SY VICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable de l’avoir consulté, par courrier du 14 juin 2023, au sujet du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes. Le SYVICOL tient à noter qu’un échange a eu lieu avec les services compétents de la commune de Beckerich, seule commune exploitant actuellement une installation de combustion moyenne 1 et donc étant directement impactée par le texte sous revue. Le but était d’identifier et d’évaluer les enjeux globaux pour le secteur communal. Selon l’exposé des motifs, le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à compléter le texte précité par les dispositions nécessaires pour assurer la transposition correcte en droit national des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE, telles que modifiées par la directive (UE) 2018/844 en matière d’énergie, suite à un avis motivé du 6 avril 2022 de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d’infraction INFR
(2020)0215. De plus, il est procédé à une mise à jour générale, notamment en ajoutant explicitement le rendement dans les différents articles et en détaillant la procédure d’exemption et les règles y relatives pour les installations n’étant pas exploités pendant plus de 100 heures par an. 2 De manière générale, le SYVICOL salue les modifications projetées dans le projet de règlement grand-ducal sous avis. Il a pourtant quelques observations ponctuelles à formuler. Le présent avis a été élaboré avec l’appui d’experts en la matière, que nous remercions chaleureusement pour leur contribution. 1 Selon le registre public de l’Administration de l’environnement (https://mcp.aev.etat.lu/MCP/) 2 Exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous revue, page 1 Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3 , rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 4 4 3 6 5 8 - 1 E info@syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV24-04-PRGD II. Eléments-clés de l’avis • • • • Le SYVICOL estime que la définition de la « transformation importante » manque de précision et il demande aux auteurs du texte sous revue de procéder à une révision de celle-ci. (art. 3) Il salue le fait que les communes auront la possibilité de calculer la hauteur des cheminées par des méthodes plus récentes que celles décrites en annexe IV. (art. 11) Le SYVICOL salue l’article 15 qui ajoute la possibilité aux exploitants d’introduire des demandes motivées auprès du ministre compétent en vue d’une dérogation dans le cadre de la détermination de la hauteur des hautes cheminées. (art. 15) Aux yeux du SYVICOL, il est inutile d’obliger l’exploitant à transmettre à l’administration deux rapports parallèlement, qui contiennent les mêmes informations. (art. 18) III. Remarques article par article Article 3 L’article 3 modifie les définitions du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes en actualisant la nomenclature. Le SYVICOL exprime ses réserves par rapport au point 30, définissant la « transformation importante » comme suit : « Le remplacement total ou la transformation d'une unité de combustion par le remplacement de la chaudière ou du brûleur ou l’extension ou le déplacement d’une installation de combustion ». Il estime que cette définition manque de précision et qu’il aurait été préférable de distinguer entre une modification substantielle et une modification non substantielle, seule cette dernière étant à considérer comme une nouvelle installation au sens du règlement grand-ducal. Ceci permettrait d’établir un seuil en-dessous duquel de petites extensions seraient possibles sans obligation de mise en conformité de toute l’installation aux nouvelles prescriptions. Le SYVICOL demande donc aux auteurs du texte de procéder à une révision de cette définition. Article 11 L’article 11 remplace le paragraphe 2 de l’article 13 du même règlement comme suit : «
(2)La hauteur minimale des hautes cheminées des installations visées au paragraphe 1 er est déterminée soit par les méthodes décrites à l'annexe IV, soit par des méthodes qui fournissent des résultats d’une fiabilité équivalente. » Le SYVICOL salue cette modification puisqu’elle permet aux communes de calculer la hauteur des cheminées par des méthodes plus récentes que celles décrites en annexe IV « Détermination de la hauteur des hautes cheminées », si elles fournissent des résultats d’une fiabilité équivalente. Cette modification donne plus de flexibilité aux communes et aux bureaux d’études engagés par celles-ci. 2 Article 15 L’objectif de l’article 15 est de remplacer l’annexe IV du même règlement qui définit la détermination de la hauteur des hautes cheminées. Ainsi, au point 1 de l’annexe IV, il est ajouté le paragraphe suivant : « Sur demande motivée, le ministre peut accorder une autre hauteur de cheminée si cette dernière garantit la diffusion des effluents gazeux dans l’air circulant librement et si la hauteur de la cheminée déterminée conformément au présent règlement serait disproportionnée » Le SYVICOL salue cette modification qui permet aux exploitants d’introduire des demandes motivées auprès du ministre compétent au vue d’une dérogation. Article 18 Selon l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyenne, l'exploitant est tenu de transmettre à l'administration pour le 1 er mars au plus tard un rapport annuel contenant toutes les informations requises par l'annexe VII et relatives à l'année écoulée. L’objectif de l’article 18 du texte sous revue est de modifier l’annexe précitée en ajoutant, sous 2., un nouveau point b) sur les exemptions et un point i) sur les mesurages en continu. Il y a lieu de relever que ce rapport doit être envoyé annuellement et que, parallèlement et selon le point 3 de l’article 7 du même règlement, l’exploitant d’une installation ayant une puissance nominale supérieure ou égale à 1MW et inférieure ou égale à 20MW doit faire procéder tous les deux ans à des inspections subséquentes par un organisme agréé dans des fréquences déterminées. Cependant, toutes les informations demandées dans le rapport annuel sont également incluses dans le rapport d’inspection subséquente. Donc, aux yeux du SYVICOL, il est inutile de demander les deux rapports pendant l’année de l’inspection subséquente. Au niveau du même rapport, il est demandé d’indiquer la consommation de combustible en t/a pour le bois. Il faudrait là-aussi préciser s’il s’agit de l’année de calendrier ou bien de la période de chauffage continue. Adopté par le comité du SYVICOL, le 5 février 2024 3