Luxembourg, le 17 août 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 relatif à l’aménagement et à la gestion des centres de ressources et des autres infrastructures communales de collecte séparée. (6411MLE) Saisine : Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (14 juin 2023) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet réglementer les conditions d’aménagement et de gestion des centres de ressources et autres infrastructures communales de collecte séparée, suite aux nouvelles dispositions introduites à l’article 20, paragraphes 1er et 6, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après, la « loi déchets »), entrée en vigueur le 9 juin 2022. En bref ➢ La Chambre de Commerce estime qu’il est indispensable de revoir un certain nombre d’articles faisant référence aux producteurs de produits ou aux organismes agréés les représentant, afin de pleinement respecter leurs responsabilités, obligations et droits quant aux objets et déchets qui tombent sous le régime d’une responsabilité élargie des producteurs. ➢ Elle se demande aussi si l’article 8, qui prévoit que les exploitants des centres de ressources peuvent refuser les objets et déchets provenant des établissements et des entreprises n'ayant pas leur siège sur le territoire des communes, est conforme à la loi déchets. ➢ En outre, elle recommande, au-delà du Projet, d’évaluer le risque d’apparition d’un monopole, créé de fait via la loi de financement de l’action SuperDrecksKëscht, pour la prise en charge de déchets pour lesquels il existe maintenant des filières de traitement connues. ➢ Elle s’interroge finalement par rapport au montant indiqué dans la fiche financière. ➢ La Chambre de Commerce n’est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Contexte et considérations générales Le Projet a pour objet d’introduire le cadre réglementaire entourant l’aménagement et la gestion des centres de ressources et des autres infrastructures communales de collecte séparée, tel que prévu par la loi déchets. La loi déchets prévoit aux paragraphes 1er et 6 de son article 20 les dispositions suivantes (les parties soulignées le sont par la Chambre de Commerce) : «
(1)Les communes ont l’obligation d’assurer la gestion des déchets municipaux ménagers. Les communes peuvent accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets municipaux non ménagers. Afin de garantir une gestion et une évacuation efficace des déchets municipaux non ménagers, les communes peuvent imposer une concertation avec les acteurs impliqués. » «
(6)Sans préjudice des collectes séparées organisées par les personnes visées à l’article 19, paragraphe 1er, dans le cadre de la mise en œuvre du régime de la responsabilité élargie des producteurs ou par l’État dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, et nonobstant d’autres systèmes de collecte séparée mis en place, les communes assurent la disponibilité et l’accessibilité de centres de ressources pour le réemploi2 de produits et la gestion des déchets municipaux ménagers de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Il peut être fait appel pour l’exécution de ces tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l’article
- Ces centres de ressources doivent assurer la couverture de l’ensemble du territoire national en prenant en compte la densité de la population, pour fonctionner en tant que réseau harmonisé. Les infrastructures mises en place conformément à l’article 13, paragraphe 7 peuvent faire partie de ce réseau. L’accès aux centres de ressources est garanti à tout résident du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de son lieu de résidence. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion des centres de ressources et de l’organisation du réseau. » Comme précisé dans l’exposé des motifs, le Projet a été élaboré suite à l’organisation de 4 workshops techniques impliquant les parties prenantes, à savoir, les responsables des centres de ressources, la SuperDrecksKëscht, les organismes agréés (Ecotrel, Ecobatterien et Valorlux), ainsi que le Syvicol. Il y est également précisé que les aspects pratiques concernant la mise en œuvre d’un accès harmonisé aux centres de ressources ne sont pas traités dans le Projet, car étant encore en cours d’analyse, notamment par le biais de consultations. 