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Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et techniques des médecins pris en charge par l’assurance maladie

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Dossier suivi par: Service assurance maladie-maternité Tél. (+352) 247-86352 _ Référence : 843x535a3 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 5, alinéa 7, troisième phrase, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, les termes « et, en ce qui concerne les médecins formés en algologie et exerçant en unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, à la consultation majorée (C77) » sont supprimés. *09012FF584366067* Art. 2. L’article 7, du même règlement, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 11, la première phrase prend la teneur suivante : « Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la première partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi que par les médecins généralistes et les médecins agréés auprès du réseau de compétences « douleur chronique » tel qu’il est défini par la loi 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. » 2° À l’alinéa 17, la première phrase prend la teneur suivante : « Les forfaits prévus à la section 10 du chapitre 4 de la première partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles et en dermatologie, ainsi que par les médecins agréés auprès du réseau de compétences « douleur chronique » tel qu’il est défini par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. » Art. 3. Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », du même règlement, la section 2 « Consultations majorées », est modifiée comme suit : 1) La position 13) est supprimée. 2) L’actuelle position 14) devient position 13) nouvelle. Art. 4. Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1 er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », du même règlement, le titre de la section 5 « Neurologie et psychiatrie » est modifié comme suit : « Section 5 - Neurologie, psychiatrie et algologie ». Art. 5. Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 5 « Neurologie, psychiatrie et algologie », du même règlement, est ajoutée une nouvelle sous-section 3 ayant la teneur suivante : « Sous-section 3 - Algologie Position Libellé Code Bloc anesthésique périphérique ou neuroaxial, diagnostique, pronostique et thérapeutique avec 1) repérage par neurostimulation sensitive et/ou motrice, YVB11 sous surveillance des fonctions vitales, avec repérage, guidage et contrôle par imagerie médicale Perfusion intraveineuse de médicaments à visée 2) antalgique, antineuropathique ou antihyperalgésique en YZF11 milieu hospitalier ambulatoire sous surveillance des fonctions vitales Traitement des douleurs neuropathiques focales par 2 Coefficient 38,87 29,73 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) application cutanée de patch de capsaïcine - CAT Injection antalgique de toxine botulique dans le cadre de la prise en charge pour douleur neuropathique ou migraine chronique - CAT Mise en place d’électrodes pour neurostimulation périphérique à visée antalgique à partir d’un boîtier externe Séance de neuromodulation non invasive des douleurs par neurobiofeedback sous surveillance médicale Neurolyse non chirurgicale ou neuromodulation de 1 ou plusieurs nerfs périphérique(

  1. s)ou neuraxial(
  2. s)par moyen physique ou chimique avec ou sans neurostimulation, avec repérage, guidage et contrôle par imagerie médicale, sous surveillance des fonctions vitales Séance d’acupuncture à visée uniquement antalgique CAT Suivi de prise en charge holistique pour douleur chronique d’une durée de moins de 20 minutes Suivi de prise en charge holistique pour douleur chronique d’une durée de 20 minutes à 40 minutes Bilan d’évaluation holistique initial de prise en charge d’une douleur chronique d’une durée de 41 à 60 minutes Education thérapeutique de groupe dans le cadre d’une prise en charge pour douleur chronique par le médecin algologue d’une durée minimum de 60 minutes, maximum 6 patients, par patient, dans le chef du patient. YVQ21 YVB12 20,81 27,44 YVB13 38,87 YZP11 13,72 YVP11 50,24 YZB11 16,01 YMQ11 14,32 YMQ12 28,38 YMQ13 44,59 YZQ11 6,86 REMARQUES : 1) Les codes des actes de la sous-section 3 – Algologie ne peuvent être mis en compte que par les médecins agréés auprès du réseau de compétences douleur chronique. 2) Les codes YVB11 et YVP11 (positions 1 et 7) peuvent être mis en compte au maximum 6 fois par an pour un même patient. 3) Le Code YZF11 (position 2) peut être mis en compte au maximum 12 fois par an pour un même patient 4) Le code YZB11 (position 8) peut être mis en compte au maximum 8 fois par an pour un même patient. 5) Le code YVQ21 (position 3) peut être mis en compte au maximum 5 fois par an pour un même patient. 6) Le code YVB12 (position 4) peut être mis en compte au maximum 5 fois par an pour un même patient. 3 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 7) Le code YZP11 (position 6) peut être mis en compte au maximum 24 fois par an pour un même patient. 