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Projet de loi sur les forêts : CE n° 52.692 ; doc. parl. n° 7255. L’article 38 du projet de loi sur les forêts, dans sa version votée, prévoit une ent

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.489 Projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la loi sur les forêts Avis du Conseil d’État (21 juillet 2023) Par dépêche du 9 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 5 juillet

  1. Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à fixer le montant de l’avertissement taxé et les modes de paiement, à déterminer les modalités d’application de l’avertissement taxé ainsi qu’à établir un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé, tel que prévu par le projet de loi sur les forêts
  2. Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans l’article 27 dudit projet de loi, dans sa version votée en date du 12 juillet
  3. En effet, dans ce texte voté, les avertissements taxés sont prévus à l’article 27 et non plus à l’article 26, auquel les auteurs du règlement grand-ducal en projet renvoient erronément dans le préambule et dans le dispositif. Les avertissements taxés peuvent être décernés pour les contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1er, dudit projet de loi sur les forêts. Le catalogue des avertissements taxés figurant à l’annexe A du projet de règlement grand-ducal sous avis reprend les infractions y énumérées. 1 Projet de loi sur les forêts : CE n° 52.692 ; doc. parl. n°
  4. L’article 38 du projet de loi sur les forêts, dans sa version votée, prévoit une entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d’État rappelle qu’il convient d’aligner l’entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal sous avis sur celle du projet de loi. En effet, l’entrée en vigueur d’un acte ne peut jamais précéder celle de l’acte qui lui sert de fondement légal. Afin d’éviter que les dispositions du futur règlement grand-ducal ne soient dépourvues de base légale, il y a lieu de veiller à ce que l’entrée en vigueur de celles-ci se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle du texte qui leur sert de fondement légal.2 Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article sous examen, il est indiqué que « [l]a perception sur place du montant de la taxe se fait […] par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et de l’Administration de la nature et des forêts ». Or, en vertu de l’article 27, alinéa 1er, du projet de loi sur les forêts, dans sa version votée en date du 12 juillet 2023 , « […] des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grandducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 30, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents ». L’article 27, alinéa 2, prévoit ensuite que l’avertissement taxé est « à verser […] entre les mains des fonctionnaires préqualifiés ». Étant donné que la disposition sous revue n’est pas conforme à la base légale, elle risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État signale par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire de préciser dans le règlement grand-ducal qui est en charge de la perception de l’avertissement taxé étant donné que cela est réglé à suffisance dans la base légale, à l’article 27, alinéa 2, précité. Par conséquent, le Conseil d’État demande de supprimer le bout de phrase « par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grandducale et de l’Administration de la nature et des forêts ». En ce qui concerne, au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, la disposition selon laquelle « [e]n cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État », se pose la question de savoir quelle copie est visée. Le Conseil d’État demande de préciser de quelle copie il s’agit. 2 Avis du Conseil d’État n° 60.533 du 1er février 2022 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal prescrivant les mesures d’exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. 2 Article 3 En ce qui concerne, au paragraphe 5, la disposition selon laquelle « [e]n cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procèsverbal et transmise au procureur d’État », se pose également la question de savoir quelle copie est visée. Le Conseil d’État demande de préciser de quelle copie il s’agit. Le paragraphe 6 prévoit que « [l]’avertissement-taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits ». Or, en vertu de l’article 27, alinéa 3, du projet de loi sur les forêts, dans sa version votée en date du 12 juillet 2023, l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire dans deux cas seulement, à savoir « si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti » et « si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes ». En prévoyant un cas supplémentaire de remplacement de l’avertissement taxé par un procèsverbal, le paragraphe 6 de l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution, pour dépassement de la base légale. Article 4 Sans observation. Article 5 L’article sous examen a trait aux données à caractère personnel. Le Conseil d’État donne à considérer que la disposition n’a pas de base légale et qu’elle risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Il demande aux auteurs de s’en tenir au régime de droit commun en la matière. Article 6 L’article sous examen contient la formule exécutoire et n’appelle pas d’observation quant au fond. Annexes A à B-2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales La date relative à la loi sur les forêts fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut aussi bien pour le préambule et le dispositif que pour les annexes. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer systématiquement par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3, « à l’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 […] ». 3 Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au premier visa, le Conseil d’État signale que suite aux amendements parlementaires du 30 mai 2023 au projet de loi sur les forêts, la base légale au règlement en projet sous avis n’est plus constituée par l’article 26, de sorte que le visa est à adapter. Cette observation vaut également pour l’article 1er, alinéa 1er, et l’annexe B-
  5. Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’écrire : « Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, […] ». Article 2 Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est relevé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, pour écrire « non-résidents » sans trait d’union. Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa
  6. Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « verra » par le terme « voit ». Au paragraphe 2, alinéa 6, il convient d’ajouter le terme « soit » avant les termes « au bureau de la Police grand-ducale ». Au paragraphe 2, alinéa 7, il est recommandé d’écrire : « Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grandducale et les agents de l’Administration de la nature et des forêts […] ». Article 3 Au paragraphe 2, le terme « du » avant les termes « directeur de l’Administration de la nature et des forêts » est à remplacer par celui de « au », pour écrire « La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale et au directeur de l’Administration de la nature et des forêts ». Au paragraphe 4, alinéa 3, la formule « une ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Par ailleurs, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette deuxième observation vaut également pour l’article 4, alinéa 1er. 4 Au paragraphe 4, alinéa 4, le Conseil d’État signale que les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d’articles. Partant, les termes « du présent règlement » sont à omettre. Au paragraphe 6, « avertissement-taxé » s’écrit sans trait d’union. Par ailleurs, le paragraphe sous revue est à terminer par un point final. Article 4 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. À l’alinéa 1er, le terme « chacune » est à omettre pour être superfétatoire. En ce qui concerne l’alinéa 2, première phrase, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. Mieux vaut recourir à la rédaction de deux phrases distinctes séparées par un point final. À la deuxième phrase, le terme « Administration », avant les termes « qui a émis l’avertissement taxé », s’écrit avec une lettre initiale minuscule. Article 6 Il y a lieu d’ajouter un point après la forme abrégée « Art ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Partant, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  7. Notre ministre ayant la Gestion durable des forêts et l’Administration de la nature et des forêts dans ses attributions, Notre ministre ayant les Affaires pénales dans ses attributions, Notre ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Annexe A Dans le tableau, à la colonne « Références aux articles », à la deuxième ligne, les termes « paragraphe 1 » sont à omettre, étant donné que l’article 6 ne comprend qu’un seul paragraphe. Dans le tableau, à la colonne « Références aux articles », aux troisième et septième lignes, il est signalé que la référence à une division en points s’écrit avec un exposant « ° ». Dans le tableau, à la colonne « Nature de l’infraction », à la quatrième ligne, la disposition est à reformuler. Il est proposé de remplacer les termes 5 « Interdiction de porter ou allumer » par ceux de « Le fait de porter ou d’allumer ». Dans le tableau, à la colonne « Nature de l’infraction », à la sixième ligne, il y a lieu d’écrire « semences d’essences forestières adaptés ». Annexe B-2 Il est suggéré de revoir la présentation des colonnes « RECU », « SOUCHE » et « COPIE », notamment en ce qui concerne la largeur des colonnes. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 21 juillet
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6

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