LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal du [•] relatif à l'aménagement et à la gestion des centres de ressources et des autres infrastructures communales de collecte séparée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment ses articles 13, paragraphe 11, 20, paragraphe 6, et 32, paragraphe 3 ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Art. 1 er. Champ d'application Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d'aménagement et de gestion auxquelles sont soumis les centres de ressources et les autres infrastructures communales de collecte séparée, en vue de mettre en œuvre les objectifs de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Art.
- Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « autre infrastructure communale de collecte séparée » : l'infrastructure de collecte communale destinée à la collecte séparée par apport volontaire d'une ou de plusieurs fractions de déchets municipaux ménagers et n'étant ni un centre de ressources ni librement accessible dans l'espace public ; 2° « collecte séparée par apport volontaire » : la collecte permettant de récupérer en des lieux spécifiques des objets et déchets amenés et triés par les usagers en fonction de leur nature et composition afin de faciliter le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage de qualité élevée, une autre forme de valorisation ou l'élimination dans le respect de la hiérarchie des déchets ; 3° « exploitant » : la personne privée ou publique chargée de l'exploitation du centre de ressources ou de l'autre infrastructure communale de collecte séparée. Art.
- Obligations générales
(1)Les horaires d'ouverture des infrastructures visées à l'article 1 er sont adaptés aux contraintes de fréquentation des usagers. Les centres de ressources sont ouverts au moins 90% de tous les samedis d'une année, à l'exception des jours fériés. Adresse postale L-2ÇJ18 Luxembourg 1 Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 4 0 0 4 1 0 4, Place d e l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Les infrastructures sont conçues de manière à permettre un contrôle efficace des arrivées des usagers. L'exploitant assure des contrôles concernant l'origine, le volume et la nature des objets et des déchets par son personnel à l'entrée ou à l'intérieur de l'infrastructure. Les contrôles portent sur leur conformité avec les fractions d'objets ou de déchets acceptées dans l'infrastructure.
(2)Les exploitants s'assurent que les objets collectés en vue du réemploi y sont effectivement soumis, et que les déchets collectés sont soumis à une opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de valorisation ou d'élimination dans le respect de la hiérarchie des déchets. L'alinéa 1 er doit être mis en œuvre en collaboration avec les producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant, qui sont responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs selon l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, pour la gestion des objets et déchets concernés par ces filières. Les objets et déchets tombant sous le régime de ces filières doivent être mis à disposition de ces producteurs de produits ou des organismes agréés les représentant. Les objets correspondants ne peuvent pas être déposés dans l'espace délimité aux objets d'occasion visé à l'article 4, paragraphe 1 er, point 2°, sauf avec l'accord écrit des producteurs de produits ou des organismes agréés les représentant. En vue de la prise en charge de la gestion des déchets à partir du point de collecte par les producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant, ou par l'État dans le cadre de la collecte des déchets problématiques, les modalités de prise en charge, de collecte et de stockage de ces déchets sont définies dans des accords écrits.
(3)Les objets et déchets remis doivent être déposés et stockés dans des contenants qui leur sont réservés. L'exploitant prévoit des contenants en nombre suffisant pour pouvoir collecter les différentes fractions d'objets et de déchets. Dans les cas où il s'avère plus pratique d'entreposer certains déchets directement sur une plateforme sans avoir recours à un contenant quelconque, des aires spécialement désignées à cet effet sont aménagées. L'exploitant s'assure que la collecte, le stockage, la manutention, la manipulation et le transport des objets destinés au réemploi et des déchets destinés à la préparation à la réutilisation est effectué de façon à les préserver de toute détérioration.
(4)L'exploitant évite ou limite le plus possible les pollutions et nuisances dues à l'activité de collecte, de tri, de conditionnement et de transport. Les emplacements, les installations et les équipements sont maintenus de façon permanente dans un état de propreté et de fonctionnement adéquat.
(5)Les infrastructures visées à l'article 1 er sont aménagées de façon à empêcher tout accès non autorisé et le dépôt non autorisé d'objets ou de déchets. Au cas où, pour une raison quelconque, des déchets se trouvent dans un endroit qui n'a pas été prévu à cet effet ou ont été déposés aux abords de l'infrastructure, les exploitants les font immédiatement enlever et déplacer vers les dispositifs de stockage adéquats. Les frais qui sont occasionnés par ces opérations peuvent être récupérés auprès des producteurs ou détenteurs de ces déchets. Art. 4. Obligations spécifiques pour l'aménagement des centres de ressources
(1)Les centres de ressources présentent au moins les éléments suivants : 2 1° point de reprise et de contrôle des objets pour le réemploi et des déchets destinés à des opérations de préparation à la réutilisation ; 2° espace délimité aux objets d'occasion ; 3° zone d'information et de sensibilisation ; 4° point de reprise des déchets problématiques ; 5° collecte de déchets en contenants de petit volume ou de grand volume ; 6° zone de stockage pour les contenants de grand volume e t les contenants en attente d'être enlevés. Les éléments dont il est question aux points 1° à 5°, pour autant qu'il s'agit de contenants de petit volume, se trouvent sous une aire couverte, clairement identifiée e t d'une superficie suffisante.
(2)L'annexe I détermine la liste minimale des objets qui sont à accepter. L'annexe II détermine la liste minimale des déchets qui sont à accepter. Art. 5. Signalisation aux abords et dans les centres de ressources
(1)L'exploitant du centre de ressources établit un plan de situation de l'établissement à destination des usagers indiquant de façon claire les zones de réception prévues pour les fractions d'objets et de déchets acceptées. Ce plan doit être affiché de façon visible au moins dans la o u les zones d'arrivée des usagers. Sur demande, une copie d u plan doit être communiquée à ('Administration de l'environnement.