8) Les codes YVQ21, YVB12 et YZB11 (positions 3, 4 et 8) sont cumulables avec un acte technique de la sous-section 3 – Algologie de la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1 « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales » section 5 « Neurologie, psychiatrie et algologie » 9) Les codes YMQ11, YMQ12 et YMQ13 (positions 9, 10 et 11) ne sont pas cumulables entre eux. 10) Le code YMQ13 (position 11) ne peut être mise en compte qu’une seule fois par épisode de soin pour un patient pris en charge dans le cadre du réseau de compétences douleur chronique, l’épisode de soin étant définit comme l’ensemble des recours au système de soin pour un problème de santé, jusqu’à ce qu’il soit considéré comme résolu ou stabilisé, ou jusqu’à ce que le patient cesse de recourir au sy stème de soins pour ce problème. » Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7. Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Exposé des motifs et commentaire d’articles La prise en charge des patients douloureux chronique constitue une nécessité médicale, éthique, socio-économique et un droit fondamental internationalement reconnu. Cette adaptation de la nomenclature avec ajout d’une sous-section spécifique dédiée aux actes techniques pour la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques est nécessaire pour la mise en œuvre du réseau de compétences « douleur chronique » autorisé par le Ministère de la Santé le 1 er novembre 2022 en application de l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, sur base du projet déposé par les 4 centres hospitaliers ainsi que le Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. Ces actes sont requis pour la réalisation des différents parcours de soins identifiés par le réseau de compétences « douleur chronique ». Il en ressort que l’acte dénommé par le code C77 visant à être remplacé par les actes susvisés n’a plus lieu d’être et qu’il y a lieu de le supprimer. 5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Texte coordonné1 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et techniques des médecins pris en charge par l’assurance maladie […] Consultation et visite Art. 5. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. La visite comporte un déplacement du médecin soit au domicile ou lieu de séjour du patie nt, soit à l’hôpital, à l’exclusion de son propre cabinet médical. Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l'interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l'établissement d'un certificat sommaire. Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage. Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité. La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s'applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie et, en ce qui concerne les médecins spécialistes en rhumatologie, à la consultation majorée mise en compte pour un examen 1 Le texte coordonné reprend uniquement les actes qui ont été modifiés. Une version coordonnée au 19.05.2023 de la nomenclature des actes et services des médecins est publiée sur le site de la Caisse nationale de santé. 1 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale ostéodensitométrique (8D01) et, en ce qui concerne les médecins formés en algologie et exerçant en unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, à la consultation majorée (C77). Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée. La visite majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la visite normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du Contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la visite majorée. Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite programmée de ses occupations. Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle soit effectuée sans délai. Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent. Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes. Pour une consultation ou une visite prestée dans un établissement à une personne y résidante, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre C pour l’acte presté à une personne résidant dans une maison de soins et par la lettre K pour l’acte presté à une personne résidant dans un centre intégré pour personnes âgées, dans une maison de retraite ou dans une institution. Pour une consultation ou une visite prestée dans le cadre des soins palliatifs autorisés par le Contrôle Médical de la Sécurité Sociale, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre Z. […] 2 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Traitement en milieu hospitalier Art. 7. A l'exception des médecins spécialistes en radiologie, le médecin qui n'est pas présent à l'hôpital, mais doit s'y déplacer spécialement et d'urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin, met en compte le tarif de l a visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d'honoraires il marque, outre le code de la visite, l'heure à laquelle cette dernière a été effectuée. Si la personne séjourne en milieu hospitalier soit à titre stationnaire, soit au titre d'un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l'article 