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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.533 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.533 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (21 juillet 2023) Par dépêche du 27 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles regroupés, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie que le projet de règlement grand-ducal tend à modifier ainsi que la recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 13 juillet

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie en adaptant à la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services : 1° le chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 1re « Médecine générale », sous-section 2 « Injections » ; 2° le chapitre 2 « Chirurgie » ; 3° le chapitre 8 « Imagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie », section 5 « Radiologie interventionnelle ». Selon les auteurs, ces adaptations s’imposent afin de mieux décrire la pratique chirurgicale actuelle et de permettre une tarification qui reflète effectivement les prestations réalisées. Les auteurs soulignent que, en ce qui concerne plus particulièrement la chirurgie vasculaire, « certains actes techniques de chirurgie vasculaire réalisés actuellement ne sont pas repris dans la nomenclature » et que, par conséquent, une révision intégrale de la nomenclature de cette spécialité chirurgicale était nécessaire. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 En ce qui concerne le point 4° qui modifie les remarques de la section 5 « Radiologie interventionnelle » du chapitre 8 « Imagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie », il convient de relever que la quatrième et la cinquième remarque font référence à l’intervention endoluminale sous imagerie. Si la quatrième remarque renvoie aux actes repris au chapitre 8, section 5, sous-sections 1re à 3, la cinquième remarque renvoie aux actes repris au chapitre 8, section
  2. Selon la cinquième remarque seraient donc visés par la notion d’« intervention endoluminale sous imagerie » l’ensemble des actes figurant à la section
  3. Or, la référence à une éventuelle chirurgie biliaire associée au geste endoluminal semble indiquer que seuls les actes de radiologie interventionnelle sur les voies biliaires seraient visés par la cinquième remarque. Si tel est le cas, le Conseil d’État suggère de rajouter les termes « , sous-section 4 » après les termes « chapitre 8, section 5 » de la cinquième remarque. Article 5 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de remplacer les termes « section 1ère » et « sous-section 1ère » par les termes « section 1re » et « sous-section 1re ». 2 Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 2 À la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « est modifiée comme suit : ». Cette observation vaut également pour l’article 4, phrase liminaire. Au point 2°, le terme « devienne » est à remplacer par celui de « devient ». Article 3 L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 4 En ce qui concerne les points 4° et 5° et étant donné que les remarques précèdent les différentes sous-sections de la section 5 qu’il s’agit de modifier, il convient de renuméroter lesdits points 4° et 5° en points 1° et 2°. Les points subséquents sont à renuméroter en conséquence. Au point 2° (4° selon le Conseil d’État), il convient, dans un souci de cohérence interne du tableau des actes et services, de supprimer les lettres « ère » après les termes « sous-section 1 ». Au point 4° (1° selon le Conseil d’État), pour ce qui concerne la deuxième remarque, le Conseil d’État signale que lorsqu’on se réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Toujours au point 4° (1° selon le Conseil d’État), pour ce qui concerne la troisième remarque, alinéa 2, il faut remplacer les termes « alinéa final » par les termes « alinéa 7 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 21 juillet
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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