A-3901/23-34 CHFEP Doc. parl. n° 8233 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 4 juillet 2023 sur le projet de loi portant modification: 1° de l’article L. 413-4 du Code du travail, et 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et sur le projet de règlement grand-ducal modifiant: 1° le règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés; 2° le règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés Par deux dépêches du 10 mai 2023, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlement grand-ducal spécifiés à l’intitulé. Lesdits projets ont pour objet principal d’apporter des précisions aux dispositions légales et réglementaires concernant les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés et la perception des cotisations auprès des ressortissants de cette dernière. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s’abstient de se prononcer sur les modifications en question, qui ne la concernent pas. Le projet de loi se propose toutefois aussi de modifier sur quelques points la législation actuellement applicable à toutes les chambres professionnelles, ou du moins à celles qui sont encore visées par les dispositions générales de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, à savoir: - l’abaissement de 18 à 16 ans de la limite d’âge minimal pour les ressortissants électeurs des chambres professionnelles; - l’insertion dans la loi d’un délai de validité de trois mois pour les documents de preuve de la condition d’honorabilité (c’est-à-dire notamment pour les extraits du casier judiciaire) à produire par les candidats aux élections des chambres professionnelles; - la suppression de l’obligation de produire deux extraits de casier judiciaire (un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un document équivalent de l’État de résidence antérieur) pour les candidats ayant une durée de résidence au Luxembourg qui est inférieure à cinq ans. À la lecture de l’exposé des motifs et du commentaire des articles joints au projet de loi, on a l’impression que ces modifications concerneraient uniquement la Chambre des salariés, ce qui n’est cependant pas le cas. En effet, et sans préjudice de l’application éventuelle à d’autres chambres des mesures projetées, ces dernières concernent en tout cas également la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ainsi, la Chambre peut aussi compter parmi ses ressortissants des personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans, notamment dans les carrières faisant partie des catégories de traitement C et D. Auprès de la Police grand- -2ducale par exemple, l’accès au groupe de traitement C1 du cadre policier et à la formation à l’École de Police est ouvert aux personnes âgées d’au moins 17 ans. Des dispositions similaires existent le cas échéant également auprès d’autres administrations étatiques ou dans la fonction publique communale. Quoi qu’il en soit, une personne qui paie une cotisation à la Chambre doit logiquement y avoir le droit de vote. Les deux adaptations proposées quant à la preuve de l’honorabilité pour les candidats aux élections concernent aussi les candidats aux élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. À noter que l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics prévoit déjà une durée de validité maximale de trois mois pour l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et pour l’extrait du répertoire civil à produire par les candidats aux élections. Ce texte est repris par l’article 9 du projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, qui est actuellement sur le chemin des instances et qui devrait remplacer le règlement grand-ducal du 17 janvier 1984. Selon les mêmes dispositions réglementaires, tous les candidats devront d’ailleurs toujours produire un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire luxembourgeois et un extrait du répertoire civil luxembourgeois, même s’ils résident à l’étranger. L’obligation de produire ces documents luxembourgeois doit être maintenue pour tous les candidats. Sinon une personne résidant à l’étranger et qui y a un casier judiciaire vierge, mais qui a été condamnée à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au casier judiciaire luxembourgeois pourrait toujours candidater aux élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, organisme professionnel ayant des missions d’intérêt public et étant compétent entre autres pour sauvegarder et défendre les intérêts matériels et moraux de tous les fonctionnaires et employés faisant partie de la fonction publique au Luxembourg. Une telle situation ne serait pas idéale. Si, pour le reste, la Chambre n’a pas d’objections à présenter quant aux trois modifications susmentionnées qui sont apportées à la législation sur les chambres professionnelles, elle regrette néanmoins qu’elle n’ait pas été consultée en amont sur les mesures en question, qui la concernent directement. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec les projets de loi et de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 4 juillet 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.