(2)En outre, les catégories de signalisation suivantes sont mises en place ; 1° Un o u plusieurs panneaux indicateurs avec l'appellation « centre de ressources » sur les voies routières menant vers le centre de ressources ; 2° Un o u plusieurs panneaux dans la o u les zones d'arrivée des usagers d u centre de ressources indiquant au moins les informations suivantes : nom d u centre de ressources et de l'exploitant, adresse e t numéro de téléphone de l'exploitant, jours et heures d'ouverture, consignes de sécurité ; 3° Un panneau d'orientation à l'entrée d u site indiquant aux usagers à quels endroits se situent les différentes aires de dépôt des objets et des déchets, les possibilités de stationnement, les zones de renseignement et de sensibilisation. Ce panneau peut être regroupé avec le plan mentionné au paragraphe 1 er o u un des panneaux mentionnés aux points 1° et 2° ; 4° Un o u plusieurs panneaux à proximité des contenants de collecte mentionnant au moins les informations sur la fraction d'objets o u de déchets collectée et, le cas échéant, une description de la fraction. En outre, les informations sur son mode de traitement, et, le cas échéant, son taux de recyclage, son taux de valorisation e t son taux d'élimination, doivent être mises à disposition. Les informations nécessaires pour les panneaux mentionnés au point 4° sont, le cas échéant, mises à disposition par les responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs selon l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et, le cas échéant, par l'action SuperDrecksKëscht.
(3)Lors d'un changement des modalités de fonctionnement ou d'organisation d u centre de ressources, le contenu des plans et panneaux doit être mis à jour dans les meilleurs délais. 3 Art. 6. Modalités de gestion relatives aux déchets collectés
(1)Sans faire obstacle à une préparation à la réutilisation o u à un recyclage de qualité élevée, les déchets sont conditionnés sur place afin d'optimiser leur rapport poids / volume pour leur transport.
(2)La fraction des déchets encombrants en mélange ne contient pas d'objets o u de déchets réutilisables, recyclables o u facilement séparables pour lesquels il existe une collecte séparée selon l'annexe I o u II.
(3)La collecte séparée des fractions de déchets sujettes à de fréquentes erreurs de t r i par les usagers se fait de façon à permettre une surveillance efficace d u tri et, le cas échéant, une correction p a r l e personnel.
(4)L'exploitant établit des critères pour déterminer les déchets qui peuvent faire l'objet d'une préparation à la réutilisation. Les critères précités sont établis, le cas échéant, en collaboration avec les acteurs de la préparation à la réutilisation. L'application de ces critères s'applique à chaque déchet pris individuellement.
(5)Au cas o ù il est procédé à la collecte de déchets problématiques, un point de reprise spécifique est mis en place. Lors de l'acceptation de ces déchets, une personne formée conformément à l'article 10, paragraphe 1 er, alinéa 2, assure le contrôle de ces déchets o u des récipients les contenant, leur t r i et leur dépôt soit dans leur récipient d’origine, soit dans tout autre récipient adapté et sécurisé.
(6)Le stockage des déchets problématiques se fait dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 10 de la loi modifiée d u 21 mars 2012 relative aux déchets. Art. 7. Modalités de gestion relatives aux objets collectés en vue du réemploi
(1)En vue de réduire a u maximum la quantité de déchets, le réemploi des objets doit être privilégié.
(2)Seuls les objets collectés en vue d u réemploi qui respectent les critères suivants peuvent être considérés comme réemployables : 1° l'objet est totalement fonctionnel et directement réemployable o u l'objet peut être réemployé moyennant un nettoyage ou une réparation courante ; 2° l'objet répond à des critères établis par les exploitants ou par les acteurs d u réemploi. Les critères précités sont établis, le cas échéant, en collaboration avec les acteurs du réemploi e t les responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs selon l'article 19 de la loi modifiée d u 21 mars 2012 relative aux déchets. L'application de ces critères s'applique à chaque objet pris individuellement.
(3)Les exploitants organisent la réception, le t r i e t le stockage des objets réemployables. Ces objets sont mis à disposition des visiteurs d u centre de ressources dans l'espace délimité aux objets d'occasion o u ils sont réintroduits dans les circuits économiques par le biais des acteurs économiques correspondants. Toutefois, pour les objets tombant sous le régime de responsabilité élargie des producteurs, dont il est question à l'article 19 de la loi modifiée d u 21 mars 2012 relative aux déchets, l'exploitant doit préalablement trouver un accord avec les producteurs de produits. 4
(4)Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1 er, point 2°, les communes qui disposent d'une infrastructure permettant la mise à disposition sur le marché des objets d'occasion collectés en vue de leur réemploi, sont dispensées d'aménager un tel espace dans le centre de ressources. Les communes peuvent s'associer entre elles pour l'exploitation d'une telle infrastructure. Art. 8. Acceptation d'objets et de déchets
(1)L'exploitant d'un centre de ressources a l'obligation d'accepter tous les objets et déchets qui lui sont présentés par des particuliers pour autant que ces objets et déchets correspondent aux fractions, dont i l est question aux annexes I et II ou aux fractions supplémentaires que le centre de ressources accepte de collecter. L'exploitant d'un centre de ressources peut mettre en place des modalités et procédures concernant l'acceptation des objets et des déchets provenant des particuliers pour éviter l'usage abusif de l'infrastructure.
(2)L'exploitant d'un centre de ressources a l'obligation d'accepter tous les objets et déchets qui lui sont présentés par des établissements et des entreprises pour autant que ces objets et déchets correspondent aux fractions, dont i l est question aux annexes I et II ou aux fractions supplémentaires que le centre de ressources accepte de collecter et pour autant que les quantités présentées ne dépassent pas les volumes usuels acceptés de la part des particuliers. L'exploitant d'un centre de ressources peut toutefois accepter des quantités plus élevées. La limitation aux volumes usuels acceptés ne s'applique pas aux déchets apportés par les personnes physiques ou morales agissant en exécution de l'article 13, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. L'exploitant d'un centre de ressources peut mettre en place des modalités et procédures concernant l'acceptation des objets et des déchets provenant d'établissements et d'entreprises, ainsi que des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent, pour éviter l'usage abusif de l'infrastructure. L'exploitant d'un centre de ressources peut refuser les objets et déchets provenant des établissements et des entreprises n'ayant pas leur siège sur le territoire des communes qui assurent le fonctionnement du centre de ressources.