75 du Code de la sécurité sociale, le médecin traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe, à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l'article 10 sous 10). Si le médecin traitant doit se déplacer spécialement et d’urgence à l’hôpital le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié légal pour examiner un patient avec hospitalisation subséquente, il peut remplacer le forfait hospitalier du 1er jour par la visite à l’hôpital. Est considéré comme médecin-traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui effectue le traitement de la personne protégée durant l’hospitalisation et en fait la déclaration à l’administration de l’hôpital conformément aux dispositions de la convention prévue à l’article 75 du Code de la sécurité sociale. Si au cours d'une hospitalisation un autre médecin est appelé en consultation par le médecin traitant, cet autre médecin peut mettre en compte soit les tarifs prévus à la deuxième partie de l'annexe pour les actes prescrits par le médecin traitant soit les tarifs prévus au chapitre premier de la première partie de l'annexe, les tarifs prévus à la deuxième partie de l'annexe, en respectant les règles de cumul énoncées à l'article 10, ainsi que le rapport R1 prévu à la section 1 du chapitre 5 de la première partie de l'annexe, dans les conditions et limites prévues à l'article 18. Si au cours d'une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de la même discipline médicale, le deuxième médecin doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la période d'hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée succes sivement par deux médecins relevant de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s'il s'agissait d'une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures à l'administration de l'hôpital. Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant défini à 3 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale l’alinéa 3 du présent article émet une ordonnance médicale établie conformément aux dispositions de l’article 64 sous 1) du Code de la sécurité sociale sur laquelle il indique le nom et le code du médecin appelé à effectuer le traitement parallèle, la date de début ainsi qu e la durée approximative du traitement parallèle. Le deuxième médecin applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite et joint l’ordonnance médicale émise pour le traitement parallèle à son mémoire d’honoraires. Toutefois, l’ordonnance médicale n’est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pendant le séjour au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse pas douze jours. L’ordonnance médicale n’est pas requise pour le traitement parallèle par un médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles dans un service de rééducation en gériatrie. N'est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour. Les actes des sections 5, 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte simultanément par plusieurs médecins dans le cadre d'un traitement parallèle. Les jours d'hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à minuit; la fraction compte pour une journée entière, sans qu'un séjour inférieur à vingt -quatre heures puisse donner droit, pour un même médecin, à deux forfaits pour traitement en s ervice de réanimation ou traitement avec soins intensifs spécifiques. Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologi e, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi que par les médecins généralistes et les médecins agréés auprès du réseau de compétences « douleur chronique » tel qu’il est défini par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.. Par dérogation à la première phrase, les forfaits F282, F283, F284, F285 sont réservés aux médecins spécialistes en pédiatrie attachés au service national de pédiatrie spécialisée. Les forfaits F20, F201, F25, F251, F27, F271, F282 et F283 peuvent être mis en compte par un médecin, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n'a pas examiné depuis au moins six mois. En cas de réintervention, le tarif postopératoire prévu à la section 3 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe peut de nouveau être mis en compte à partir du premier jour postopératoire à condition qu'il s'agisse d'une intervention faite sous anesthésie au sens de l'article 12, alinéa premier. Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte qu’une fois par période d’hospitalisation. Ils ne peuvent être mis en compte que: 4 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale - par les médecins spécialistes en gériatrie, médecine interne, oncologie, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et radiothérapie ; - pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d'accidents cardiovasculaires aigus, de troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques graves, de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique, d'affections neuropsychiatriques aiguës (telles que états psychotiques aigus, états confusionnels aigus, risque aigu de suicide ou d’agression, coma ou stupeur, accès de paniques réitératifs) ou, avec l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale, pour toute autre affection grave. Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie -réanimation chez des malades admis au service de réanimation (sauf pour les positions F69 et F691) et nécessitant la réanimation avec surveillance étroite en cas d’affection aiguë ou de traumatisme (sous -section 1) ou le traitement avec surveillance étroite après intervention sous anesthésie générale (sous section 2) ou l’anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (sous-section 3) ou le traitement complexe de la douleur (sous-section 4). Le protocole d’hospitalisation est compris. Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation pour décompens ation cardio-vasculaire, pulmonaire ou cérébrale, hémorragies, coma et atteintes analogues, aussi après intervention sous anesthésie générale. Si des manoeuvres complexes ne sont plus requises la mise en compte est à continuer par la position correspondant e de la section 6. Le protocole d’hospitalisation est compris. Les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la 1ère partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, rhumatologie, dermatologie, pédiatrie, gériatrie, anesthésiologie et médecin généraliste. Les forfaits prévus à la section 10 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en gériatrie, médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles et en dermatologie, ainsi que par les médecins agréés auprès du réseau de compétences « douleur chronique » tel qu’il est défini par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Par dérogation à la disposition qui précède le forfait F92 est réservé aux médecins spécialistes en pédiatrie 5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale attachés à un service de pédiatrie. Les forfaits F90 et F92 ne peuvent être mis en compte par un médecin que pour un malade transféré avec ordonnance de transfert ou pour un malade que ce médecin n'a pas examiné depuis au moins 6 mois. Les forfaits prévus à la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que si le diagnostic du COVID-19 est établi. Pour les patients admis au départ avec une suspicion de COVID-19 non confirmée par la suite, les autres codes s'appliquent, suivant les règles de la nomenclature. Les forfaits prévus à la sous-section 1 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que pour des patients hospitalisés dans les lits dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et selon les critères d'hospitalisation définis par le Conseil Scientifique. Les forfaits prévus à la sous-section 2 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésiologie, et uniquement que pour des patients hospitalisés dans les lits de soins intensifs dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et selon les critères d'hospitalisation en soins intensifs définis par le Conseil Scientifique. Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du présent règlement grand-ducal PREMIÈRE PARTIE : ACTES GÉNÉRAUX Chapitre 1er – Consultations […] Section 2 – Consultations majorées Position Libellé Code C30 1) Consultation majorée du médecin spécialiste en - médecine interne - oncologie - endocrinologie - hématologie - immunologie - maladies contagieuses - néphrologie 2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastroC31 6 Coefficient 16,59 15,18 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 134) entérologie Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie ) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au Luxembourg Consultation majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie Consultation majorée du médecin spécialiste en radiothérapie Consultation majorée du médecin spécialiste en dermatologie Consultation majorée du médecin spécialiste en médecine génétique Consultation majorée du médecin formé en algologie et exerçant en unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, maximum 6 consultations par an Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie infantile […] DEUXIÈME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales […] Section 5 – Neurologie, et Ppsychiatrie et algologie […] 7 C32 C33 16,31 15,18 C34 17,06 C35 15,18 C36 15,18 C37 22,78 C38 17,83 C39 16,59 C40 16,59 C76 16,59 C77 30,28 C79 15,18 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Sous-section 3 – Algologie Position Libellé Bloc anesthésique périphérique ou neuroaxial, diagnostique, pronostique et thérapeutique avec 1) repérage par neurostimulation sensitive et/ou motrice, sous surveillance des fonctions vitales, avec repérage, guidage et contrôle par imagerie médicale Perfusion intraveineuse de médicaments à visée 2) antalgique, antineuropathique ou antihyperalgésique en milieu hospitalier ambulatoire sous surveillance des fonctions vitales Traitement des douleurs neuropathiques focales par 3) application cutanée de patch de capsaïcine - CAT 4) Injection antalgique de toxine botulique dans le cadre de la prise en charge pour douleur neuropathique ou migraine chronique - CAT 5) Mise en place d’électrodes pour neurostimulation périphérique à visée antalgique à partir d’un boîtier externe Séance de neuromodulation non invasive des douleurs 6) par neurobiofeedback sous surveillance médicale Neurolyse non chirurgicale ou neuromodulation de 1 ou plusieurs nerfs périphérique(
