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Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Minière de la région de Differdange

CONSEIL D’ÉTAT =============== Nos CE : 61.315 61.317 61.318 61.320 Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges », et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Vallée supérieure de l’Our et affluents », et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn », et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à Esch-sur-Sûre », et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 2 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État les projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Aux textes des projets de règlement grand-ducal étaient joints une note sur les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable, une description scientifique des zones de protection spéciale, un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel, le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale à modifier ainsi que les documents issus des procédures respectives de consultation du public. Considérations générales Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale désignait, à l’origine, dix-huit zones de protection spéciale. Il avait été adopté sous l’empire de la loi maintenant abrogée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ces zones de protection spéciale nécessitent une actualisation. Ainsi, par trois règlements grand-ducaux du 28 octobre 20221, trois zones ont d’ores et déjà été retirées de la liste des zones de protection spéciale. En l’espèce, chaque zone à actualiser fait l’objet d’un projet de règlement grand-ducal qui lui est propre et le règlement grand-ducal précité du 30 novembre 2012 se voit modifié afin d’y retirer toute disposition relative à ces zones actualisées. Une procédure d’enquête publique a été entamée afin de procéder à la nouvelle désignation et délimitation de chacune des zones de protection spéciale. La procédure d’enquête publique a été lancée à compter du 21 juin 2022, suite aux publications requises par l’article 31 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’Observatoire de l’environnement naturel a émis un avis favorable à chacun des projets de désignation en date du 26 octobre

  1. Au vu de la quasi-identité entre les quatre projets de règlement grandducal sous revue, leur dispositif est examiné conjointement. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen entend définir les objectifs généraux des zones de protection spéciale. Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs définis par les articles 3 et 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 1 Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Minière de la région de Differdange - Giele Botter, Tillebierg, Rollesbierg, Ronnebierg, Metzerbierg et Galgebierg » ; règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn » ; règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Dudelange Haard ». 2 Au point 3°, afin de délimiter le concept de perturbation ayant un effet significatif sur les oiseaux, il est suggéré de s’inspirer du libellé de la directive et de viser les perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif sur les oiseaux « eu égard aux objectifs du présent article ». Article 3 L’article sous examen énumère les objectifs spécifiques pour les espèces et leurs habitats présents dans les zones désignées et entend détailler pour chaque objectif les mesures à mettre en œuvre. Le Conseil d’État se demande si certaines des « mesures » ainsi énumérées ne constituent pas plutôt des objectifs, tels que, par exemple, le maintien et l’amélioration des zones de nidification ou le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau. Le Conseil d’État demande aux auteurs de redresser ces formulations en veillant à ce qu’elles revêtent effectivement le caractère de mesures concrètes. Le Conseil d’État suggère de mentionner explicitement que l’article sous examen vise les « objectifs spécifiques » de conservation des zones de protection. Article 4 La mention selon laquelle le plan de gestion est « arrêté par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions » est à supprimer : une telle mention constitue une redite par les règlements en projet des dispositions de l’article 35 de la loi précitée du 18 juillet
  2. Article 5 L’indication selon laquelle la délimitation des zones de protection est reproduite numériquement sur un site internet est à supprimer pour être superfétatoire, l’obligation de reproduction numérique, à des fins de consultation, de la partie graphique de la zone désignée étant prévue à l’article 31, paragraphe 2, point 2°, de la loi précitée du 18 juillet
  3. Le Conseil d’État constate que les plans de délimitation des zones ne figurent pas en annexe aux règlements grand-ducaux en projet. Il demande dès lors de faire figurer les plans de délimitation des zones en annexe à chacun des règlements à publier. Articles 6 à 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale À l’intitulé et à l’article 6, il y a lieu de se référer au « règlement grandducal modifié du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de 3 protection spéciale », étant donné que ce dernier a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Intitulé La virgule avant les termes « et modifiant » est à supprimer. Préambule Étant donné que les projets de règlement grand-ducal sous avis n’ont pas d’impact sur le budget de l’État, il y a lieu de supprimer le deuxième visa relatif à la fiche financière. Au troisième visa, il y a lieu d’écrire « Observatoire de l’environnement naturel » avec une majuscule au premier substantif uniquement. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, les termes « [à demander] » sont à supprimer. Cette dernière observation vaut également pour le cinquième visa. Article 3 La numérotation des énumérations est erronée et à revoir. Annexes Les plans devant constituer l’annexe aux règlements en projet sous revue doivent suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 25 avril
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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