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Projet de loi portant modification : 1° de l’article L. 413-4 du Code du travail et ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambr

Avis lll/41/2023 14 juin 2023 Élections pour la Chambre des salariés relatif au Projet de loi portant modification : 1° de l’article L. 413-4 du Code du travail et ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés ; 2° le règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés CSL ■ 1 8 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P, 1 2 6 3 • L-1012 LUXEMBOURG ■ L - 1 9 5 0 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU ■ T + 3 5 2 2 7 494 2 0 0 ■ WWW.CSL.LU • F +352 2 7 494 2 5 0 Par lettre du 10 mai 2023, Monsieur Georges Engel, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le projet de loi

  1. Le projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ainsi qu’une disposition du Code du travail, relative aux élections pour la délégation du personnel. Electeurs aux élections pour la Chambre des salariés
  2. Lors des dernières élections sociales en 2019, certaines incohérences concernant le droit de vote aux élections pour la Chambre des salariés ont été constatées. En effet, il est apparu que certaines catégories de salariés, qui pourtant cotisent à la Chambre des salariés, ne figurent pas sur la liste des électeurs établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur base des données fournies par le Centre commun de la Sécurité sociale. Ainsi les apprentis, les demandeurs d’emploi indemnisés et les bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi sont privés du droit de vote. Il en est de même des salariés et apprentis en congé parental à temps plein qui sont pourtant des ressortissants de la Chambre des salariés et qui doivent donc pouvoir participer aux élections, tant en qualité d’électeur que de candidat même si leur contrat de travail est suspendu intégralement pendant la durée du congé parental à temps plein.
  3. L’article 3 de la loi modifiée de 1924 permet aux chambres professionnelles de percevoir une cotisation auprès de leurs ressortissants. Le paiement de la cotisation est donc subordonné à la qualité de ressortissant. L’article 5 de la même loi octroie le droit de vote à tous les ressortissants d’une chambre professionnelle. Il apparaît ainsi que ce n’est que par omission que l’article 41 de la même loi n’énumère pas les apprentis, les bénéficiaires du congé parental à temps plein et les demandeurs d’emploi indemnisés comme étant qualifiés pour participer aux élections de la Chambre des salariés. Dans un souci d’équité, le présent projet entend redresser cette omission.
  4. Alors que parmi les apprentis se trouvent également des jeunes âgés entre seize et dix-huit ans, il est également proposé de baisser l’âge pour être électeur à seize ans. Ce d’autant plus que pour les élections des délégués du personnel, eu égard à la suppression de la délégation des jeunes travailleurs, le droit de vote actif a été accordé aux salariés âgés de seize ans au moins. La limite d’âge pour être électeur est donc baissé de dix-huit à seize ans, tout en maintenant à dix-huit ans la limite d’âge pour être éligible. Page 1 de 4 Candidats aux élections pour la Chambre des salariés
  5. En ce qui concerne les preuves d’honorabilité à apporter par les candidats pour les élections de la Chambre des salariés, le Tribunal de paix exige qu’ils déposent un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins d’un mois. Or la loi actuelle ne fixe aucun délai de validité dudit extrait. Il convient donc de fixer dans la loi un délai de validité dudit extrait pour des raisons de clarté et de transparence. A l’article 6 de la loi modifiée de 1924 est supprimé l'obligation actuelle de produire deux extraits de casier judiciaire pour les personnes dont la durée de résidence au Luxembourg est inférieure à 5 ans et, d’autre part, il y est précisé que les attestations, certificats et documents ne peuvent servir comme preuves de justification de la condition d’honorabilité qu’à condition d’avoir été émis moins de 3 mois avant leur présentation. En effet, le délai de validité d’un mois tel qu’actuellement exigé par le Tribunal de paix est trop court, notamment pour les frontaliers. Candidats aux élections pour la délégation du personnel
  6. II est profité du présent projet pour clarifier l’article L. 413-4 du Code du travail, étant donné que la lecture actuelle de son point 2 du paragraphe premier suscite des doutes quant à la question si les salariés dont le contrat de travail est suspendu, par exemple lorsqu’elles sont en congé parental à temps plein, sont éligibles pour l’élection des délégués du personnel ou pas. En principe, la suspension du contrat de travail ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualité d’électeur ou de candidat du salarié de sorte qu’il y a lieu de procéder à une modification du dispositif en question afin d’assurer la participation des salariés en congé parental à temps plein aux prochaines élections sociales. Le projet de règlement grand-ducal
  7. Un projet de règlement grand-ducal accompagne le projet de loi. Il vise à modifier le règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés et le règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés dans le but de résoudre certains problèmes pratiques ayant surgi au niveau de l’application de ces deux règlements grand-ducaux. Modification du Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés
  8. En ce qui concerne la modification du règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés, des précisions sont nécessaires en ce qui concerne la composition de certains groupes socio-professionnels. Ainsi il y est précisé que le Groupe 8 : « Agents actifs et retraités de la CFL » comprend aussi les agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité. Quant à la composition du groupe 9, il est clairement précisé que cette catégorie de personnes n’en fait pas partie.