(3)Les exploitants des autres infrastructures communales de collecte séparée peuvent réserver l'usage desdites infrastructures aux résidents de la commune et aux entreprises ayant leur siège sur le territoire de la commune. Art. 9. Information et sensibilisation
(1)Les exploitants organisent chaque année au moins une campagne d'information et de sensibilisation de la population renseignant au sujet de leurs infrastructures de collecte séparée.
(2)Les exploitants des centres de ressources sont tenus d'assurer la sensibilisation et l'information du public sur la gestion des déchets et des ressources tout au long de l'année. Cette information et sensibilisation traite prioritairement les domaines de la prévention, du réemploi et de la préparation à la réutilisation. En outre, sont au moins à inclure dans l'information et la sensibilisation les domaines du recyclage de qualité élevée et la hiérarchie des déchets en général. 5 Art. 10. Formation du personnel
(1)Les exploitants s'assurent que le personnel e n charge de la gestion des infrastructures et le personnel en charge de l'acceptation des objets e t des déchets est formé en la matière. Ils font en sorte que le personnel en charge de l'acceptation des déchets problématiques ait suivi une formation spécialisée en matière de gestion de ces déchets et comportant un volet consacré à la sécurité et aux consignes d'intervention en cas de situation à risque.
(2)Sur demande, l'exploitant communique les noms des membres d u personnel concernés et les documents relatifs à leurs formations professionnelles à l'Administration de l'environnement. Art.
- Modalités d'enregistrement L'enregistrement d u centre de ressources e t de l'autre infrastructure de collecte séparée auprès de l'Administration de l'environnement au titre de l'article 32 de la loi modifiée d u 2 1 mars 2012 relative aux déchets contient au moins les éléments suivants : 1° le nom de l'exploitant ; 2° le nombre des usagers qui peut y être admis en même temps ; 3° un plan détaillé à une échelle indiquant exactement les emplacements des différents contenants o u lieux d'entreposage et des autres infrastructures requises ; 4° les différentes fractions d'objets e t de déchets acceptées. Art.
- Registre des centres de ressources
(1)Chaque exploitant d'un centre de ressources tient un registre chronologique indiquant : 1° la quantité en poids, la nature e t l'origine des objets collectés en vue d u réemploi ; 2° la quantité en poids, la nature selon la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission européenne et l'origine des déchets collectés ; 3° la quantité en poids, la nature e t l'origine préparation à la réutilisation ; des déchets acceptés spécifiquement en vue de la 4° les destinations, les moyens de transport et les modes de traitement pour ces objets et déchets ; 5° les critères de la préparation à la réutilisation établis conformément à l'article 6, paragraphe 3, point 1°, et les critères de réemploi établis conformément à l'article 7, paragraphe 2, point 2° ; 6° la fréquentation journalière d u centre de ressources ; 7° les incidents o u les accidents avec mention de leurs causes, l'indication des mesures prises pour limiter, le cas échéant, les effets pour l'homme e t l'environnement et pour éviter que de tels incidents o u accidents ne se reproduisent ultérieurement ; 8° le nom et la fonction de la o u des personnes chargées de la sécurité et de l'environnement ainsi que le n o m du o u des suppléants.
(2)Les données d u registre sont mises à la disposition de l'Administration de l'environnement conformément à l'article 35, paragraphe 1 er, de la loi modifiée d u 2 1 mars 2012 relative aux déchets.
(3)Le registre est conservé pendant au moins trois ans. 6 Art. 13. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 1 er décembre 1993 relatif à l'aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés est abrogé. Art. 14. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 15. Formule exécutoire Notre ministre ayant ('Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 Annexe I Liste des objets à accepter au minimum dans les centres de ressources 1° Jouets ; 2° Livres, magazines, bandes dessinées ; 3° Articles de bricolage ; 4° Vaisselle, couverts et arts de la table ; 5° Objets de décoration ; 6° CD, DVD, Jeux vidéo ne contenant aucune donnée personnelle ; 7° Accessoires pour bébés ; 8° Vélos, trottinettes, autres équipements de mobilité douce ; 9° Équipements électriques et électroniques au sens de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Les objets tombant sous le champ d'application de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques sont exclus des points 1° à 8°. 8 Annexe II Liste des fractions de déchets à accepter séparément dans les centres de ressources Sont à accepter dans les centres de ressources les fractions de déchets principales (marquées par un nombre entier) et les sous-fractions de déchets (marquées par une lettre) suivantes : 1° Papier
- a)Papiers, journaux
- b)Cartons 2° Verre
- a)Verre creux transparent et coloré (verre d'emballage)
- b)Verre plat sans cadre
- c)Verre plat avec cadre 3° Métaux (hors emballages)
- a)Métaux ferreux
- b)Cuivre, laiton
- c)Aluminium
- d)Étain
- e)Zinc
- f)Plomb
- g)Câbles électriques sans raccordement 4° Emballages en matières plastiques, métalliques et autres 5° Déchets de construction et de déconstruction
- a)Déchets minéraux inertes (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres)
- b)Terres d'excavation non polluées
- c)Déchets de plâtre 6° Textiles 7° Bois
- a)Bois non dangereux
- b)Bois dangereux
- c)Bois créosoté 8° Matières en caoutchouc
- a)Pneus de véhicule sans jantes
- b)Pneus de véhicule avec jantes
- c)Autres matières en caoutchouc 9 9° Déchets de verdure
- a)Déchets de gazon
- b)Déchets de haies et arbustes
- c)Autres déchets de jardin 10° Déchets d'équipements électriques et électroniques 11° Déchets problématiques 12° Matières en plastique (hors emballages)
- a)Matières en PP
- b)Matières en PE
- c)Autres matières en plastiques 13° Déchets encombrants en mélange Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 3, les fractions de déchets principales sont collectées séparément. Dans la mesure du possible et en vue d'obtenir le meilleur résultat par rapport à la hiérarchie des déchets, les sous-fractions sont également collectées de manière séparée. Dans tous les cas, les sous-fractions suivantes sont collectées séparément : 1
