux d'indemnisation basés sur le niveau du diplôme variant entre 30 et 85 euros suivant le diplôme détenu. Ad article 6 : En dernier lieu, l'article 6 pose le principe de l'indemnisation des personnes intervenant dans le cadre du suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical et psycho-social. En effet, au-delà de l'entraînement et d u programme sportif calcé sur la discipline sportive en question une prise en charge et un accompagnement basés sur les exigences multiples et multifactorielles d u jeune sportif dans son parcours vers le haut niveau est extrêmement important. Ce suivi se concentre entre autres sur la préparation physique, la psychologie du sport et la prévention de blessures et de surcharge. Or les fédérations n'ont actuellement pas les moyens ni le know-how nécessaires pour assurer ce suivi pour les jeunes talents. Pour cette raison et au vu de l'importance de la prise en compte de cet aspect il est prévu de soutenir financièrement les fédérations dans ce domaine. L'indemnisation en question est fixée à 85 euros par heure pour u n diplômé en kinésithérapie o u un diplômé de master en psychologie. Le suivi médical n'est pas chiffré dans le présent règlement du fait que les sportifs des centres de formation fédéraux peuvent profiter du suivi médical prévu dans une convention entre l'État et le Centre hospitalier de Luxembourg et la Clinique du Sport. Il est profité du présent règlement pour fixer néanmoins le principe de la prise e n charge dans une base règlementaire. Ad article 7 : L'article 7 pose la procédure à respecter e n vue de l'obtention de l'indemnisation. Le demandeur doit faire une déclaration écrite sur un formulaire préétabli qui lui est mis à disposition et doit renseigner la date, le lieu et les heures de son intervention. Le formulaire doit par la suite être contresigné par un responsable de la fédération agréée et du Sportlycée en tant que coordinateur des centres de formation fédéraux. Ad article 8 : L'article en question prévoit l'indexation er coût de la vie à chaque 1 janvier. L'indexation des indemnisations aux variations de l'indice d u ainsi opérée vaut pour l'année en cours (année N), jusqu'au 31 décembre de l'année N. Une nouvelle adaptation est faite au 1 er janvier de l'année N+l. La raison d'être de cette disposition est d'ordre organisationnel, tandis qu'elle peut entraîner l'exigibilité tranches d'un coup. de plusieurs Ad article 9 : Il s'agit de la formule exécutoire usuelle toute en fixant l'entrée en vigueur au 15 septembre 2023. En effet les centres de formation fonctionnent au rythme de l'année scolaire et cette date est choisie afin de rendre les nouveaux tarifs applicables au début de la nouvelle année scolaire. 9 4° Fiche financière établie conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, relative au projet de règlement grand-ducal déterminant l'indemnisation des intervenants dans les centres de formation fédéraux. Le présent projet de règlement grand-ducal a une incidence sur le budget de l'État et le budget nécessaire est pris en charge par les articles budgétaires du Ministère de Sports e n l'occurrence l'article 13.0.12.004 (indemnisation des intervenants tiers) et l'article 13.0.11.133 (indemnités pour services extraordinaires). Les prévisions financières nécessaires pour l'exécution du présent règlement grand-ducal se basent sur les résultats d'une enquête détaillée sur les besoins réels pour l'année 2024 qui a été menée auprès de tous les centres formation conventionnés avec le Sportlycée. Le montant nécessaire pour les indemnités dans le cadre des centres de formation peut encore varier en fonction d u choix définitif et autres intervenants par la fédération en raison de leur niveau de qualification, des entraîneurs choix qui n'est pas encore connu à l'heure actuelle et qui influence le montant nécessaire. S'y ajoute que les nouveaux tarifs peuvent inciter les entraîneurs à suivre les formations nécessaires pour obtenir un brevet d'État plus élevé ce qui aura une répercussion sur le budget nécessaire. Sur base des enquêtes et au vu des nouveaux montants retenu le budget nécessaire au niveau des indemnisations d'entraîneurs assistants et des autres intervenants conformément aux articles 4 chiffre 1°, 5 et 6 du règlement grand-ducal s'élève à 825.420 €. A côté, le budget nécessaire pour indemniser le personnel-accompagnateur aux compétitions conformément à l'article 4 chiffre 