CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.322 Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Région du Kiischpelt » Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 2 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints une note sur les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable, une description scientifique de la zone de protection spéciale, un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend désigner et déclarer obligatoire une nouvelle « zone de protection spéciale », à savoir la zone « Région du Kiischpelt ». Une zone de protection spéciale, aux termes de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est une « zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 [de la loi précitée du 18 juillet 2018] où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné Natura 2000 ». Cette désignation intervient dans le cadre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. La désignation de la zone de protection s’accompagne de la définition des objectifs de conservation de la zone spéciale de protection. La détermination des objectifs de conservation constitue selon la jurisprudence européenne un prérequis nécessaire dans le cadre de la désignation des zones. La désignation de cette nouvelle zone de protection spéciale a fait l’objet d’une enquête publique conjointement avec la révision de treize zones spéciales de conservation et de cinq zones de protection spéciale. La procédure d’enquête publique a été lancée à compter du 26 juin 2022, suite aux publications requises par l’article 31 de la loi précitée du 18 juillet
- L’Observatoire de l’environnement naturel a émis un avis favorable au projet de désignation de cette nouvelle zone en date du 26 octobre
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen entend définir les objectifs généraux de la zone de protection, en ligne avec ceux définis par les articles 3 et 4 de la directive 2009/147/CE précitée. Au point 3°, afin de délimiter le concept de perturbation ayant un effet significatif sur les oiseaux, il est suggéré de s’inspirer du libellé de la directive et de viser les perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif sur les oiseaux « eu égard aux objectifs du présent article ». Article 3 L’article sous examen énumère les objectifs spécifiques pour les espèces et leurs habitats présents dans la zone désignée et entend détailler pour chaque objectif les mesures à mettre en œuvre. Le Conseil d’État se demande si certaines des « mesures » ainsi énumérées ne constituent pas plutôt des objectifs, tels que, par exemple, le maintien et l’amélioration des zones de nidification ou le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau. Le Conseil d’État demande aux auteurs de redresser ces formulations en veillant à ce qu’elles revêtent effectivement le caractère de mesures concrètes. Par ailleurs, il est suggéré de mentionner explicitement que l’article sous examen vise les « objectifs spécifiques » de conservation de la zone de protection. Article 4 La mention selon laquelle le plan de gestion est « arrêté par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions » est à supprimer : une telle mention constitue une redite par le règlement en projet des dispositions de l’article 35 de la loi précitée du 18 juillet
- Article 5 L’indication selon laquelle la délimitation de la zone de protection est reproduite numériquement sur un site internet est à supprimer pour être superfétatoire, l’obligation de reproduction numérique, à des fins de consultation, de la partie graphique de la zone désignée étant prévue à l’article 31, paragraphe 2, point 2°, de la loi précitée du 18 juillet
- Le Conseil d’État constate que le plan de délimitation de la zone figure en annexe au dossier transmis au Conseil d’État mais non en annexe au 2 règlement grand-ducal proprement dit. Le Conseil d’État demande dès lors de faire figurer le plan de délimitation de la zone en annexe à chacun des règlements à publier. Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État, il y a lieu de supprimer le deuxième visa relatif à la fiche financière. Au troisième visa, il y a lieu de viser l’avis de « Observatoire de l’environnement naturel » avec une majuscule au premier substantif uniquement. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, les termes « [à demander] » sont à supprimer. Cette dernière observation vaut également pour le cinquième visa. Article 3 L’énumération est erronée et à revoir. Annexe Le plan joint au dossier soumis pour avis au Conseil d’État devant constituer l’annexe au règlement en projet sous revue doit suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 25 avril
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3