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Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la vis

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et portant 1. modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ; 2. abrogation du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 8 p.12 1 I. Exposé des motifs Dans son commentaire de l’article 66 qui renumérote l’article 65 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois en article 2.0.0-6 (avis n°52.884 du 24 mars 2020 relatif au projet de loi n°7329), le Conseil d’État a demandé des précisions sur les « motifs transparents et objectifs » pour pouvoir limiter le nombre d’habilitations attribuées à des organismes agréés1. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de répondre à la demande du Conseil d’État. Il ajoute un nouvel alinéa 2 à l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (intitulé abrégé). Sous cette nouvelle rédaction, l’article 3, pose ainsi à l’alinéa 1er la règle selon laquelle « le ministre ne peut, en principe, pas refuser d’habiliter un organisme agréé situé dans l’Union européenne à effectuer les tâches telles que définies à l’article 2 du présent règlement. ». Le nouvel alinéa 2 prévoit une exception, prise sur base de l’article 2.0.0-6 de la loi précitée du 9 novembre 1990, et définit les motifs de limitation comme étant le cas où un organisme agréé voudrait être habilité par le Grand-Duché de Luxembourg sans avoir pour autant d’activités de classification auprès de navires battant pavillon luxembourgeois. La classification d’un navire consiste en un examen technique de l’état du navire réalisé à la demande des armateurs et contre rémunération. Il s’agit d’une opération privée. La loi précitée du 9 novembre 1990 faisant l’objet d’une renumérotation, le règlement grandducal est également modifié afin que les références aux articles de ladite loi soient correctes. « Le projet de loi n’est pas explicite sur ce qu’il faut entendre par « transparent » et « objectif ». Afin de disposer de plus de précisions à ce sujet, le Conseil d’État demande, sous réserve de dispense du second vote constitutionnel, la communication du projet de règlement grand-ducal pour pouvoir apprécier les critères objectifs et transparents » 1 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2.0.0-6 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ; (à adapter le cas échéant) Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et portant 1. modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ; 2. abrogation du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, est ajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Nonobstant l’alinéa 1er, en application de l’article 2.0.0-6, alinéa 3, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, est dûment motivée la décision de ne pas habiliter un organisme agréé lorsque celui-ci ne réalise aucune classification sur des navires battant pavillon luxembourgeois. » Art. 2. A l’article 4, alinéa 2, du même règlement, les termes « aux articles 2, 65 et 67 » sont remplacées par les termes « aux articles 0.2.0-1, 2.0.0-6 et 2.0.0-8 ». Art. 3. A la suite de l’article 9 du même règlement, est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante : « Art. 9bis. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ». » 3 Art. 4. Notre ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 III. Commentaire des articles Ad art. 1er. Selon l’article 4 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, les États membres ne peuvent, en principe, pas refuser d’habiliter des organismes agréés sur base du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte). Par exception, le même article leur permet de « restreindre le nombre d'organismes qu'ils habilitent en fonction de leurs besoins, à condition qu'ils aient des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi. » L’article 2.0.0-6 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois fait usage de cette faculté et renvoie à un règlement grand-ducal le soin de préciser les modalités d’habilitation. Le nouvel alinéa vient donc préciser les « motifs transparents et objectifs » justifiant une restriction au nombre d’habilitations accordées. Les organismes agréés sur base du règlement (CE) n° 391/2009 précité sont des entreprises de droit privé qui exercent des activités de classification en parallèle des missions confiées par les États du pavillon. La classification d’un navire consiste en un examen technique de l’état du navire réalisé à la demande des armateurs et contre rémunération. Un armateur ne fera donc pas appel à deux sociétés différentes pour la classification de son navire et pour sa certification. En conséquence, seuls les organismes agréés intervenant pour la classification de navires battant pavillon luxembourgeois ont un intérêt à être habilités. C’est d’ailleurs dans cette optique que la directive 2009/15/CE précitée a prévu une latitude pour le législateur national. L’objectif est d’éviter d’avoir à habiliter et par conséquent surveiller des organismes agréés qui n’auraient finalement aucune activité pour l’État luxembourgeois. Ad art. 2. Les références aux articles 2, 65 et 67 sont remplacées par un renvoi aux articles 0.2.01, 2.0.0-6 et 2.0.0-8 pour refléter la modification de la numérotation des articles de la loi précitée du 9 novembre 1990. Ad art. 3. Cet article a pour objectif de faciliter la rédaction des actes qui se réfèrent au règlement du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. 5 IV. Fiche financière (Art. 79. de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. 6 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et portant 1. modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE; 2. abrogation du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes Ministère initiateur: Ministère de l'Économie (Commissariat aux affaires maritimes) Auteur: Elisabeth Relave-Svendsen Tél .: 2478-4186 Courriel: cam@cam.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: préciser les motifs transparents et objectifs pour pouvoir limiter le nombre d’habilitations attribuées à des organismes agréés Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): N.A. Date: 25 avril 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 2 Si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce, Chambre des salariés. Remarques/Observations: / 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: N.a.: 3 Remarques/Observations: / 2 3 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 7 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: Nouvel RGD après abrogation et modification d’un rgd existant suite rectification d’un bout de phrase d’une directive 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Le projet contient-il une charge administrative 4 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Non: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 5 par destinataire) /
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s’agit-il? / Remarques/Observations: / 6. 7.