2° d u règlement grand-ducal se chiffre à 91.200 €. Ce montant se dégage sur base d'un sondage auprès des fédérations. Les heures d'accompagnement prévues en 2024 par les fédérations se chiffrent en moyenne autour des 120 jours sur l'année ce qui représente un budget prévisionnel nécessaire de 456.000 € pour les 19 centres de formation. Le Ministère des Sports a décidé de prendre en charge 20% des accompagnements, c'est-à-dire 24 jours. Le budget nécessaire s'élèverait donc à 24 x 200 € x 19 centres de formation. Ainsi u n budget total 916.620 € serait nécessaire en 2024 pour financer la participation de l'État dans le cadre du présent projet de règlement grand-ducal. Or comme une entrée en vigueur du règlement grand-ducal est prévu pour le 15 septembre 2023 un budget supplémentaire non prévu au budget de l'année 2023 est nécessaire. En 2023 un budget a été prévu de l'ordre de 485.000 euros pour les centres de formation. Au vu des calculs ci-avant les nouvelles dispositions laissent présumer une nécessité budgétaire annuelle de 916.620 euros, ce qui revient à une différence de 431.620 euros. Comme cette différence aura cependant une répercussion que sur les 4 derniers mois de l'année 2023 un montant approximatif supplémentaire de de 144.0000 euros est nécessaire pour 2023. 10 5° Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal déterminant l'indemnisation des intervenants dans les centres de formation fédéraux Ministère initiateur: Ministère des Sports Auteur: Vanessa Tarantini Tél .: 247-83404 Courriel: vanessa.tarantini@sp.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet: le présent projet a pour but de fixer le montant et la procédure à suivre pour indemniser les intervenants dans les centres de formation Autres Ministères: Ministère de ('Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Date: 26.04.2023 Mieux légiférer 1. Partie(
  5. s)prenante(
  6. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: K Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Sportlycée, COSL Remarques/Observations: Le Sportlycée a été associé activement à l'élaboration de l'avant- projet et le COSL sera consulté dès approbation de l'avant-projet par le Gouvernement en conseil .............. 2. 3. 3 5 4 Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: M Non - Citoyens: Oui: Non: K - Administrations: Oui: Kl Non: Q Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: K Non: Q Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: Non: Kl Oui: Kl Non: 0 Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) N.a.:2 Kl Remarques/Observations: 4. Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant N. a.: non applicable de l'activer 11 Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  7. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: d Non: 3 Oui: 3 Non: 3 N.a.: 3 Oui: 3 Non: N.a.: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
  8. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Si oui, de quelle(
  9. s)donnée(
  10. s)et/ou administration(
  11. s)s'agit-il?
  12. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)et/ou administration(
  15. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? Oui: EJ Non: 3 N.a.: EU - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: EU Non: 3 N.a.: EU - le principe que l'administration Oui: N.a.: ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Non: 3 Oui: EU Non: EU N.a.: 3 Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: Oui: 3 Oui: 3 Non: Non: 3 Oui: 3 Non: 3 N.a.: 3 Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 3 4 N.a.: 3 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel u n destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 12 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: K Oui: Non: Kl N.a.: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: Kl Oui: | | Non: K Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Kl Non: Kl Si oui, expliquez pourquoi: Le projet est neutre sur la question. Il est loisible aux femmes et aux hommes d'intervenir dans les centres de formation à condition de respecter les autres conditions Oui: Non: K Oui: Non: 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: Kl N.a.: Kl 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: K N.a.: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a.: Kl Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 13

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