CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 1er août 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal 1 portant modification du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et portant
- modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ;
- abrogation du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. (6385MCI) Saisine : Ministre de l’Economie (1er juin 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objectif d’ajouter un nouvel alinéa 2 à l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et portant
- modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ;
- abrogation du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (ci-après le « Règlement »), conformément à la demande du Conseil d’Etat formulée dans son avis n°52.884 du 24 mars 2020 relatif au Projet de loi n°7329 2 (projet de loi avisé par la Chambre de Commerce en date du 9 octobre 2018 3 et en date du 19 septembre 2022 4). Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. Lien vers le Projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 3 Lien vers l’avis 5093SMI sur le site de la Chambre de Commerce 4 Lien vers l’avis 5093bisSMI sur le site de la Chambre de Commerce 1 2 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref La Chambre de Commerce accueille favorablement l’ajout du nouvel alinéa à l’article 3 du Règlement afin de préciser les critères objectifs et transparents, permettant au ministre, ayant les affaires maritimes dans ses attributions, de limiter le nombre d’habilitations accordées à des organismes agréés. Après consultation auprès de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grandducal sous avis. Considérations générales La directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes 5 (ci-après la « directive 2009/15/CE ») définit les règles et les conditions dans lesquelles un pays de l’Union européenne (UE), en tant qu’État du pavillon, peut autoriser un organisme agréé 6 à effectuer des inspections et des certificats réglementaires 7 en son nom. Ainsi un pays de l’UE peut habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites relatives à la délivrance ou au renouvellement des certificats réglementaires des navires. Ces tâches ne peuvent être confiées qu’aux organismes agréés. Un pays de l’UE ne peut pas refuser d’habiliter un organisme agréé. Il a, cependant, la faculté de restreindre le nombre d’organismes qu’il habilite sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. En effet, conformément à l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2009/15/CE : « En appliquant l’article 3, paragraphe 2, les États membres ne peuvent, en principe, pas refuser d’habiliter un organisme agréé à effectuer les tâches en question, sous réserve du paragraphe 2 du présent article et des articles 5 et
- Ils ont, toutefois, la faculté de restreindre le nombre d’organismes qu’ils habilitent en fonction de leurs besoins, à condition qu’ils aient des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi ». L’article 4 de la directive 2009/15/CE a été transposé dans le Projet de loi n°7329 précité, respectivement en son article 2.0.0-6, Projet de loi relatif à l’actualisation et à la modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime, qui sert de base légale au Projet sous avis. Lien vers le texte de la directive 2009/15/CE Cf. définition d’un organisme agréé à l’article 1er point
- du Règlement : « organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires ». 7 Cf. définition d’un certificat règlementaire à l’article 1er point
- du Règlement : « un certificat délivré par ou au nom d’un État du pavillon conformément aux conventions internationales ». 5 6 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Dans son avis n° 52.884 du 24 mars 2020 8, plus particulièrement quant au commentaire de l’article 66 du Projet de loi n°7329, qui renumérote l’article 65 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 en article 2.0.0-6, le Conseil d’Etat avait indiqué aux auteurs que « le projet de loi n’est pas explicite sur ce qu’il faut entendre par « transparent » et « objectif » » et « afin de disposer de plus de précisions à ce sujet », le Conseil d’État avait demandé « sous réserve de dispense du second vote constitutionnel, la communication du projet de règlement grand-ducal pour pouvoir apprécier les critères objectifs et transparents ». Le projet de règlement grand-ducal sous avis a donc pour but de préciser les motifs transparents et objectifs pour pouvoir limiter le nombre d’habilitations attribuées à des organismes agréés. A l’alinéa 1er de l’article 3 du Règlement est posée la règle selon laquelle « le ministre ne peut, en principe, pas refuser d’habiliter un organisme agréé situé dans l’Union européenne à effectuer les tâches telles que définies à l’article 2 du présent règlement ». L’article 1er du Projet sous avis, ajoutant un nouvel alinéa 2 à l’article 3 du Règlement prévoit donc une exception au principe posé à l’alinéa 1er du Règlement, exception prise sur base de l’article 2.0.0-6 de la future loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois. Ce nouvel alinéa définit les motifs de limitation comme étant le cas où un organisme agréé voudrait être habilité par le Grand-Duché de Luxembourg sans avoir pour autant d’activités de classification 9 auprès de navires battant pavillon luxembourgeois. Selon les auteurs, l’objectif est d’éviter d’avoir à habiliter et par conséquent surveiller des organismes agréés qui n’auraient finalement aucune activité pour l’Etat luxembourgeois. Enfin, les auteurs du Projet sous avis se fondant pour l’adoption du futur règlement d’exécution sur les dispositions de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, faisant l’objet du Projet de loi n°7329 susmentionné, l’entrée en vigueur du Projet de règlement sous avis devra se faire ou devra être fixée au plus tôt le jour de celles des modifications apportées à la loi qui lui sert de fondement légal. Observations d’ordre légistique La Chambre de Commerce propose aux auteurs du Projet d’ajouter le terme « abrégée » dans le texte de l’article 3 du Projet, article qui, selon les auteurs, a pour objectif de faciliter la rédaction des actes qui se réfèrent au Règlement, comme suit : « A la suite de l’article 9 du même règlement est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante : « Art. 9bis. La référence au présent règlement se fait sous la forme abrégée suivante : « règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ». » Lien vers l’avis n°52.884 du Conseil d’Etat La classification d’un navire consiste en un examen technique de l’état du navire réalisé à la demande des armateurs et contre rémunération. 8 9 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 La Chambre de Commerce n’a pas d’autres remarques à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique sous réserve de la prise en compte de ses observations. MCI/DJI
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