- a)et
- b); 2
- a); 3
- g); et 8 c). Dans les centres de ressources, des déchets qui ne sont pas repris sur la présente liste peuvent également être collectés pour autant qu'ils soient introduits dans des filières de valorisation ou d'élimination spécifiques existantes. 10 Exposé des motifs Le règlement grand-ducal du 1 er décembre 1993 relatif à l'aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés (ci-après le « règlement grand-ducal relatif aux parcs à conteneurs ») a été mis en œuvre en 1993 pour régulariser les premiers parcs à conteneurs existant à cette époque et pour fixer le cadre pour les parcs à conteneurs à venir. 1 Depuis lors, les parcs à conteneurs ont vu un succès continu et jouent un rôle fondamental dans la gestion des déchets dans les communes, surtout dans le domaine de la collecte séparée et du recyclage des déchets et au niveau de la sensibilisation des citoyens. Conformément à son intitulé, le règlement grand-ducal relatif aux parcs à conteneurs fixe les conditions concernant l'aménagement et la gestion des parcs à conteneurs. Ainsi l'article 2, point 4 définit qu'un « parc à conteneurs » désigne tout lieu public où sont installés plusieurs conteneurs spécifiques destinés à la collecte séparée de plusieurs catégories de déchets ménagers, encombrants ou assimilés. Ces dernières sont définies dans l'annexe du règlement. Le règlement oblige les communes soit à installer sur leur territoire un ou plusieurs parcs à conteneurs, soit à installer d'autres systèmes de collecte séparée visant les mêmes catégories de déchets. Ces derniers systèmes sont généralement dénommés « parcs à conteneurs mobiles ». En 2020, le Luxembourg disposait de 26 centres de recyclage (fixes et mobiles) avec un taux de raccordement de 94,9% de la population, soit 600.224 habitants. Le nombre de visiteurs s'élevait à 1.009.312 personnes et la quantité moyenne de déchets collectés était de 123,8 kg par habitant.2 Depuis 1993, la législation dans le domaine de la gestion des déchets a subi des changements significatifs. Entre autres, la Commission européenne a présenté le 2 décembre 2015 un nouveau paquet de mesures sur l'économie circulaire (ci-après le « PMEC ») qui inclut des propositions de révision de la législation sur les déchets et un plan d'action détaillé. Par la suite, l'adaptation de la directive 2008/98/CE3 aux objectifs du PMEC a été effectuée par la directive (UE) 2018/851 4 . Cette dernière introduit des ambitions plus prononcées et impose aux États membres de prendre des mesures pour faire en sorte que l'économie devienne réellement circulaire en matière de ressources. Ainsi, les objectifs fixés en vue du réemploi, de la préparation à la réutilisation et du recyclage des déchets sont revus à la hausse afin de mieux refléter l'ambition de l'Union européenne d'effectuer une transition vers l'économie circulaire. Afin de refléter les objectifs du PMEC et pour souligner la transition vers une économie circulaire, le Plan national des déchets (PNGD) a été renommé Plan national de gestion des déchets et des ressources (ci-après le « PNGDR ») lors de sa dernière révision en 2018.5 Le PNGDR fournit la base pour une révision majeure de la législation sur les déchets avec la transposition en droit national des Règlement grand-ducal du 1 er décembre 1993 relatif à l'aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés (Legilux). 2 Parcs à conteneurs au G-D de Luxembourg rapports annuels de l'année 2020, Novembre 2021, Eco-Conseil s.à.r.l. (Lien vers le rapport sur data.public.lu). 3 Intitulé complet : Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Eur-Lex). 4 Intitulé complet : Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Eur-Lex). 5 Plan national de gestion des déchets et des ressources 2018 approuvé par le Conseil de gouvernement le 1 er juin 2018 (Lien vers le PNGDR sur emwelt.lu). 1 11 nouvelles directives européennes résultant d u PMEC ainsi que de la directive sur les plastiques à usage unique. Il y a lieu de mentionner que le PNGDR met en avant le rôle important des centres de recyclage dans la transition vers une économie circulaire, e t qu'il contient des mesures ayant comme but de développer davantage le rôle des centres de recyclage dans la collecte d'objets afin de les remettre au réemploi, ainsi que dans la collecte séparée des déchets pour viser une préparation à la réutilisation o u un recyclage de qualité élevée. De même, la stratégie « Null Offall Lëtzebuerg », approuvée par le gouvernement en juillet 2020, identifie les politiques à mettre en œuvre pour une meilleure gestion de nos ressources.6 Elle décrit des thématiques-clés à développer en se basant sur une analyse des processus de traitement des déchets actuellement e n place, des contributions d'experts et une consultation du grand public. Une des quatre thématiques considérées comme prioritaires, « Eis Saachen besser notzen », formule comme objectif spécifique la transformation des centres de recyclage en centres de ressources. Cet objectif vise à permettre la récupération de la valeur contenue dans les objets e t matières dont les propriétaires se sont défaits e t la préparation d'un maximum de ces objets en vue de leur réutilisation et d'un n-ième usage. Les centres de ressources sont ainsi amenés à développer o u intégrer des réseaux de préparation en vue de la réutilisation e t à contribuer au réemploi. De plus, la redynamisation des centres de ressources dans le contexte de la gestion des déchets, de la protection des ressources et de l'économie circulaire est un des points prévus de manière explicite 7 dans l'Accord de coalition 2018-2023 . Au niveau national, la loi du 9 juin 2022 modifiant la loi modifiée 21 mars 2012 relative aux déchets a transposé en droit national la directive (UE) 2018/851. Ainsi, le cadre légal a été renforcé en vue d'une utilisation responsable des ressources et de la transition vers une économie circulaire au Luxembourg. Les paragraphes 1 er et 6 de l'article 20 de la loi modifiée d u 21 mars 2012 relative aux déchets o n t été modifiés comme suit : « Art. 20.