2 Selon la loi déchets, le « réemploi » est définie comme étant « toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » 3 Les dispositions du Projet entreront en vigueur 6 mois après sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, laissant ainsi aux exploitants des infrastructures concernées un temps d’adaptation. Par ailleurs, le Projet considère uniquement les centres de ressources ainsi que les « autres infrastructures communales de collecte séparée », définies à l’article 2 du Projet comme étant une « infrastructure de collecte communale destinée à la collecte séparée par apport volontaire d’une ou de plusieurs fractions de déchets municipaux ménagers et n’étant ni un centre de ressource ni librement accessible dans l’espace public ». L’exposé des motifs explique en effet que « dans un certain nombre de communes, il existe des infrastructures de collecte séparée de petite taille, souvent situées près de l'atelier communal, qui ne sont pas librement accessibles et qui sont installées en complément des centres de ressources », et qu’il a semblé judicieux d’inclure dans le champ d’application du Projet afin d’offrir des « solutions de collecte séparée qui soient à proximité des usagers ». Le Projet visant ainsi exclusivement des infrastructures communales, la Chambre de Commerce invite les auteurs à être précis quant au fait que les points de reprise par collecte séparée des déchets d’emballage issus des produits achetés dans les établissements de vente au détail de plus de 400 mètres carrés (article 13, paragraphe 6 de la loi déchets), ainsi que les infrastructures de collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des déchets d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension dans les supermarchés de plus de 1500 mètres carrés (article 13, paragraphe 7 de la loi déchets), ne sont pas visés. En effet, ces derniers sont à mettre en place par des acteurs privés, et donc en dehors du champ d’application du Projet. Concernant la fiche financière du Projet Etant donné que le Plan national de gestion des déchets et des ressources (PNGDR) de 2018 vise la mise en place d’un centre de recyclage (désormais dénommé « centre de ressources ») pour chaque tranche de 10.000 à 15.000 habitants3, la fiche financière du Projet estime qu’il y a lieu de construire et d’opérer 25 nouveaux centres de ressources fixes (et non mobiles) dans les 2 à 3 ans à venir, élevant ainsi le nombre total de centres de ressources dans le pays à
- Etant également donné que l’Etat ne peut contribuer qu’à hauteur de 40% du coût d’investissement par parc à conteneurs communal ou intercommunal4, la fiche financière estime la contribution étatique par centre de ressources à environ 4 millions d’euros, élevant le besoin financier total pour l’installation de 25 nouveaux centres à au moins 100 millions d’euros. Or, la fiche financière du Projet précise également que « le budget pluriannuel pour les années 2023 à 2026 s’élève à 22 [millions d’euros] », sans plus d’explications. La Chambre de Commerce se demande dès lors s’il est prévu de revoir le budget à la hausse. Commentaire des articles Concernant l’article 3 L’article 3 concerne les obligations générales des infrastructures tombant sous le champ d’application du Projet. 3 4 Mesure citée à la page 66 du PNGDR de
- Tel que prescrit par la loi du 31 mai 1999 portant introduction d’un fonds pour la protection de l’environnement. 4 Le paragraphe 1er, alinéa 3 précise que « [l]’exploitant [des infrastructures] assure des contrôles concernant l’origine, le volume et la nature des objets et des déchets par son personnel à l’entrée ou à l’intérieur de l’infrastructure. » La Chambre de Commerce considère que la mention du contrôle de « l’origine » des objets et déchets n’est pas suffisamment précise et mériterait d’être davantage explicitée. En se référant au commentaire de l’article, elle comprend qu’il y a lieu pour les exploitants de « déterminer si [les objets et déchets] proviennent de particuliers ou d’entreprises », sans toutefois préciser le but visé par ce type de contrôle. Elle comprend aussi que l’article 12, paragraphe 1er du Projet, qui crée un registre des centres de ressources et indique les informations à y consigner (pour des raisons de suivi du développement des centres de ressources), précise en son point 3 que parmi ces informations, doivent figurer « la quantité en poids, la nature et l'origine des déchets acceptés spécifiquement en vue de la préparation à la réutilisation5 ». La Chambre de Commerce se demande dès lors si le contrôle de l’origine des objets par les exploitants, prévu à l’article 3, paragraphe 1 er, concerne aussi les objets et déchets autres que ceux acceptés en vue de la préparation à la réutilisation. Ce point ne semble pas clair à la lecture dudit article. Selon la Chambre de Commerce, il s’agit ici de trouver le juste équilibre entre le « besoin » des informations à consigner, et la charge administrative additionnelle générée pour les exploitants. Le paragraphe 2, alinéas 1er et 2 précisent que « [l]es exploitants s'assurent que les objets collectés en vue du réemploi y sont effectivement