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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.486 Projet de règlement grand-ducal déterminant l’indemnisation des intervenan

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.486 Projet de règlement grand-ducal déterminant l’indemnisation des intervenants dans les centres de formation fédéraux Avis du Conseil d’État (11 juillet 2023) Par dépêche du 26 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Sports. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 5 juillet

  1. Les avis de la Chambre des salariés et du Comité olympique et sportif luxembourgeois, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objectif de déterminer l’indemnisation des intervenants dans les centres de formation fédéraux. Selon le préambule, le règlement en projet est basé sur l’article 8 de la loi modifiée du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée1 ainsi que sur l’article 4, paragraphe 6, de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 6, de la loi précitée du 3 août 2005, le Conseil d’État constate que notamment les nouveaux alinéas, dont l’insertion au paragraphe 6 en question est proposée par le projet de loi n° 7955, visent à servir de base légale aux indemnités prévues par le règlement en projet sous avis
  2. 1 « Art.
  3. L’organisation du volet sports comprend:
  4. la coordination du programme sportif prévu à l'article 9 de la présente loi qui est adapté aux besoins et capacités des élèves;
  5. la coordination des centres de formation fédéraux en collaboration avec l’École nationale de l’Éducation physique et des Sports;
  6. la coordination de la charge sportive des élèves du Sportlycée et des élèves des centres de formation fédéraux en concertation avec l’organisme central du sport et les fédérations sportives concernées;
  7. la planification de stages interfédéraux. » 2 «

(6)Des classes à programmes et horaires scolaires particuliers ainsi que des centres de formations fédéraux sont organisés avec l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports dans l’intérêt de l’encadrement des jeunes talents sportifs sur les plans scolaire, sportif, médical et social. Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages ou compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. Par le projet de règlement sous examen, les auteurs entendent, selon l’exposé des motifs, « 1° augmenter le montant des indemnités des intervenants fixés en 1994 ; 2° rattacher l’augmentation graduelle du montant à la qualification de l’intervenant ; 3° valoriser et professionnaliser tous les intervenants dans le cadre des centres de formation fédéraux. ». Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État estime que l’article sous examen est dépourvu de valeur normative supplémentaire par rapport aux dispositions servant de base légale au règlement en projet sous examen, de sorte qu’il peut être omis. Article 2 À l’article sous examen, il est prévu que chaque fédération agréée disposant d’un centre, et qui entend profiter du soutien de l’État, doit avoir signé une convention de partenariat avec le ministre ayant les Sports dans ses attributions et le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, précisant les droits et obligations réciproques et le soutien alloué directement par le Sportlycée dans l’exécution de sa mission de coordination. En ce qui concerne le support d’ordre financier pris en charge par l’État, ce dernier est précisé annuellement moyennant un avenant à la convention de partenariat en question. À cet égard, le Conseil d’État se doit de souligner que les fondements légaux invoqués par les auteurs ne prévoient pas de manière explicite un support d’ordre financier, dans le contexte précis des centres de formation fédéraux, en faveur des fédérations. En outre, même si l’article 9 de la loi précitée du 3 août 2005 prévoit de manière très générale que l’État « accorde des aides financières pour les activités sportives, pour l’encadrement technique ainsi que pour l’administration du sport », le Conseil d’État se doit de souligner qu’une telle aide financière touche l’article 117, paragraphe 5, de la Constitution. Dans ce contexte, et dans l’état actuel de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, d’après lequel l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, devenu l’article 45, paragraphe 2, exige, dans les matières réservées à la loi, que « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi »
  1. Les éléments essentiels encadrant l’aide financière doivent dès lors être prévus au niveau de la loi. Dans cette optique, l’article 9 de la loi précitée du 3 août 2005 risque d’être jugé non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112 de la Constitution, ce qui pourrait Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés par règlement grand-ducal. » 3 Cour constitutionnelle, 4 juin 2021, n° 166, Mém. A n° 440 du 10 juin
  2. 2 entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire en question en vertu de l’article 102 de la Constitution. Article 3 À l’article sous examen, le Conseil d’État comprend que l’« aide étatique » visée comprend, du moins entre autres, le soutien d’ordre financier visé à l’article
  3. La disposition sous examen pose donc problème pour les mêmes raisons que celles invoquées à l’endroit de l’article 2 et risque également d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 4 Au point 2° de la disposition sous avis, il est prévu que l’indemnité horaire du personnel mandaté par la fédération agréée pour encadrer une compétition est fixée à 20 euros avec un maximum journalier de 200 euros. À cet égard, le Conseil d’État se doit de souligner que la loi servant de base à la disposition sous examen ne prévoit pas de maximum journalier, de sorte que le point 2° dépasse, sur ce point, le cadre tracé par la base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 5 Sans observation. Article 6 À l’alinéa 2, il est prévu que le suivi médical est indemnisé « par voie de convention à arrêter par le ministre ayant les Sports dans ses attributions ». Or, le futur alinéa 4 du paragraphe 6 de l’article 4 de la loi précitée du 3 août 2005 prévoit, de manière explicite, que « le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés par règlement grand-ducal ». La disposition sous examen, en renvoyant à une convention et en ne déterminant pas de manière directe le montant de l’indemnisation en ce qui concerne le suivi médical, est par conséquent contraire à sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 7 à 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, il y a lieu d’omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit, pour écrire : « Vu l’article 4, paragraphe 6, de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; ». À la lecture de la lettre de saisine, le Conseil d’État constate que les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et du Comité olympique et sportif luxembourgeois ont été demandés. Il y a partant lieu d’insérer un visa afférent à la suite de celui relatif à la fiche 3 financière. Ce visa est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il faut écrire le terme « Notre » systématiquement avec une lettre initiale majuscule. Par ailleurs, et tenant compte de l’observation ci-avant, étant donné qu’une fiche financière est jointe au dossier soumis au Conseil d’État pour avis, il y a lieu d’insérer également une référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions, de sorte qu’il faut écrire : « Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Sports et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Le terme « appelés » est à supprimer, car superfétatoire. Article 2 Le point à la suite du numéro d’article est à écrire en gras. À la première phrase, il faut écrire « talent » au pluriel. Article 4 Le mode de subdivision de l’article sous revue proposé par les auteurs ne suit pas les règles employées en la matière, de sorte que le Conseil d’État demande de subdiviser l’article sous examen en trois alinéas distincts, pour écrire : « Art.
  4. Ont droit à une indemnisation […]. L’indemnisation horaire revenant aux entraîneurs assistant l’équipe technique […] : 1° 45 euros pour un détenteur […] ; 2° 55 euros pour un détenteur […] ; 3° 70 euros pour un détenteur […] ; 4° 85 euros pour un détenteur […]. L’indemnité horaire du personnel mandaté par la fédération agréée […]. » Article 5 La numérotation en lettres alphabétiques minuscules est à remplacer par une numérotation en points 1°, 2°, 3°, … Cette observation vaut également pour l’article
  5. Article 7 Il est recommandé d’écrire « […] par un responsable de la fédération agréée et un responsable du Sportlycée ». 4 Article 9 (9 et 10, selon le Conseil d’État) Les dispositions relatives à la mise en vigueur et la formule exécutoire sont à reprendre sous des articles distincts. Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière renseignant un impact sur le budget de l’État, la formule exécutoire doit également faire référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions. Tenant compte de ce qui précède, l’article sous examen est à scinder en deux articles distincts, formulés comme suit : « Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre
  7. Art.
  8. Notre ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 11 juillet
  9. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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