(1)Les communes ont l'obligation d'assurer la gestion des déchets municipaux ménagers. Les communes peuvent accepter dans la collecte, le transport, déchets municipaux non ménagers. [...] la valorisation e t l'élimination des Art. 20.
(6)Sans préjudice des collectes séparées organisées par les personnes visées à l'article 19, er paragraphe 1 , dans le cadre de la mise en œuvre du régime de la responsabilité élargie des producteurs ou par l'Etat dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément dispositions de la loi modifiée aux du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht, et nonobstant d'autres systèmes de collecte séparée mis en place, les communes assurent la disponibilité e t l'accessibilité de centres de ressources pour le réemploi de produits et la gestion des déchets municipaux ménagers de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Il peut être fait appel pour l'exécution de ces tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l'article
- Ces centres de ressources doivent assurer la couverture de l'ensemble du territoire national en prenant en compte la densité de la population, pour fonctionner en tant que réseau harmonisé. Les infrastructures mises en place conformément à l'article 13, paragraphe 7 peuvent faire partie de ce réseau. 6 La stratégie « Null Offall Lëtzebuerg », Dr. Paul Schosseler et Dr. Jeannot Schroeder, Juillet 2020 (Lien vers la stratégie sur emweltlu). 7 Accord de coalition 2018-2023 (p. 176) (Lien vers le document sur gouvernement.lu). 12 L'accès aux centres de ressources est garanti à tout résident du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de son lieu de résidence. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'aménagement, de fonctionnement gestion des centres de ressources et de l'organisation du réseau. » et de Ainsi, l'obligation d'assurer « la disponibilité et l’accessibilité de centres de ressources » incombe aux communes en vertu du paragraphe 6 précité. Il est aussi précisé que les centres de ressources jouent un rôle essentiel pour le réemploi d'objets et la préparation à la réutilisation de déchets qui y sont remis. Ceci souligne le rôle important des centres de ressources dans la transition vers une économie circulaire. Il y a lieu de tenir compte de ce rôle dans le présent projet. En outre, l'accent est mis sur le fonctionnement en réseau harmonisé. Cette disposition vise une uniformisation plus poussée de la collecte des déchets et des méthodes de collecte. Le service rendu à l'usager est ainsi unifié sur l'ensemble du territoire. Elle vise aussi l'harmonisation des informations à communiquer aux usagers, ce qui doit mener à un geste de tri plus efficace et plus fréquent. À ce sujet, il est à noter que la loi du 9 juin 2022 modifiant la loi modifiée 21 mars 2012 relative aux déchets introduit une interdiction de mélanger les déchets encombrants qui sont réutilisables, ceux qui sont recyclables et ceux qui sont dits ultimes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent suivre aucune de ces deux filières. La gestion harmonisée de la fraction des encombrants dans les centres de ressources mais aussi l'obligation de mise en place de dispositifs pour le réemploi visent à réduire les volumes d'encombrants, aujourd'hui souvent éliminés ou au mieux valorisés thermiquement, vers une seconde vie ou vers un recyclage qualitatif. Un autre point fondamental ajouté dans la loi modifiée 21 mars 2012 relative aux déchets à propos des centres de ressources est le concept de l'accès à ces infrastructures indépendamment du lieu de résidence au Grand-Duché du Luxembourg. Cette modification a été une des revendications les plus courantes pendant les réunions grand public lors de la préparation de la stratégie « Null Offall Lëtzebuerg ». En effet, le centre de ressources de la commune de résidence n'est parfois pas celui qui est le plus proche ou le plus pratique pour le détenteur des déchets. Cette disposition vise, elle aussi, à augmenter la fréquence des apports aux centres de ressources en offrant plus de possibilités à l'usager. Le dernier alinéa du paragraphe 6 précise qu'un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'aménagement, de fonctionnement et de gestion des centres de ressources et de l'organisation du réseau. Vu les changements considérables au niveau de la législation et le rôle important qui est attribué aux centres de ressources dans le domaine du réemploi de produits, de la préparation à la réutilisation et du recyclage des déchets et dans la sensibilisation des citoyens, l'adaptation de la réglementation concernée est un impératif qui en découle. Dans un certain nombre de communes, il existe des infrastructures de collecte séparée de petite taille, souvent situées près de l'atelier communal, qui ne sont pas librement accessibles et qui sont installées en complément des centres de ressources. Or, le fait d'offrir des solutions de collecte séparée qui soient à proximité des usagers est un facteur clé dans la gestion du tri (sans compter l'impact de ces infrastructures intégrées au tissu urbain en termes de sensibilisation). Ce type d'infrastructures peut largement y contribuer, à condition de bénéficier de modalités d'accès et d'utilisation attractives. Il a donc paru judicieux d'élargir le champ d'application du projet pour englober ces infrastructures de collecte séparée locales de petite taille en vue d'un fonctionnement en réseau. 13 Pour la préparation d u présent projet de règlement grand-ducal, quatre workshops techniques o n t été menés par l'Administration de l'environnement avec les parties prenantes, notamment les responsables des centres de ressources, la SuperDrecksKëscht, les organismes agréés représentant les producteurs de produits des filières de responsabilités élargie des producteurs e t le Syvicol. En outre, une étude a été menée dans le but d'élaborer une o u plusieurs propositions de mise e n œuvre de la disposition législative qui donne accès aux centres de ressources à t o u t résident d u GrandDuché de Luxembourg, indépendamment de son lieu de résidence en vue d'un fonctionnement en réseau harmonisé. À ce stade, il y a encore des questions ouvertes quant aux aspects pratiques de la mise en œuvre de l'accès harmonisé e t il faudra trouver ensemble avec les acteurs communaux une approche pour la mise en pratique de l'accès harmonisé sur le territoire national. Cet aspect n'est donc pas traité dans le présent projet. Néanmoins, vu les progrès considérables au niveau de la législation et le rôle important qui est attribué aux centres de ressources dans le domaine d u réemploi de produits, de la préparation à la réutilisation et du recyclage des déchets et dans la sensibilisation des citoyens, l'adaptation immédiate de la réglementation concernée a été jugée nécessaire, même si l'accès harmonisé aux centres de ressources est encore e n cours de consultation e n ce moment. En effet, les centres de ressources sont des outils indispensables pour atteindre les futurs objectifs de préparation en vue de la réutilisation e t de recyclage fixés à l'article 14 de la loi modifiée 21 mars 2012 relative aux déchets. Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit donc pleinement dans l'optique de l’économie circulaire. 14 Commentaire des articles Ad article 1 er Cet article décrit le champ d'application du règlement grand-ducal. Par rapport au règlement grandducal relatif aux parcs à conteneurs, le champ d'application du projet a été élargi. En effet, il existe des infrastructures de collecte séparée communaux de petite taille qui sont établies par les communes, à côté des centres de ressources. Partant de l'idée que ces infrastructures de petite taille ont été installées pour améliorer le service aux résidents et faciliter l'apport volontaire de certaines fractions de déchets, elles sont considérées comme complémentaires aux centres de ressources et représentent aussi un élément de la collecte par apport volontaire qui est sous la responsabilité des communes. Comme jusqu'à présent ces infrastructures de petite taille n'étaient pas soumises à un règlement grand-ducal et considérant l'article 13 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, permettant de réglementer en ladite matière, il a été jugé pertinent d'élargir le champ d'application du présent règlement pour les prendre en compte. Il y a lieu de préciser que le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux poubelles, récipients et conteneurs de collecte séparée ou non séparée isolés qui sont placés à différents endroits d'une localité et qui sont librement accessibles. En outre, les infrastructures de collecte séparée dans les supermarchés et les collectes en porte-à-porte des déchets organisées par les communes ne tombent pas sous le champ d'application du présent règlement grand-ducal. Ad article 2 Cet article donne les définitions des termes utilisés dans le règlement grand-ducal qui ne sont pas définis dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et dont il a été jugé important de les définir. La définition de « collecte séparée par apport volontaire » a été rédigée en tenant compte des définitions de « collecte » et de « collecte séparée » dans la loi du 2 1 mars relative aux déchets. La définition d' « autre infrastructure communale de collecte séparée » est nécessaire pour définir de manière précise le champ d'application du présent règlement grand-ducal. Ad article 3 Cet article décrit les obligations générales ainsi que les pratiques concernant entre autres le stockage et la manipulation applicables pour les infrastructures tombant sous le champ d'application du présent règlement grand-ducal. Vu le rôle important des centres de ressources dans la transition vers une économie circulaire, l'accès pour les résidents doit être adapté aux contraintes de fréquentation des usagers. En effet, ce point était une des dispositions fréquemment revendiquées lors des workshops pour la stratégie « Null Offall Lëtzebuerg ». Ainsi, le paragraphe 1 er donne plus de précisions quant aux obligations des horaires d'ouverture des centres de ressources. Cet article fixe également la responsabilité des exploitants des centres de ressources et autres infrastructures visées en matière d'introduction effective des objets et déchets dans les filières correspondant au plus haut niveau de la hiérarchie des déchets. 15 Par le terme de contrôle de l'origine des objets et déchets, on entend la constatation de la provenance des objets et déchets, notamment pour déterminer si ceux-ci proviennent de particuliers ou d'entreprises. Pour les fractions tombant sous le champ d'application des régimes de responsabilité élargie des producteurs ou dans dans le cadre de la collecte des déchets problématiques par l'Etat, par le biais de l'action SuperDrecksKëscht, le paragraphe 2 précise les obligations quant à la collaboration des différentes parties prenantes et l'obligation de conclure des accords écrits, comme par exemple des accords environnementaux, pour définir certaines modalités de collaboration. Par modalités de prise en charge, on entend les modalités telles que les détails quant à la prise en charge financière des fractions et la répartition des responsabilités. Ad article 4 Cet article précise les obligations spécifiques pour l’aménagement des centres de ressources et détermine les éléments dont un centre de ressources doit être doté. Vu le rôle clé des centres de ressources dans la transition vers une économie circulaire, tel que défini dans la stratégie « Null Offall Lëtzebuerg », il est nécessaire qu'ils comportent au minimum : un point de reprise et de contrôle des objets pour le réemploi, un espace délimité aux articles d'occasion et une zone consacrée à l'information et à la sensibilisation. Par objets d'occasion, on entend des objets « second hand », auxquels est donnée une deuxième vie. Le paragraphe 2 précise qu'il y a des fractions d'objets et de déchets qui doivent obligatoirement être collectées dans un centre de ressources. Il comprend le renvoi à l'annexe II avec la liste des déchets à collecter dans les centres de ressources. En outre, il y figure un renvoi à l'annexe I qui comprend la liste des objets à collecter dans un centre de ressources, qui a été ajoutée par rapport au règlement grand-ducal des parcs à conteneurs. Cette dernière liste reflète le rôle important des centres de ressources dans le domaine du réemploi et dans le contexte de la transition vers une économie circulaire au niveau des déchets municipaux ménagers. Cet article a pour objet de contribuer à l'harmonisation des centres de ressources en définissant le minimum des fractions qui sont à collecter. Ad article 5 Cet article précise les obligations quant à la signalisation aux abords et dans les centres de ressources en vue d'une harmonisation visuelle de la signalisation à travers le Grand-duché du Luxembourg et une meilleure orientation des usagers dans les centres de ressources. La mise à disposition des informations sur le mode de traitement, et, le cas échéant, le taux de recyclage, le taux de valorisation ou le taux d'élimination à proximité des contenants assure une information transparente des usagers quant à la gestion des objets et déchets apportés. Ces informations constituent une mise en œuvre des obligations figurant à l'article 11 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. 