I T I CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/27/10/2023 23-197 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’aménagement et à la gestion des centres de ressources et des autres infrastructures communales de collecte séparée. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers prend note de l'intention du Gouvernement de faire fonctionner les centres de ressources en un réseau harmonisé pour assurer un service unifié à l’usager sur l'ensemble du territoire national. Or, la Chambre des Métiers souhaite réitérer son opposition1 à l'attribution de nouvelles compétences aux centres de ressources pour le réemploi des produits et la réutilisation des déchets, qui rendent difficile et floue la distinction entre produits et déchets et mettent les exploitants, qui sont principalement des établissements publics relevant des communes (c-à-d des syndicats intercommunaux de déchets), en concurrence directe avec d'autres acteurs privés. Au sujet de la vente ou de la cession gratuite de biens d'occasion par les centres de ressources, la Chambre des Métiers rappelle que le cadre légal en vigueur concernant la responsabilité du fait des produits et les délais de garantie doit être respecté, à la fois dans l’intérêt de la protection du consommateur et pour assurer une égalité des conditions de concurrence avec l'offre de services de réparation du secteur privé. La Chambre des Métiers se doit d’insister sur le fait que les activités concernées, aussi bien de réparation que de réemploi et de préparation à la réutilisation, ne peuvent être exercées dans un but de lucre que par des artisans disposant des qualifications professionnelles et des autorisations d'établissement obligatoires. En effet, la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales énumère dans ses annexes pas moins que 96 activités de réparation soumises à autorisation ! 1 Dans la continuité de ses déclarations émises déjà dans son avis du 29 janvier 2021 sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. 2 , Circuit d e la Foire Internationale L-1347 L u x e m b o u r g - K i r c h b e r g B.P. 1 6 0 4 L-1016 L u x e m b o u r g T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 info.cdm@cdm.lu www.cdm.lu page 2 de 8 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Par conséquent, la Chambre des Métiers plaide pour le respect des dispositions relatives au droit d’établissement, tout en agençant les structures des centres de ressources de sorte à garantir la participation de tous les acteurs impliqués dans le processus de l’économie circulaire, tels que les producteurs, les organismes agréés et les entreprises artisanales. * ** Par sa lettre du 14 juin 2023, Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à fixer les conditions d’aménagement et de gestion des centres de ressources (nouvelle terminologie pour les centres de recyclage actuels) et les autres infrastructures communales de collecte séparée en vue de mettre en œuvre les objectifs de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets qui confèrent aux centres de ressources une compétence élargie dans le domaine du réemploi de produits, de la préparation à la réutilisation et du recyclage des déchets, ainsi que dans la sensibilisation des citoyens. Le champ d'application du présent projet de règlement grand-ducal a été élargi et inclut désormais, outre les centres de ressources, également les infrastructures communales de collecte séparée qui n’étaient pas encore prises en compte par le règlement grandducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés, qui sera ainsi abrogé. Le projet de règlement grand-ducal fixe les obligations générales et spécifiques pour l’aménagement ainsi que les modalités d’enregistrement auprès de l’Administration de l’environnement et de tenue d’un registre pour les centres de ressources et infrastructures visées à l’article 1er. En vue d'une meilleure orientation des usagers et d'une harmonisation visuelle de la signalisation dans les centres de ressources sur le territoire national, le projet de règlement sous avis précise les obligations de signalisation aux abords et dans les centres de ressources.