  3. s)ou neuraxial(
  4. s)par 7) moyen physique ou chimique avec ou sans neurostimulation, avec repérage, guidage et contrôle par imagerie médicale, sous surveillance des fonctions vitales 8) Séance d’acupuncture à visée uniquement antalgique CAT 9) Suivi de prise en charge holistique pour douleur chronique d’une durée de moins de 20 minutes 10) Suivi de prise en charge holistique pour douleur chronique d’une durée de 20 minutes à 40 minutes 11) Bilan d’évaluation holistique initial de prise en charge d’une douleur chronique d’une durée de 41 à 60 minutes Education thérapeutique de groupe dans le cadre d’une 12) prise en charge pour douleur chronique par le médecin algologue d’une durée minimum de 60 minutes, maximum 6 patients, par patient, dans le chef du patient. 8 Code Coefficient YVB11 38,87 YZF11 29,73 YVQ21 YVB12 20,81 27,44 YVB13 38,87 YZP11 13,72 YVP11 50,24 YZB11 16,01 YMQ11 14,32 YMQ12 28,38 YMQ13 44,59 YZQ11 6,86 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale REMARQUES : 1) Les codes des actes de la sous-section 3 – Algologie ne peuvent être mis en compte que par les médecins agréés auprès du réseau de compétences douleur chronique. 2) Les codes YVB11 et YVP11 (positions 1 et 7) peuvent être mis en compte au maximum 6 fois par an pour un même patient. 3) Le Code YZF11 (position 2) peut être mis en compte au maximum 12 fois par an pour un même patient 4) Le code YZB11 (position 8) peut être mis en compte au maximum 8 fois par an pour un même patient. 5) Le code YVQ21 (position 3) peut être mis en compte au maximum 5 fois par an pour un même patient. 6) Le code YVB12 (position 4) peut être mis en compte au maximum 5 fois par an pour un même patient. 7) Le code YZP11 (position 6) peut être mis en compte au maximum 24 fois par an pour un même patient. 8) Les codes YVQ21, YVB12 et YZB11 (positions 3, 4 et 8) sont cumulables avec un acte technique de la sous-section 3 – Algologie de la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1 « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales » section 5 « Neurologie, psychiatrie et algologie » 9) Les codes YMQ11, YMQ12 et YMQ13 (positions 9, 10 et 11) ne sont pas cumulables entre eux. 10) Le code YMQ13 (position 11) ne peut être mise en compte qu’une seule fois par épisode de soin pour un patient pris en charge dans le cadre du réseau de compétences douleur chronique, l’épisode de soin étant définit comme l’ensemble des recours au système de soin pour un problème de santé, jusqu’à ce qu’il soit considéré comme résolu ou stabilisé, ou jusqu’à ce que le patient cesse de recourir au système de soins pour ce problème. 9 LE G O U V E R N E M E N T DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Référence : 843x7e10d Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie _______________________________________________________________________ Fiche financière _ La proposition de création de la sous-section 3 – « Algologie » résulte en une augmentation prévisionnelle des dépenses estimée dans une fourchette entre 1 800 000 € à 2 000 000 € * liée exclusivement aux actes nouveaux. Cette fourchette d’estimation se base sur les informations relatives à l’organisation du réseau de compétences « douleur chronique » portées actuellement à la connaissance du Ministère de la Santé. Le financement est à la charge de l’assurance maladie-maternité. er * Valeur de la lettre clé = 4.7092 €, en vigueur depuis le 1 avril 2023. Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 247-86311 Fax : 247-86328 E-mail : mss@mss.etat.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG $ FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(
  5. s): Nathalie WEBER Téléphone : 247-86352 Courriel : nathalie.weber@mss.etat.lu Objectif(
  6. s)du projet : Adaptation de la nomenclature des médecins avec ajout d’une sous-section spécifique dédiée aux actes techniques pour la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques. Autre(
  7. s)Ministère(
  8. s)/ Organisme(
  9. s)/ Commune(
  10. s)impliqué(e)(
  11. s)Ministère de la Santé Date : Version 23.03.2012 30/05/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  12. s)prenante(
  13. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  14. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Commission de nomenclature prévue à l’article 65 du Code de la sécurité sociale Remarques / Observations : accord unanime 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : La nomenclature mise à jour est disponible sur le site internet de la Caisse nationale de santé et publiée à intervalles réguliers 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  15. s)destinataire(
  16. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  17. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ?