16 Ad article 6 Cet article comprend les modalités de gestion relatives aux déchets collectés qui s'appliquent à toutes les infrastructures de collecte séparée tombant sous le champ d'application d u présent règlement grand-ducal. Le paragraphe 1 er introduit l'obligation d'une optimisation d u rapport poids / volume des déchets pour rationaliser le transport de manière qu'il soit écologiquement plus efficient et permette la réduction des émissions de carbone. Afin de privilégier la valorisation des déchets encombrants dans le respect de la hiérarchie des déchets, conformément à l'obligation dont il est question à l'article 13, paragraphe 4, de la loi modifiée d u 21 mars 2012 relative aux déchets, le paragraphe 2 précise que la fraction des déchets encombrants en mélange ne contient pas d'objets ou de déchets réutilisables, recyclables o u facilement séparables. En effet, o n trouve fréquemment des quantités importantes d'éléments aptes à être réemployées, réutilisées o u recyclées parmi les déchets encombrants. Le retour d'expérience montre que la surveillance par le personnel des parcs à conteneur de ce qui est apporté par les usagers (détermination d u flux d'appartenance, qualité d u tri, etc.) contribue au fur e t à mesure à une amélioration de la qualité d u t r i en amont par les usagers eux-mêmes, avant même l'entrée au centre de recyclage. Cela autorise une amélioration de la qualité d u recyclage t o u t e n augmentant l'aptitude au tri des usagers. L'établissement de critères déterminant si des déchets peuvent faire l'objet d'une préparation à la réutilisation assure le fait que ces déchets entrent effectivement dans une telle filière e t évite que des déchets non aptes à la réutilisation soient collectés e t transmis aux acteurs concernés. Un point de reprise spécifique pour les déchets problématiques destinés à l'action SuperDrecksKëscht avec du personnel formé en la matière est à mettre en place pour assurer une prise en charge de ces déchets potentiellement dangereux et assurer une manutention sécurisée pour le stockage e t le transport suivant à la collecte. Ad article 7 Cet article comprend les modalités de gestion relatives aux objets collectés en vue du réemploi qui s'appliquent à toutes les infrastructures de collecte séparée tombant sous le champ d'application d u présent règlement grand-ducal. Dans le respect de la hiérarchie des déchets, le réemploi des objets doit être privilégié. L'établissement de critères pour les objets qui sont destinés au réemploi assure que les objets y sont effectivement soumis e t ne deviennent pas des déchets par après. En cas d'objets tombant sous une responsabilité élargie des producteurs, les critères sont à établir en collaboration avec les producteurs de produits. Sous ce terme « producteurs de produits », on entend également les tiers agissant pour leur compte, tels que les organismes agréés au sens de l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Les exploitants doivent mettre à disposition des visiteurs d u centre de ressources les objets collectés dans l'espace délimité aux objets d’occasion et/ou les réintroduire dans les circuits économiques. Afin de réintroduire les objets collectés dans les circuits économiques, les exploitants peuvent par exemple collaborer avec les acteurs d u réemploi, y compris ceux de l'économie solidaire. 17 Si les communes disposent d'un autre dispositif pour réintroduire les objets collectés en vue du réemploi dans les circuits économiques, elles sont dispensées de l'obligation de doter le centre de ressources d'un espace dédié aux articles d'occasion. Cette infrastructure externe peut par exemple être une infrastructure établie en collaboration avec d'autres communes. Ainsi, cette infrastructure externe ne doit pas nécessairement se trouver sur le territoire de la commune où est situé le centre de ressources. Ad article 8 Cet article définit les modalités d'acceptation d'objets et de déchets dans les infrastructures de collecte séparée tombant sous le champ d'application du présent règlement grand-ducal. Le paragraphe 1 er traite des conditions d'acceptation dans le centre de ressources pour les objets et déchets qui lui sont apportés par des particuliers. En outre, il est précisé que l'exploitant peut mettre en place des modalités et procédures concernant l'acceptation des objets et des déchets provenant des particuliers pour éviter l'usage abusif de l'infrastructure. Actuellement, certains centres de ressources ont déjà mis en place de telles procédures pour réduire ou éviter des quantités élevées de déchets provenant d'entreprises ou du travail au noir. Le paragraphe 2 maintient le principe de l'ancien règlement consistant dans le fait que les centres de ressources doivent accepter les déchets qui lui sont apportés par des établissements et des entreprises ; l'acceptation d'objets destinés au réemploi y est ajoutée. Il y est précisé, entre autres, que les quantités qui sont à accepter obligatoirement ne dépassent pas les volumes usuels acceptés de la part des particuliers. Il s'avère important de continuer à accepter ces déchets des entreprises de volume similaire à celui des ménages, afin de faciliter l'accès aux bonnes filières de valorisation pour les entreprises ayant des petites quantités de déchets. Le paragraphe 3 précise que les autres infrastructures de collecte séparée n'étant pas des centres de ressources peuvent refuser les objets et déchets provenant des particuliers et des entreprises ne provenant pas des communes qui ont mis en place l'infrastructure précitée. Ad article 9 Cet article précise les responsabilités quant à l'information et la sensibilisation de la population au sujet des infrastructures de collecte séparée tombant sous le champ d'application du présent règlement grand-ducal. Il est précisé que cette information et sensibilisation traite prioritairement les domaines de la prévention, du réemploi et de la préparation à la réutilisation. Ce sont les aspects mis en avant par les nouvelles lois dans le domaine des déchets qui sont entrées en vigueur en juin 2022 et qui sont basées sur le paquet de mesures sur l'économie circulaire de la Commission européenne du 2 décembre