soumis, et que les déchets collectés sont soumis à une opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de valorisation ou d'élimination dans le respect de la hiérarchie des déchets. L'alinéa 1er doit être mis en œuvre en collaboration avec les producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant, qui sont responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs selon l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, pour la gestion des objets et déchets concernés par ces filières. Les objets et déchets tombant sous le régime de ces filières doivent être mis à disposition de ces producteurs de produits ou des organismes agréés les représentant. […] » Il semble fondé que les exploitants des centres de ressources doivent s’assurer en permanence que les objets collectés en vue du réemploi y sont effectivement soumis, et que les déchets collectés soient soumis à une opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de valorisation ou d’élimination dans le respect de la hiérarchie des déchets pour les déchets ne tombant pas sous le champ d’application d’une loi ou d’un règlement instaurant un régime de responsabilité élargie des producteurs. Toutefois, la Chambre de Commerce insiste sur le fait qu’il n’en va pas de même pour les objets et déchets tombant sous un régime de responsabilité élargie des producteurs, tels que les déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE) et les piles et accumulateurs, par exemple. Dès lors, l’alinéa 2 suscite certaines interrogations de la part de la Chambre de Commerce, car : ► La formulation de l’alinéa 2, expliquant que la mise en œuvre de l’alinéa 1 er doit être faite en collaboration avec les producteurs de produits ou, le cas échéant, les organismes 5 Selon la loi déchets, la « préparation à la réutilisation » est définie comme étant « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ». 5 agréés les représentant, ne devrait pas être interprétée comme procurant un droit de regard des exploitants des centres de ressources dans les filières mises en place par les producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant, qui souvent s’inscrivent à une échelle nationale et non communale. ► En effet, à partir du moment où des objets et déchets tombent sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs, c’est aux producteurs de produits ou, le cas échéant, aux organismes agréés les représentant, que revient la responsabilité exclusive du réemploi des objets et de la préparation à la réutilisation des déchets, à leur recyclage de qualité élevée ou à tout autre opération de valorisation ou d’élimination dans le respect de la hiérarchie des déchets.6 Dès lors, compte tenu de la responsabilité exclusive à l’encontre des producteurs de tels produits, ou des organismes agréés les représentant, la Chambre de Commerce insiste sur le fait que cette collaboration ne pourra se limiter qu’aux seuls aspects organisationnels de la collecte de ces produits par les exploitants, les producteurs demeurant seuls décisionnaires quant à la préparation à la réutilisation, au recyclage ou à l’élimination/valorisation de tout ou partie des produits concernés. Il en va de même concernant les décisions prises en termes de consignes et informations de tri à afficher aux points de collecte des différentes fractions tombant sous le régime de responsabilité élargie des producteurs, tel que prévu au dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 5 du Projet. Ainsi, la Chambre de Commerce propose de prévoir un alinéa supplémentaire spécifique pour chaque type d’objet ou de déchet, selon s’il tombe ou non sous le champ d’application d’une loi ou d’un règlement instaurant un régime de responsabilité élargie des producteurs. Il importe d’y définir les acteurs exclusivement responsables du réemploi des objets et de la préparation à la réutilisation des déchets, à leur recyclage de qualité élevée ou à tout autre opération de valorisation ou d’élimination dans le respect de la hiérarchie des déchets. Par ailleurs, il est à noter que la notion de « responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs » mentionnée à l’alinéa 2 n’est définie dans aucun texte, et, partant, semble imprécise. En conséquence, il y a lieu de la remplacer par les termes « producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant ». Le paragraphe 2, alinéa 3 du Projet précise qu’« [e]n vue de la prise en charge de la gestion des déchets à partir du point de collecte par les producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant, ou par l'État dans le cadre de la collecte des déchets problématiques, les modalités de prise en charge, de collecte et de stockage de ces déchets sont définies dans