  21. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  22. s)donnée(
  23. s)et/ou administration(
  24. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  25. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  26. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  27. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Ministère de la la Sécurité Sécurité sociale sociale Commission Commission de de nomenclature nomenclature -- secrétariat secrétariat Ministère Ministère de de la laSécurité SécurIttsociale o tale Entrée Entrée le Référence no ------------- ------------------------------— Référence no ..---Responsable MSS. Responsable MSS Pour: Pour: Info Info|------1 [Z] autut a re re _______ Ministère de de la la Sécurité Sécurité sociale Ministère sociale Monsieur le le Ministre Ministre Claude Claude Haagen Haagen Monsieur 26, rue 26, rue Ste Ste Zithe Zithe L-2763 L-2763 Luxembourg Luxembourg examen/avis examen/avls | :3| ....------ — Luxembourg, e Luxembourg, lle Luxembourg, le 12 mai 2023 Luxembourg, le 12 mai 2023 Référence 870xlfe3d Référence: : 870x1fe3d Objet : Recommandation circonstanciée— - Suppression de l'acte l'acte «« C77 C77 » » Recommandation circonstanciée Suppression de Monsieur Monsieur le le Ministre, Ministre, Conformément aux dispositions dispositionsde de l'article l'article99du durèglement règlement grand-ducal grand-ducaldu du30 30juillet juillet2011» 2011 relatif Conformément aux relatif au de la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature des des actes actes et et services services pris pris en en charge charge par au fonctionnement fonctionnement de par l'assurance 65 du Code de de la la sécurité sécurité sociale, sociale, j'ai de vous vous l'assurance maladie maladie prévue prévue àä l'article l'article 65 du Code j'ai l'honneur l'honneur de faire parvenir en en annexe annexe une une recommandation recommandation circonstanciée réunion en en faire parvenir circonstanciée votée votée lors lors de de la la réunion composition MEDHOSP»» du du 18 18 avril composition «« MEDHOSP avril 2023. 2023. Les membres de de la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature expriment expriment leur leur demande maintenir l'acte l'acte Les membres demande de de maintenir C77 C77 en en vigueur vigueur jusqu'à jusqu'à l'entrée l'entrée en en vigueur vigueur de de la la nouvelle nouvelle refonte refonte de de la la nomenclature nomenclature d'actes d'actes et et services d'algologie. services d'algologie. Je l'expression de de mes mes sentiments sentiments les les plus plus distingués. distingués. Je vous vous prie prie d'agréer, d'agréer, Monsieur Monsieur le le Ministre, Ministre, l'expression Pour Pour la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature iiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiH Dr Birgit Dr Birgit VOLKMANN VOLKMANN Madame la Présidente Présidente de de la Madame la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature Digitally signed by Birgit Birgit Volkmann Volkmann Date: 2023.05.15 2023.05.15 06:19:50 06:19:50 +02’00' +0200' 26, rue Ste Ste Zithe Zithe 26, rue L-2936 Luxembourg Luxembourg Tél. (+352) (+352) 247-86385 247-86385 Fax Fax (+352) (+352) 247-86328 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la la Sécurité Sécurité sociale Ministère de sociale Commission Commission de de nomenclature nomenclature -- secrétariat secrétariat Recommandation circonstanciée circonstanciéeconcernant concernantlalanomenclature nomenclaturedes des actes actes et et services Recommandation services des des médecins pris pris en en charge charge par médecins par l'assurance l'assurance maladie maladie er Art. tableau des des actes actes et « Actes Au tableau et services services à ä la la première première partie