- Considérations générales La Chambre des Métiers note que le Gouvernement s’est engagé dans son accord de coalition à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire du Luxembourg un pays précurseur en matière de gestion des déchets, de protection des ressources et d’économie circulaire, de sorte qu’il y a lieu de doter le pays d’un réseau opérationnel de centres de recyclage, désormais transformés en « centres de ressources », pour assurer la collecte et le tri des déchets en vue d’un recyclage de qualité élevée ou d’autres types de valorisation des déchets conformément à la hiérarchie des déchets exigée par la directive européenne 2018/
- Dans la continuité de ses déclarations émises dans son avis du 29 janvier 2021 sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, la Chambre des Métiers souhaite cependant réitérer ses réserves envers l'attribution des nouvelles CdM/MM/nf/Avis 23-197 centre de ressources.docx/27.10.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 8 ____________________________________________________________________________________ compétences aux centres de ressources pour le réemploi des produits et la réutilisation des déchets, surtout dans la mesure où ces nouvelles compétences rendent difficile et floue la distinction entre produits et déchets et mettent les exploitants, qui sont principalement des établissements publics (p.ex. des syndicats intercommunaux de déchets) en concurrence directe avec d'autres acteurs privés. Conformément à l'article 7 du présent projet de règlement grand-ducal, les exploitants des centres de ressources peuvent prévoir, au-delà de la collaboration obligatoire avec les « responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs » (visés à l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets), une collaboration avec des « acteurs du réemploi », dénomination qui n'est pas définie de manière précise, ni dans ledit projet de règlement, ni dans ladite loi. La Chambre des Métiers exprime toute son incompréhension face au constat que les auteurs du projet de loi ne mentionnent comme acteurs du réemploi que les acteurs de l'économie solidaire, mais pas les entreprises artisanales, alors que le secteur de l'Artisanat est un acteur incontournable du réemploi et de la réparation, prêt à mettre en œuvre son savoir-faire et ses compétences pour développer des réseaux de réemploi, de réparation et de réutilisation. La loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales énumère dans ses annexes, pas moins de 96 activités artisanales de réparation ! La Chambre des Métiers souligne à cet égard que les activités de réemploi et de préparation à la réutilisation (nettoyage, réparation, etc.) sont des activités susceptibles de générer des transferts de propriété et de responsabilité. Elle se doit également d’insister sur le fait que les activités concernées ne peuvent être exercées dans un but de lucre que par des artisans disposant les qualifications professionnelles et les autorisations d'établissement obligatoires. Le choix de la forme juridique appropriée joue aussi un rôle à cet égard. Il échet également de rappeler que la législation actuelle en matière de droit d’établissement énumère des professions artisanales dont la seule activité consiste à effectuer des réparations2, en plus des autres métiers artisanaux qui incluent les travaux de réparation comme partie intégrante de leur champ d'activité. Aussi, l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, distingue entre l’exercice des activités de réparation qui nécessitent une autorisation d’établissement artisanale, et les manutentions normales qui incluent la mise et la remise en état et qui font partie de l'exercice d'une activité commerciale. Dans les deux cas, l’activité est cependant soumise à l’obtention d’une autorisation d’établissement. 1.
- Cadre légal des garanties La Chambre des Métiers tient à rappeler que le cadre légal relatif aux garanties doit être respecté par les exploitants des centres de ressources ou acteurs du réemploi, d’autant plus qu’il faut assurer une égalité des conditions de concurrence si ceux-ci viennent 2 p.ex. : Les métiers du réparateur de matériel de communication mobiles, du réparateur de machines domestiques, de jeux et d’automates ou du cordonnier-réparateur. CdM/MM/nf/Avis 23-197 centre de ressources.docx/27.10.2023 page 4 de 8 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ concurrencer l'offre de services de réparation du secteur privé. Dans ce contexte, il existe des insécurités juridiques quant aux obligations légales du fournisseur de biens d'occasion, tel le centre de ressources, en cas de cession gratuite de ces biens à des particuliers qui en deviennent les nouveaux propriétaires. Il convient de noter que l'article 6, paragraphe 5, de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ne fait pas de distinction, quant à la période garantie d’au moins un an, entre la vente et la cession gratuite d'équipements électriques et électroniques (EEE) qui ont fait l'objet des opérations préalables de nettoyage et de réparation nécessaires à leur réemploi. Un EEE, bien qu’ayant fait l’objet d’une opération pour son réemploi, devra être considéré comme un EEE à part entière, et la personne qui le met sur le marché sera assimilée au producteur de produits et devra se conformer à toutes les obligations qui incombent à ce dernier. L'annexe I du présent projet de règlement grand-ducal énumère les objets qui doivent être acceptés au minimum dans les centres de ressources en vue de leur réemploi et qui sont destinés à être donnés ou proposés à la vente comme des biens d'occasion aux visiteurs desdits centres. En cas de vente d’un bien d’occasion entre un professionnel et un consommateur, la garantie légale de conformité du Code de la consommation est applicable, même si l'article L-212-5
(3)du Code de la consommation ouvre la possibilité d’une garantie plus courte pour ces biens d’occasion, qui ne peut pas être d’une durée inférieure à un an. Par ailleurs, toute prestation entre un professionnel et un consommateur pouvant être qualifiée de « réparation » d’une chose, entraine aussi l’application du Code de la consommation. On note en particulier que d’après l'article L. 212-32 du Code de la consommation, le réparateur assume les mêmes garanties qu'un professionnel en ce qui concerne ces travaux et les pièces nouvelles. En outre, ce réparateur est obligé d'indiquer sur la facture la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. 1.