des accords écrits. » Dans le cadre de la collecte des déchets problématiques, la Chambre de Commerce appelle à mettre à jour la liste des déchets problématiques pris en charge par l’État via l’action SuperDrecksKëscht, et en particulier les déchets tels que les appareils réfrigérants, les tubes fluorescents et autres lampes, les batteries au plomb et les piles portables. En effet, alors que cela n’était pas encore le cas il y a quelques années, il existe aujourd’hui des filières de traitement connues pour ces déchets. La Chambre de Commerce souhaite ainsi rendre attentive à l’apparition de fait d’un éventuel risque de monopole via la loi de financement de l’action SuperDrecksKëscht, dans le cas précis de ces déchets. 6 Actuellement, les filières mises en place par les producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant sont contrôlées par l’administration de l’environnement. 6 Le paragraphe 3, alinéa 1er du Projet précise que « [l]es objets et déchets remis doivent être déposés et stockés dans des contenants qui leur sont réservés. L'exploitant prévoit des contenants en nombre suffisant pour pouvoir collecter les différentes fractions d'objets et de déchets. » Dans le cadre de déchets qui sont repris sous la responsabilité élargie des producteurs, la Chambre de Commerce est d’avis qu’il devrait incomber aux producteurs de produits ou, le cas échéant, aux organismes agréés les représentant, de définir le nombre de contenants mis à disposition par centre de ressources, et non à l’exploitant. Dans ce contexte et à titre d’illustration, l'article 13, dernier alinéa, de l'Accord environnemental relatif à la mise en œuvre du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques (mis à jour en 2020) précise qu'un accord spécifique peut être établi, entre l’asbl Ecotrel et les points de collecte, concernant la mise à disposition gratuite de conteneurs. Concernant l’article 4 L’article 4 du Projet indique les obligations spécifiques pour l’aménagement des centres de ressources. Il y a lieu de compléter le point 4 du paragraphe 1er de la manière suivante (ajouts en gras) : « 4° point de reprise et de contrôle des déchets problématiques » Au-delà de la reprise, il semble en effet important que les exploitants contrôlent quel type de valorisation sera appliquée aux déchets rapportés, ou si le déchet problématique apporté est supposé passer par une filière de traitement autre que celles disponibles via les centres de ressources. Concernant l’article 5 L’article 5 du Projet indique la signalisation à mettre en place aux abords et dans les centres de ressources. Le paragraphe 2, point 4, précise qu’« [u]n ou plusieurs panneaux à proximité des contenants de collecte mentionnant au moins les informations sur la fraction d'objets ou de déchets collectée et, le cas échéant, une description de la fraction
- En outre, les informations sur son mode de traitement, et, le cas échéant, son taux de recyclage, son taux de valorisation et son taux d'élimination, doivent être mises à disposition. » La Chambre de Commerce préconise de compléter ce point par la mention suivante : « L’information ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union européenne tel que prévu à l’article 19
(14)de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. » Au dernier alinéa du paragraphe 2, est faite la mention de la notion de « responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs ». Cette notion n’étant définie dans aucun texte, comme indiqué dans le commentaire de l’article 3, et étant partant, étant imprécise, il y a lieu, selon Selon l’annexe II du Projet, les centres de ressources doivent accepter séparément les fractions de déchets suivants : papier, verre, métaux (hors emballage), emballages en matières plastiques, métalliques et autres, déchets de construction et de déconstruction, textiles, bois, matières en caoutchouc, déchets de verdure, déchets d’équipements électriques et électroniques, déchets problématiques, matières en plastique (hors emballages), et déchets encombrants en mélange. 