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Projet de loi afférent ») - d’une obligation, sous certaines conditions, d’installation de compteurs (individuels) mesurant la consommation de chaleur

CHAMBER o f commerce L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 21 juin 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, froid et eau chaude sanitaire et modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d’exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. (6406MLE) Saisine : Ministre de l’Energie (9 juin 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer les éléments techniques rendus nécessaires par l’introduction - via le projet de loi n°8250 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire 2 (ciaprès le « Projet de loi afférent ») - d’une obligation, sous certaines conditions, d’installation de compteurs (individuels) mesurant la consommation de chaleur ou de froid de chaque client final (comptage divisionnaire), ainsi que de répartiteurs de frais de chauffage mesurant la consommation de chaleur de chaque radiateur. Le Projet de loi afférent transpose le point 6 de l’article 1er de la directive 2018/2002/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/2002/UE »). En bref ➢ La Chambre de Commerce prend acte des dispositions introduites par le Projet sous avis et renvoie à ses commentaires émis dans son avis n°6401MLE. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. Considérations générales La finalité ultime du Projet sous avis et du Projet de loi afférent est de sensibiliser et d’informer de manière transparente le consommateur final sur sa consommation réelle d’énergie, afin de mener à un changement comportemental permettant de faire des économies d’énergie. L’obligation précitée d’installation de dispositifs de comptage divisionnaire sera toutefois de mise uniquement si elle est techniquement faisable et économiquement rentable, tel que prescrit par la Directive 2018/2002/UE. 1 2 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le projet de loi et l’avis 6401MLE de la Chambre de Commerce, sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Ainsi, comme indiqué dans l’exposé des motifs, l’article 1 du Projet « fixe les types de bâtiments où les cas de configuration technique des systèmes de chauffage auxquels aucune exigence en termes de comptage d’énergie de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire individualisé ne s’applique. » De plus, l’article 2 du Projet fixe le seuil de consommation d’énergie par mètre carré de surface habitable par an au-dessus duquel l’obligation de comptage divisionnaire s’applique, à savoir 80 kWh/m2/an. Tous les bâtiments situés en-dessous de ce seuil sont exempts de l’obligation, car il est estimé que les économies d’énergie potentielles issues d’un changement comportemental ne permettront pas de couvrir financièrement les frais d’installation ou de location d’un dispositif de comptage. En outre, l’article 3 et l’Annexe I du Projet déterminent la méthodologie de calcul se basant sur les devis réels des travaux nécessaires pour l’installation desdits dispositifs (c’est-à-dire sur au moins un devis réel pour chaque poste, tel que précisé à l’Annexe I, point 2), qui permet de déterminer la rentabilité ou non du projet. Il s’agit de calculer le coût global actualisé (CGA) sur 10 ans. S’il est positif, le projet n’est pas rentable et l’obligation n’est pas de mise. Il est déterminé de la manière suivante (en euros) : 𝐶𝐺𝐴 = 𝐼 + 9𝐴 − 10𝐵 Avec I : Coût d'installation en euros des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs et, le cas échéant, des robinets thermostatiques A : Coûts annuels en euros liés à la location, à l'entretien et à la relève des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs B : Gain en euros lié à la mise en place de compteurs individuels ou, le cas échéant, de répartiteurs et, le cas échéant, de robinets thermostatiques. Enfin, l’article 7 du Projet précise les informations minimales devant figurer sur la facture annuelle (à établir au moins une fois par an par le fournisseur d’énergie) ainsi que la note d’information mensuelle (à établir au moins une fois par mois par le propriétaire ou le syndic), définies dans le Projet de loi afférent, à savoir les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie, la combinaison de combustibles utilisés et les émissions de gaz à effet de serre émises, les divers tarifs, taxes et redevances appliqués, la comparaison de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, ainsi que la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie de clients et constituant la norme ou référence. Selon la fiche financière du Projet, les dispositions introduites ne sont pas susceptibles de grever le budget de l’État. La Chambre de Commerce prend acte des dispositions introduites et renvoie à ses commentaires émis dans son avis n°6401MLE3 relatif au projet de loi n°82504 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire , également valables dans le cadre du Projet sous avis. * 3 4 * * Lien vers l’avis 6401MLE de la Chambre de Commerce, sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. MLE/DJI

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