partie « Actes généraux généraux », », chapitre chapitre 11 Art. 1ler.. Au « Consultations Consultations », la section section 22 «« Consultations Consultations majorées majorées » » du du règlement règlement grand-ducal grand-ducal modifié modifié « », la du 1 décembre 1998 arrêtant arrêtant la la nomenclature nomenclature des des actes actes et et services services des des médecins pris en du 2 21 décembre 1998 médecins pris en charge par par l'assurance l'assurance maladie maladie est est modifiée modifiée comme comme suit charge suit :: 1) La 1) La position position 13) 13) est est supprimée. supprimée. 2) L'actuelle L'actuelle position position 14) 14) devient 13). devient la la nouvelle nouvelle position position 13). 2) A la la troisième troisième phrase phrase de de l'alinéa l'alinéa 77 de de l'article l'article 5 du règlement règlement grand-ducal grand-ducal modifié modifié du du Art. 2. 2. A 5 du Art. 21 pris en en 2 1 décembre décembre 1998 1998 arrêtant arrêtant la la nomenclature nomenclature des des actes actes et et services services des des médecins médecins pris charge maladie, les les termes « et, charge par par l'assurance l'assurance maladie, termes « et, en en ce ce qui qui concerne concerne les les médecins médecins formés formés en en algologie et exerçant en en unité unité hospitalière hospitalière de traitement et soins médicaux médicaux algologie et exerçant de diagnostic, diagnostic, de de traitement et de de soins prenant en charge des des patients patients présentant présentant u un état de de douleurs douleurs chroniques, chroniques, à ä la la consultation consultation prenant en charge n état majorée (C77) »» sont majorée (C77) sont supprimés. supprimés. jj/mm/aaaa. Le présent présent règlement règlement grand-ducal grand-ducal entre entre en vigueur le le jj/mm/aaaa. Art. en vigueur Art. 3. 3. Le Art. 4. Notre Ministre de de la la Sécurité Sécurité Sociale Sociale et et notre notre Ministre Ministre de de la la Santé Santé sont sont chargés, chargés, Notre Ministre Art. 4. chacun ce qui qui le le concerne, concerne, de de l'exécution l'exécution du du présent présent règlement règlement qui qui sera sera publié publié au au chacun en en ce Journal du Grand-Duché Grand-Duché de Journal officiel officiel du de Luxembourg. Luxembourg. Exposé motifs Exposé des des motifs La La prise prise en en charge charge des des patients patients présentant présentant un un état état de de douleurs douleurs chroniques chroniques constitue constitue une une nécessité médicale, médicale, éthique, éthique, socio-économique socio-économique et et u un nécessité n droit droit fondamental fondamental internationalement internationalement reconnu. future adaptation adaptation de la nomenclature nomenclature devrait devrait permettre permettre l'ajout l'ajout d'une d'une soussousreconnu. Cette Cette future de la section 33 äà la la section 5 du du chapitre « Médecine générale — - Spécialités de la section section 5 chapitre 11 « Médecine générale Spécialités non non chirurgicales chirurgicales »» de la deuxième partie pour la prise en charge des des patients patients souffrant souffrant de de douleurs douleurs deuxième partie « « Actes Actes techniques techniques » » pour la prise en charge chroniques, nécessaire dans dans le le cadre cadre de chroniques, nécessaire de la la mise mise en en œuvre œuvre du du réseau réseau de de compétences compétences « « douleur douleur chronique autorisé par par le le Ministère de la la Santé Santé äà partir du 1< 2022 en chronique »» autorisé Ministère de partir du 1- novembre novembre 2022 en application application de de l'article 28, point 88 de l'article 28, paragraphes paragraphes 1 1etet 22 point de la la loi loi modifiée modifiée du du 88 mars mars 2018 2018 relative relative aux aux établissements hospitaliers planification hospitalière, établissements hospitaliers et et äà la la planification hospitalière,sur sur base base du du projet projet déposé déposé par par les les 4 4 centres ainsi que centres hospitaliers hospitaliers ainsi que le le Centre Centre national national de de rééducation rééducation fonctionnelle fonctionnelle et et de de réadaptation. réadaptation. 