- Ad article 10 Cet article précise les obligations quant à la formation du personnel des infrastructures tombant sous le champ d'application du présent règlement grand-ducal. En effet, ces infrastructures jouent un rôle très important dans l'information et la sensibilisation des usagers, en vue de la transition vers une économie circulaire. Il est donc nécessaire que le personnel en contact avec les usagers dispose en permanence des connaissances et des compétences nécessaires dans ces domaines. 18 La manutention des déchets problématiques collectés par l'Etat, par le biais de l'action SuperDrecksKëscht présente un danger et un risque élevé en termes de santé humaine, de protection de l'environnement et de protection des biens. En outre, le tri correct des sous-fractions de cette fraction est important pour assurer leur valorisation optimale. Ainsi, le paragraphe 2 traite de la nécessité d'une formation spécifique pour le personnel en charge de l'acceptation de ces déchets. Ad article 11 Cet article précise les modalités d'enregistrement, c'est-à-dire les informations à fournir dans le dossier fourni à l' Administration de l'environnement lors de l'enregistrement des centres de ressources et des autres infrastructures de collecte séparée tombant sous le champ d'application du présent règlement grand-ducal, et ceci conformément à l'article 32 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Ad article 12 Cet article définit l'obligation pour les centres de ressources de tenir un registre et les informations qui y doivent figurer. En effet, la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets précise en son article 32, paragraphe 3, lettre f) que « les modalités de tenue de registres et de transmission des rapports » peuvent être déterminées par règlement grand-ducal pour les centres de ressources. L'article 35, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets définit les modalités d'établissement du rapport annuel sur base du registre. Les informations définies dans cet article permettront le suivi du développement des centres de ressources, notamment au regard de leurs nouvelles missions. Ceci permettra d'évaluer leur fonctionnement, dont leur fonctionnement en réseau, et de prendre des mesures correctives en connaissance de cause afin d'améliorer ce fonctionnement si nécessaire. Ad article 13 L'article abroge le règlement grand-ducal relatif aux parcs à conteneurs. Ad article 14 L'article comporte l'entrée en vigueur. Ad annexe I L'annexe I énumère les catégories d'objets qui doivent être collectées au minimum dans un centre de ressources en vue de leur réemploi. Vu le rôle important des centres de ressources dans le domaine du réemploi, il est nécessaire de définir un minimum de fractions dont la collecte est obligatoire. Ceci contribue à une harmonisation nationale et assure que les résidents peuvent remettre les objets décrits dans n'importe quel centre de ressources. Ad annexe II L'annexe II énumère les catégories de déchets qui doivent être collectées au minimum dans un centre de ressources et reprend sous une forme modifiée l'annexe I du règlement grand-ducal relatif aux parcs à conteneurs. 19 Fiche financière - Centres de ressources Le Plan national de gestion des déchets e t des ressources (PNGDR) de 2018 prévoit une densification d u réseau des centres de ressources. Le PNGDR prévoit la mise en place de centres de ressources pour chaque tranche de 10.000 à 15.000 habitants. En tenant compte des objectifs précités ainsi que la mise en réseau harmonisée, il est estimé que 25 nouveaux centres de ressources (fixes) devront être construits à moyen terme (environ 2 à 3 par an). Le réseau des centres de ressources serait constitué de 50 centres de ressources. Sur base du taux de subventions établit par la loi d u 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement, la contribution étatique peut être portée au maximum jusqu'à 40 % d u coût d'investissement pour les parcs à conteneurs communaux et intercommunaux. Selon les informations actuellement disponibles, il est estimé que l'aide étatique pour un tel centre se situe à environ 4.000.000 €. Le budget pluriannuel pour les années 2023 à 2026 s'élève à 22.000.000 €. Le besoin financier global pour réaliser les objectifs précités est évalué à environ 100.000.000 montant peut néanmoins varier en fonction des coûts de la construction. €. Ce 20 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D’ÉVALUATION D’IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l’aménagement et à la gestion des centres de ressources et des autres infrastructures communales de collecte séparée Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(s) : Paul Rasqué, Joe Ducomble (MECDD) Marc Hans, Jean-Claude Mousel (Administration de l'environnement) Téléphone : 24786818 Courriel : paul.rasque@mev.etat.lu Objectifs) du projet : Nouveau règlement grand-ducal en matière de l'aménagement et de la gestion des centres de ressources, en exécution des nouvelles dispositions de la égislation relative au déchets de juin
- Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : 03/05/2023 ______ Version 23.03.2012 ________ ___ 1/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Syvicol; Ecotrel; Ecobatterien; Valorlux; responsables des centres de ressources Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Non Ê3 Oui Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui 0 Non Oui 0 Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? 0 Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui g] Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d’un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui O Non Kl N.a. Non ® N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non g] N.a. Oui Non g] N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : S Non a) simplification administrative, et/ou à une Oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Oui ÎX] Non Oui g] Remarques / Observations : K] N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui 13 Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Ê3 Non Oui Non Oui [X] Non Oui Non IHI N.a. Oui Non [Ÿ| N. a. Si oui, expliquez de quelle manière : g] neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2Zd con$ommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 1 5 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-1 1 ) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non g] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www,eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Version 23.03.2012 5/5