  9. D’autres précisions sont apportées au même texte pour redresser des problèmes qui ont émergé lors de sa mise en œuvre à l’occasion des élections sociales précédentes. Ainsi sont ajoutés les précisions suivantes : Page 2 de 4 « Un retraité qui exerce une activité professionnelle égale ou supérieure à vingt heures par semaine, est compté parmi le groupe de l’activité professionnelle qu’il exerce. Un retraité qui exerce une activité professionnelle de moins de vingt heures par semaine, est compté parmi le groupe
  10. Les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au moment de la publication de la date des élections figurent sur la liste des électeurs du groupe électoral correspondant à l’emploi qui a immédiatement précédé leur admission comme demandeur d’emploi indemnisé, et dont la perte a permis l’attribution de ce statut. Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections, affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise par l’employeur, sont comptés parmi le groupe des salariés appartenant au secteur d’activité de celui-ci. Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections, affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise par l’Agence pour le développement de l’emploi, sont comptés parmi le groupe des salariés appartenant au secteur d’activité de leur dernier employeur. Au cas où ces demandeurs d’emploi n’ont jamais travaillé avant leur affiliation par l’Agence pour le développement de l’emploi, ils sont comptés parmi le groupe
  11. »
  12. En ce qui concerne la présentation des listes de candidats, celle-ci doit être accompagnée, outre les preuves requises par l’article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective: 1) d’une attestation délivrée à chaque candidat par le ministre ayant le travail dans ses attributions et certifiant qu’il est électeur et dans quel groupe; 2) d’une déclaration signée par les candidats et attestant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe. Le projet de règlement grand-ducal ajoute un 3ième point relatif au bulletin de casier judiciaire. Ainsi il est précisé qu’un bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque candidat voire un extrait du casier judiciaire équivalent pour les candidats qui n’habitent pas sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, doit être fourni. La liste doit indiquer le groupe que représentent les candidats, les nom et prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le lieu de résidence habituelle des candidats, de même que les électeurs qui les présentent. Le projet de règlement grand-ducal ajoute en ce qui concerne les nom et prénoms, la précision que c’est les nom et prénoms tels qu’ils figurent sur les pièces d’identité du candidat, qui doivent être indiqués. Le projet de règlement grand-ducal ajoute aussi la précision que désormais un formulaire de dépôt à utiliser obligatoirement pour la déclaration d’acceptation de la candidature pour les élections de la Chambre des salariés, est annexé au règlement grand-ducal. La CSL constate toutefois que le formulaire fait défaut dans la version du projet lui soumise pour avis et elle demande son ajout dans la version définitive du texte. 10bis. Finalement, le texte actuel prévoit que l’électeur signe l’enveloppe à l’endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur avant de l‘envoyer. Or certains électeurs omettaient de signer l’enveloppe de renvoi ou tout simplement ne votaient pas car ils craignaient que l’anonymat ne soit pas respecté par l’exigence de la signature. D’ailleurs, la Page 3 de 4 signature n’est même pas une garantie que c’est bien l’électeur signataire qui a rempli le bulletin de vote, vu que les assesseurs n’ont aucun moyen pour contrôler l’authenticité de la signature. Vu ce qui précède, il est proposé de supprimer l’obligation de signer l’enveloppe de renvoi pour les électeurs. Modification du Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
  13. En ce qui concerne la modification du règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés, ce texte prévoit uniquement une retenue du chef de « l’indemnité forfaitaire » de congé parental (ancien régime de congé parental), qui est à opérer par la Caisse pour l’avenir des enfants. Ainsi ce règlement ne prévoit pas de dispositions concernant la perception des cotisations pour la Chambre des salariés par rapport aux indemnités relatives aux nouvelles formes de congé parental. Il convient donc d’adapter l’article 3 de ce règlement grand-ducal sur ce point.
  14. En outre, il est encore précisé au même article que si pendant le mois de mars entier de l’année concernée le ressortissant de la Chambre des salariés bénéficie en sa qualité de demandeur d’emploi d’une aide financière ou d’une autre mesure en faveur de l’emploi, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu de remplacement. ***
  15. La CSL approuve les dispositions modificatives du présent projet alors qu’elles remédient en effet aux lacunes actuelles de la loi modifiée de 1924 et des deux règlements grand-ducaux. Luxembourg, le 14 juin 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.