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s’agit-il? 8. 4 5 N.a.: Oui: Non: N.a.: …………………. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 9. Non: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 8 Si oui, laquelle: / 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: Si non, pourquoi? / 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: / 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Oui: Non: Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: Non: N.a.: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: / 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? N.a.: Si oui, lequel? / Remarques/Observations: / Egalité des chances - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: Oui: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: / Oui: Non: N.a.: 9 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 7 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 10 VI. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et portant 1. modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE; 2. abrogation du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois ; Vu la directive 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains code et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions ; Vu le rectificatif à la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins de l’application du présent règlement, on entend par : 1. Navire : tout bâtiment relevant du champ d’application des conventions internationales. 2. Navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne : un navire immatriculé dans un État membre de l’Union européenne et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers. 3. Inspections et visites : les inspections et visites qu’il est obligatoire d’effectuer en vertu des Conventions internationales. 4. Conventions internationales: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l’exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du Code d’application des instruments de l’OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus, dans leur version actualisée. 5. Organisme : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d’application du présent règlement. 11 6. Organisme agréé : un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires. 7. Autorisation : un acte en vertu duquel un État membre de l’Union européenne habilite un organisme agréé ou lui donne délégation. 8. Certificat réglementaire : un certificat délivré par ou au nom du Grand-Duché du Luxembourg, conformément aux conventions internationales. 9. Certificat de classification : un document délivré par un organisme agréé certifiant l’aptitude d’un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé. 10. Certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge : le certificat prévu par le protocole de 1988 modifiant la convention SOLAS, adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI). 11. Ministre : le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions. 12. Contrôle : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d’exercer une influence décisive sur une entité juridique visée au point 5 ou permettent à cette entité d’effectuer des missions entrant dans le champ d’application du présent règlement. 13. Règles et procédures : les exigences d’un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l’équipement, à l’entretien et à la visite des navires. Art. 2. En assumant les responsabilités et les obligations incombant au Grand-Duché de Luxembourg aux termes des conventions internationales, afin d’assurer une application effective des dispositions desdites Conventions, notamment en ce qui concerne l’inspection et les visites de navires et la délivrance des certificats règlementaires et des certificats d’exemption tout en agissant en conformité avec les dispositions pertinentes de l’annexe et de l’appendice de la résolution A. 847

(20)de l’OMI concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l’OMI, le ministre décide pour les navires battant pavillon luxembourgeois:
  1. a)d’habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, y compris celles permettant d’évaluer le respect de l’article 7 du présent règlement, et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs ou
  2. b)de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie des inspections et des visites visées au point a). Il ne confie ces tâches qu’à des organismes agréés. Le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d’exemption. Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge, ces tâches peuvent être confiées par le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes à un organisme privé agréé et ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié pour effectuer, pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg, des travaux spécifiques d’évaluation de la sécurité en matière de radiocommunications. Le présent article ne concerne pas la certification d’éléments spécifiques de l’équipement des navires. 12 Art. 3. Le ministre ne peut, en principe, pas refuser d’habiliter un organisme agréé situé dans l’Union européenne à effectuer les tâches telles que définies à l’article 2 du présent règlement. Nonobstant l’alinéa 1er, en application de l’article 2.0.0-6, alinéa 3, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, est dûment motivée la décision de ne pas habiliter un organisme agréé lorsque celui-ci ne réalise aucune classification sur des navires battant pavillon luxembourgeois. Art. 4. Lorsqu’un organisme est habilité par le ministre, le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes établit une relation de travail avec cet organisme. Dans l’exercice de ses compétences, telles que définies aux articles 2, 65 et 67 aux articles 0.2.0-1, 2.0.0-6 et 2.0.0-8 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes établit une relation de travail avec les organismes habilités. La relation de travail est régie par un accord écrit, officiel et non discriminatoire. Cet accord décrit les tâches et fonctions précises assurées par l’organisme et prévoit au moins les éléments suivants :
  3. a)les dispositions figurant dans l’appendice II de la résolution A. 739
(18)de l’OMI concernant les directives en matière d’agrément des organismes agissant au nom de l’administration, figurant dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement, tout en s’inspirant de l’annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/circulaire 710 et MEPC/circulaire 307 de l’OMI relatives à l’accord type pour l’autorisation des organismes agréés agissant au nom de l’administration,
  1. b)la possibilité d’un audit périodique par le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes ou par un organisme tiers impartial désigné par celui-ci, des tâches que ces organismes accomplissent au nom de l’État, au sens de l’article 6 alinéa 1 du présent règlement,
