CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.510 Projet règlement grand-ducal concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, froid et eau chaude sanitaire et modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d’exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles Avis du Conseil d’État (14 juillet 2023) Par dépêche du 13 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un tableau de concordance entre la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique ainsi que le texte de la directive (UE) 2018/2002 précitée. Par dépêche du 20 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 22 juin 2023. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet vise à mettre en œuvre certaines dispositions de la loi concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, en projet1. 1 Projet de loi n° 8250. Examen des articles Article 1er L’article 1er énumère, en exécution de l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, lettre
- a)de la loi précitée, en projet, les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels. Étant donné que la lettre
- b)de la même disposition est exécutée par l’article 2 du règlement grand-ducal en projet, il y a lieu de ne pas la viser à la phrase liminaire de l’article sous revue. Pour ce qui concerne l’emploi, aux phrases liminaires des points 1° et 2°, du terme « notamment », le Conseil d’État demande aux auteurs d’énumérer les cas de figure de manière limitative, étant donné que l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, de la loi précitée, en projet, permet déjà la preuve par le propriétaire ou, le cas échéant, le syndic, que l’installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible. Article 2 Sans observation. Article 3 Le renvoi par l’article sous examen à l’« annexe I, point 2 », est à adapter, étant donné que le règlement grand-ducal en projet ne compte qu’une seule annexe qui, par ailleurs, ne contient pas de points. Article 4 À l’alinéa 1er de l’article sous revue, il convient d’insérer un renvoi à l’annexe, plus précisément à sa partie intitulée « Calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années ». Articles 5 à 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Chaque référence à la loi concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, en projet, est à compléter par sa date, une fois celle-ci connue. La référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas 2 susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. Partant, il est indiqué de recourir à cette formule et d’insérer, à travers tout le texte en projet, le terme « précitée » entre la nature et la date de l’acte dont l’intitulé complet a déjà été mentionné. À titre d’exemple, il faut écrire à l’article 2, « à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, lettre b), de la loi précitée du […], ». Intitulé Afin d’éviter que la citation de l’intitulé du règlement grand-ducal en projet soit trop longue, il est indiqué de prévoir l’insertion d’un article 9 nouveau relatif à l’introduction d’un intitulé de citation pour désigner le règlement grand-ducal en projet sous avis. Préambule Au fondement légal, il faut ajouter le terme « et » avant le terme « notamment ». Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, et de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du GrandDuc. Article 1er À l’alinéa 1er, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « , lettres
- a)et b), ». À l’alinéa 1er, point 1°, la lettre
- f)est à terminer par un point final. Article 3 Il convient de se référer au « point 2° ». Article 4 À l’alinéa 1er, première phrase, il y a lieu de faire abstraction du terme « consommée », pour écrire « la consommation d’énergie thermique par une unité privative ». Article 5 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, le terme « la » est à insérer entre les termes « de » et « déclaration ». Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, in fine, la phrase est à reformuler pour écrire « et quand il est prévu de les installer » au lieu de « et quand ils sont prévus d’être installés ». Au paragraphe 2, points 1° et 2°, il y a lieu d’écrire, à deux reprises, « nombre de bâtiments ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, alinéa 2, points 1° et 2°. 3 Au paragraphe 3, alinéa 1er, in fine, le terme « équipés » est à accorder au genre féminin pluriel. Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°. Au paragraphe 4, alinéa 1er, point 4°, le terme « installés » est à accorder au genre féminin pluriel. Par ailleurs, in fine, la phrase est à reformuler pour écrire « et quand il est prévu de les installer » au lieu de « et quand ils sont prévus d’être installés ». Article 7 Au paragraphe 3, phrase liminaire, il faut ajouter une virgule après les termes « alinéa 1er ». Article 9 (selon le Conseil d’État) Suite à l’observation relative à l’intitulé ci-avant, il y a lieu d’insérer un article 9 nouveau qui est à rédiger comme suit : « Art. 9. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du […] concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, froid et eau chaude sanitaire ». » Article 9 (10 selon le Conseil d’État) Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». Par ailleurs, traditionnellement, les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc s’écrivent avec une lettre initiale majuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 14 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4