7 7 la Chambre de Commerce, de modifier ledit alinéa de la manière suivante (suppressions en barré, ajouts en gras) : « Les informations nécessaires pour les panneaux mentionnés au point 4° sont, le cas échéant, mises à disposition par les responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs selon producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant, conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et, le cas échéant, par l’action SuperDrecksKëscht. » Concernant l’article 6 L’article 6 du Projet introduit les modalités de gestion relatives aux déchets collectés. Le paragraphe 4 indique que « [l]'exploitant établit des critères pour déterminer les déchets qui peuvent faire l'objet d'une préparation à la réutilisation. Les critères précités sont établis, le cas échéant, en collaboration avec les acteurs de la préparation à la réutilisation. L'application de ces critères s'applique à chaque déchet pris individuellement. » La Chambre de Commerce souligne que cette obligation ne peut en aucun cas s’appliquer aux déchets collectés qui tombent sous un régime de responsabilité élargie des producteurs. Dans ce cas précis, il incombe exclusivement aux producteurs de produits ou, le cas échéant, aux organismes agréés les représentant, d’établir les critères pour déterminer les déchets pouvant faire l’objet d’une préparation à la réutilisation. Tel que mentionné plus haut, cette collaboration ne pourra se limiter qu’aux seuls aspects organisationnels de la collecte de ces produits par acteurs de la préparation à la réutilisation, les producteurs demeurant seuls décisionnaires quant à la préparation à la réutilisation, au recyclage ou à l’élimination/valorisation de tout ou partie des produits concernés. Concernant l’article 7 L’article 7 du Projet introduit les modalités de gestion relatives aux objets collectés en vue du réemploi. Le paragraphe 2 précise que « [s]euls les objets collectés en vue du réemploi qui respectent les critères suivants peuvent être considérés comme réemployables : 1° l'objet est totalement fonctionnel et directement réemployable ou l'objet peut être réemployé moyennant un nettoyage ou une réparation courante ; 2° l'objet répond à des critères établis par les exploitants ou par les acteurs du réemploi. Les critères précités sont établis, le cas échéant, en collaboration avec les acteurs du réemploi et les responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs selon l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. L'application de ces critères s'applique à chaque objet pris individuellement. » Dans le cas des objets collectés qui tombent sous un régime de responsabilité élargie des producteurs, la Chambre de Commerce précise que ce sont exclusivement les producteurs de produits ou, le cas échéant, les organismes agréés les représentant, qui peuvent établir les critères pour considérer l’objet comme réemployable. En effet, tel que mentionné précédemment, cette collaboration ne pourra se limiter qu’aux seuls aspects organisationnels de la collecte de ces produits par acteurs du réemploi, les producteurs demeurant seuls décisionnaires quant à la 8 préparation à la réutilisation, au recyclage ou à l’élimination/valorisation de tout ou partie des produits concernés. En outre, elle propose de reformuler la dernière phrase de la manière suivante, afin d’éviter toute redondance (suppressions en barré, ajouts en gras) : « L'application de cCes critères s'appliquent à chaque objet pris individuellement. » Concernant l’article 8 L’article 8 définit les modalités d’acceptation d’objets et de déchets dans les infrastructures de collecte séparée visées par le Projet sous avis. Le paragraphe 2, dernier alinéa, indique que « [l]'exploitant d'un centre de ressources peut refuser les objets et déchets provenant des établissements et des entreprises n'ayant pas leur siège sur le territoire des communes qui assurent le fonctionnement du centre de ressources. » La Chambre de Commerce se demande si cette mesure n’irait pas à l’encontre de, notamment : 1. l’article 20, paragraphe 6 de la loi déchets, qui précise que les centres de ressources doivent assurer la couverture de l’ensemble du territoire national pour fonctionner en tant que réseau harmonisé, et que l’accès aux centres de ressources doit être garanti à tout résident du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de son lieu de résidence ; 2. l’article 5, paragraphe 2, point a) de la loi du 9 juin 2022 relative aux DEEE, quand un distributeur a son siège dans une autre commune et qu’il reprend un DEEE provenant d’un ménage résidant dans la commune dont le centre de ressources dépend. Concernant l’article 12 L’article 12 précise les informations que les exploitants doivent consigner dans le registre des centres de ressources, nouvellement introduit par ledit article. Il y a lieu de corriger une référence erronée au paragraphe 1er, point 5, et ainsi de reformuler ce point de la manière suivante (suppressions en barré, ajouts en gras) : « 5° les critères de la préparation à la réutilisation établis conformément à l'article 6, paragraphe 3, point 1° 4, et les critères de réemploi établis conformément à l'article 7, paragraphe 2, point 2° ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n’est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal que sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/DJI