- Respect des dispositions relatives au droit d’établissement La Chambre des Métiers reconnaît l'intention du Gouvernement de faire fonctionner les centres de ressources en un réseau harmonisé et d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire national en tenant compte de la densité de la population, conformément à l'article 20, paragraphe 6 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Le présent projet de règlement grand-ducal vise à contribuer au fonctionnement en réseau, en unifiant le service rendu et les informations à communiquer à l'usager sur l'ensemble du territoire national et en fixant les conditions d’aménagement et de gestion des centres de ressources. Au sujet de la collecte des objets en vue du réemploi, plusieurs obligations spécifiques pour l’aménagement des centres de ressources sont imposées aux exploitants. Un point de reprise et de contrôle des objets pour le réemploi et des déchets destinés à des opérations de préparation à la réutilisation doit être prévu, ainsi qu'un espace délimité pour les objets d’occasion. CdM/MM/nf/Avis 23-197 centre de ressources.docx/27.10.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 8 ____________________________________________________________________________________ L'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, indique que les objets collectés en vue de leur réutilisation ne peuvent être déposés dans cette zone délimitée pour les objets usagés qu'avec l'accord explicite des fabricants des produits ou des organismes agréés qui les représentent. La Chambre des Métiers est d'avis que les producteurs des produits ou, le cas échéant, les organismes agréés qui les représentent, demeurent seuls décisionnaires concernant la préparation à la réutilisation, le recyclage ou l’élimination/valorisation de tout ou partie des produits concernés pour les objets et déchets tombant sous le régime de responsabilité élargie des producteurs, tels que les déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE) et les piles et accumulateurs. La Chambre des Métiers souhaite toutefois rappeler que l’exercice des activités de réparation nécessite une autorisation d’établissement artisanale, à l’exception des manutentions normales qui incluent la mise et la remise en état et qui font partie de l'exercice d'une activité commerciale conformément à l'article 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel et à certaines professions libérales. Par conséquent, la Chambre des Métiers plaide pour le respect des dispositions relatives au droit d’établissement, tout en agençant les structures des centres de ressources de sorte à garantir la participation de tous les acteurs impliqués dans le processus de l’économie circulaire tels que les producteurs, organismes agréés et entreprises artisanales. 1.
- Mesures d’incitation financière pour promouvoir la réparation La Chambre des Métiers constate que le projet de règlement impose plusieurs obligations aux centres de ressources en ce qui concerne les objets collectés en vue de leur réemploi. Cependant, ces obligations ne contribuent pas directement à promouvoir le principe de la réparation auprès des consommateurs. A ce sujet, la Chambre des Métiers réitère ses recommandations concernant la mise en place d’incitations financières pour rendre la réparation plus attrayante et à soutenir les entreprises actives dans le domaine de la réparation. Elle invite à s'inspirer de la prime de réparation autrichienne nommée "Reparaturbonus" et recommande l'introduction d'une prime nationale similaire afin d'encourager les consommateurs à faire réparer leurs biens.
- Commentaires des articles 2.
- Ad art. 2 La Chambre des Métiers estime nécessaire d'ajouter la définition du terme « acteur du réemploi » utilisé à l’article 7, paragraphe 2, point 2°. Il convient de mentionner que les entreprises artisanales doivent également être qualifiées d' « acteurs du réemploi ». CdM/MM/nf/Avis 23-197 centre de ressources.docx/27.10.2023 page 6 de 8 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Ad art. 3 L’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3 du présent projet de règlement grand-ducal oblige l’exploitant à assurer des contrôles concernant l’origine, le volume et la nature des objets et des déchets par son personnel à l’entrée ou à l’intérieur de l’infrastructure. La Chambre des Métiers demande également de définir le terme "origine" de manière plus précise, étant donné que ce terme réapparaît à l'article 12, paragraphe 1, dudit projet. Seules les informations strictement nécessaires devraient être saisies et déposées dans le registre. 2.
- Ad art. 7 A l’endroit de l’article, il serait important de préciser que l'exercice d'activités de réparation nécessite une autorisation d’établissement artisanale, à l’exception des manutentions normales qui incluent la mise et la remise en état et qui font partie de l'exercice d'une activité commerciale, conformément à l'article 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel et à certaines professions libérales. 2.
- Ad art. 8 L'article 8, paragraphe 2, alinéa 1er oblige l’exploitant du centre de ressources à accepter tous les objets et déchets qui lui sont présentés par des établissements et des entreprises pour autant que les quantités présentées ne dépassent pas les volumes usuels acceptés de la part des particuliers. Néanmoins, l'alinéa 2, donne à l'exploitant le droit d'accepter aussi des quantités plus importantes. La Chambre des Métiers tient à préciser que cette disposition est en contradiction avec l'objectif voulu par le Gouvernement de faire fonctionner les centres de ressources en réseau harmonisé pour assurer un service unifié à l’usager sur l'ensemble du territoire national. A l’encontre de cet objectif, cette disposition, ainsi que l'article 8, paragraphe 2, dernier alinéa qui donne aux exploitants le droit de refuser des objets et des déchets provenant d'établissements et d'entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire des communes qui assurent le fonctionnement du centre de ressources, auront pour conséquence que les entreprises seront traitées différemment en fonction du lieu de leur siège social. La notion de "volume habituel accepté de la part des particuliers" nécessite en outre une définition et une quantification précises par le projet de règlement. Il convient également de vérifier si les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 5, paragraphe 2, point a) de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipement électriques et électroniques dans le cas où un distributeur établi dans une autre commune reprend un DEEE d’un ménage résidant dans la commune dont le centre de ressources dépend. 2.