  2. c)la possibilité de procéder à des inspections approfondies et aléatoires des navires,
  3. d)la notification obligatoire d’informations essentielles concernant la flotte de navires battant pavillon luxembourgeois et inscrits dans leur registre de classification, les modifications, les suspensions et les retraits de classe. A chaque relation de travail, s’applique de plein droit la disposition suivante concernant la responsabilité financière : si l’État est finalement déclaré responsable d’un incident de manière définitive par une Cour ou par un Tribunal ou à la suite du règlement d’un litige par la voie d’une procédure d’arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d’un préjudice ou d’un dommage matériel, d’un dommage corporel ou d’un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission volontaire, d’une négligence grave, d’une négligence ou imprudence de l’organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l’organisme agréé, il peut faire valoir son droit à indemnisation par l’organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l’organisme agréé. Art. 5. Nonobstant les critères minimaux figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 391/2009 précité, lorsque le ministre estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l’article 2 du présent règlement, il peut suspendre ou retirer son autorisation. Dans ce cas, il informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres de l’Union européenne de sa décision et la motive. 13 Art. 6. Le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes s’assure que les organismes agréés agissant au nom de l’État du Grand-Duché de Luxembourg aux fins de l’article 2 du présent règlement accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées. Cette surveillance est assurée sur une base bisannuelle et un rapport est communiqué par le ministre aux autres États membres de l’Union européenne et à la Commission européenne concernant les résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle la surveillance a été réalisée. Art. 7. Tout navire battant pavillon luxembourgeois doit être conçu, construit, équipé et entretenu conformément aux exigences concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme agréé. Si des règles considérées équivalentes à celles des organismes agréés sont utilisées, communication en est faite immédiatement à la Commission européenne, conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, ainsi qu’aux autres États membres de l’Union européenne, et à condition que ni un État membre de l’Union européenne, ni la Commission européenne ne s’y opposent ou ne constatent, par l’application de la procédure prévue à l’article 6 paragraphe 2 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, qu’elles ne sont pas équivalentes. Le Grand-Duché du Luxembourg coopère avec les organismes agréés qu’il habilite au développement de leurs règles et des procédures. Il se concerte avec eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales. Art. 8. Le paragraphe 3,
  4. c)de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE est modifié comme suit: «tout autre incident entraînant le décès ou des blessures graves à l’égard de cinq personnes ou plus, ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont présentes sur l’installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l’installation ou les infrastructures connectées; ou». Art. 9. Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes est abrogé. Art. 9bis. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ». Art. 10. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 14 ANNEXE Un accord officiel conclu par écrit entre le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes et l’organisme habilité doit au moins couvrir les aspects suivants: 1. Application 2. Objet 3. Conditions générales 4. Exécution des fonctions prévues dans le cadre de la délégation des pouvoirs 4.1. Fonctions prévues dans le cadre de la délégation générale des pouvoirs 4.2. Fonctions prévues dans le cadre de la délégation de pouvoirs spéciaux (additionnels) 4.3. Relations entre les activités réglementaires et les autres activités apparentées de l’organisme 4.4. Fonctions visant à coopérer avec les États du port pour faciliter la rectification des défectuosités constatées à l’issue du contrôle par l’État du port ou des anomalies relevant de la compétence de l’organisme 5. Fondement juridique des fonctions prévues dans le cadre de la délégation des pouvoirs 5.1. Lois, règles et dispositions supplémentaires 5.2. Interprétations 5.3. Dérogations et solutions équivalentes 6. Notification à l’Administration 6.1. Procédures de notification dans le cas de la délégation générale des pouvoirs 6.2. Procédures de notification dans le cas de la délégation de pouvoirs spéciaux 6.3. Notifications relatives à la classification des navires (attribution de la cote, modifications et retrait), selon le cas 6.4. Notification des cas où un navire n’est pas apte à tous égards à prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou présente un risque ou un danger excessif pour l’environnement 6.5. Autres notifications 7. Elaboration de règles et/ou règlements Informations 7.1. Coopération pour l’élaboration de règles et/ou règlements réunions de liaison 7.2. Echange de règles et/ou règlements et d’informations 7.3. Langue et forme 8. Autres conditions 8.1. Rémunération 8.2. Règles relatives aux procédures administratives 8.3. Confidentialité 8.4. Responsabilité 8.5. Responsabilité financière 8.6. Entrée en vigueur 8.7. Annulation 8.8. Violation de l’accord 8.9. Règlement des différends 8.10. Recours à des sous-traitants 8.11. Publication de l’accord 8.12. Amendements 9. Spécification des pouvoirs délégués par le commissaire aux affaires maritimes à l’organisme 9.1. Types et dimensions des navires 9.2. Conventions et autres instruments, y compris la législation nationale applicable 9.3. Approbation des plans 9.4. Approbation du matériel et de l’équipement 15 9.5. Visites 9.6. Délivrance de certificats 9.7. Mesures correctives 9.8. Retrait des certificats 9.9. Notification 10. Supervision par l’Administration des tâches déléguées à l’organisme 10.1. Documentation du système d’assurance de la qualité 10.2. Accès aux instructions, circulaires et directives internes 10.3. Accès de l’Administration à la documentation de l’organisme intéressant la flotte de l’Administration 10.4. Coopération avec l’Administration en matière d’inspection et de vérification 10.5. Fourniture de renseignements et de données statistiques sur, par exemple, les avaries et les accidents concernant la flotte de l’Administration 16

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