- Ad art. 10 Le projet d’article 10 prévoit que le personnel en charge de l’acceptation des déchets problématiques ait suivi une formation spécialisée en matière de gestion de ces déchets CdM/MM/nf/Avis 23-197 centre de ressources.docx/27.10.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 8 ____________________________________________________________________________________ et comportant un volet consacré à la sécurité et aux consignes d’intervention en cas de situation à risque. Dans un souci de protection des salariés contre les risques liés aux agents chimiques, aux substances cancérigènes et mutagènes ou aux substances reprotoxiques au travail, une référence aux règlements correspondants serait judicieuse. Comme dans son avis sur le projet de règlement grand-ducal concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail, la Chambre des Métiers souhaite à nouveau attirer l'attention sur le fait que non seulement les travailleurs du secteur de la santé, mais également ceux qui travaillent dans des centres de ressources ou d'autres installations de collecte et de traitement des déchets, peuvent régulièrement entrer en contact avec des médicaments dangereux, de sorte qu’une répétition périodique de ladite formation doit également être obligatoire. 2.
- Ad Annexe I La Chambre des Métiers propose d’indiquer pour chaque type d’objet ou de déchet, s’il est soumis au champ d’application d’une loi ou d’un règlement instaurant un régime de responsabilité élargie des producteurs. Il importe d’y définir les acteurs exclusivement responsables du réemploi des objets et de la préparation à la réutilisation. La Chambre des Métiers se doit d’insister sur le fait que les activités de réemploi et de préparation à la réutilisation (nettoyage, réparation, etc.) ne peuvent être exercées dans un but de lucre que par des artisans disposant les qualifications professionnelles et les autorisations d’établissement obligatoires. Il convient de noter que la législation actuelle en matière de droit d’établissement énumère des métiers artisanaux dont leurs seules activités consistent à effectuer des réparations, en plus des autres métiers artisanaux qui incluent les travaux de réparation comme partie intégrante de leur champ d'activité. En vertu de la loi modifiée du 2 septembre 2011 concernant l'accès aux professions de l'Artisanat, du commerce, de l'industrie et à certaines professions libérales, la Chambre des Métiers estime que les activités de la préparation à la réutilisation et au réemploi des objets figurants sur la liste de l'annexe I, relèvent principalement du champ d'application des activités artisanales suivants : • Équipements électriques et électroniques : Electricien Réparateur de machines domestiques, de jeux et d’automates Réparateur de matériel de communication mobiles Installateur Chauffage-sanitaire-frigoriste Mécatronicien de machines et de matériels industriels, de la construction et de matériel agricoles et viticoles Installateur d’enseignes lumineuses Bobineur Installateur d’équipements électroniques • Vélos, trottinettes, autres équipements de mobilité douce : Mécanicien de cycle Mécanicien en mécanique générale CdM/MM/nf/Avis 23-197 centre de ressources.docx/27.10.2023 page 8 de 8 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ • Jouets, articles de bricolage, vaisselle, couverts et arts de la table, objet de décoration : Menuisier-ébéniste Activités artisanales du groupe 6 – activités artisanales diverses 2.
- Ad Fiche financière – Centres de ressources Le plan national de gestion des déchets et des ressources (PNGDR) 2018 prévoit la mise en place d’un centre de ressources pour chaque tranche de 10.000 à 15.000 habitants, ce qui signifie que 25 nouveaux centres de ressources fixes devront être construits et exploités au cours des deux ou trois prochaines années, pour atteindre un total de 50 centres de ressources pour tout le pays. Sur base du taux de subventions fixé par la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement, la contribution de l'Etat peut être portée à un maximum de 40% des coûts d'investissement pour les parcs à conteneurs communaux ou intercommunaux. La fiche financière estime l’aide étatique pour un tel centre de ressources à environ 4 millions d'euros, ce qui porte le besoin financier total pour la création de 25 nouveaux centres à au moins 100 millions d'euros. Comme le budget pluriannuel de 22 millions d'euros est également indiqué dans la fiche financière pour les années 2023 à 2026, la Chambre des Métiers se demande si le budget sera adapté en conséquence. * * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 27 octobre 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/MM/nf/Avis 23-197 centre de ressources.docx/27.10.2023