2 2 $ LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Ministère de la la Sécurité Sécurité sociale sociale Commission Commission de nomenclature nomenclature -- secrétariat Il en en ressort ressort que que l'acte l'acte dénommé dénommé par Il par le le code code C77 C77 visant visant ä à être être remplacé remplacé par par les les actes actes susvisés susvisés n'a plus lieu et qu'il qu'il yy a a lieu n'a plus lieu d'être d'être et lieu de de le le supprimer. supprimer. Votée en séance du 18 18 avril 2023. Votée en séance de de la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature du avril 2023. Pour Pour la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature Dr Birgit Dr Birgit VOLKMANN-SCHMITZ VOLKMANN-SCHMITZ Présidente de la Présidente de la Commission Commission de de nomenclature nomenclature Digitally Digitally signed signed by by Birgit Birgit Volkmann Volkmann Date: Date: 2023.05.15 2023.05.15 06:21:07 06:21:07 +02'00' +0200' 3 3 LE GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT DU DU GRAND-DUCHÉ GRAND-DUCHÉ DE DE LUXEMBOURG Ministère de la la Sécurité sociale Ministère de Commission Commission de de nomenclature nomenclature -- secrétariat secrétariat Ministère de de la la Sécurité Sécurité soclale sociale Entréeie Entrée le,. — Msim Référence no Responsable MSsJk&sàK MSS.... Pour: Info info |[1:1[ autre autre— Luxembourg, le •••••••••••••• Ministère de de la la Sécurité Sécurité sociale Ministère sociale Monsieur le Ministre Ministre Claude Claude HAAGEN HAAGEN Monsieur le 26, 26, rue rue Ste Ste Zithe Zithe L-2763 L-2763 Luxembourg Luxembourg examen/avls examen/avis 1:=3 ••••••••••••••••••••• . Ww •••••••••••••••***** ******* •••••••. Luxembourg, le 15 15 mai Luxembourg, le mai 2023 2023 Référence Référence :: 894rlfe3f 894r1fe3f Objet Objet :: Recommandation circonstanciée— - refonte d'actes et et services Recommandation circonstanciée refonte de de la la nomenclature nomenclature d'actes services d'algologie» d'algologie» Monsieur le le Ministre, Monsieur Ministre, Conformément aux dispositions dispositions de de l'article l'article 99 du du règlement règlement grand-ducal grand-ducal du du 30 30 juillet juillet 2011 2011 relatif Conformément aux relatif au de la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature des des actes actes et et services services pris pris en en charge charge par au fonctionnement fonctionnement de par l'assurance maladie prévue 65 du du Code Code de de la la sécurité sécurité sociale, sociale, j'ai j'ai l'honneur l'honneur de de vous vous l'assurance maladie prévue àä l'article l'article 65 faire parvenir en en annexe annexe deux deux recommandations recommandations circonstanciées réunion en en faire parvenir circonstanciées votées votées lors lors de de la la réunion composition MEDHOSP»» du composition «« MEDHOSP du 18 18 avril avril 2023. 2023. Je l'expression de de mes mes sentiments sentiments les les plus plus distingués. distingués. Je vous vous prie prie d'agréer, d'agréer, Monsieur Monsieur le le Ministre, Ministre, l'expression Pour Pour la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature Dr Dr Birgit Birgit VOLKMANN VOLKMANN Madame la Présidente Présidente de de la la Commission Madame la Commission de de nomenclature nomenclature Digitally by Digitally signed signed by Birgit Birgit Volkmann Date: Date: 2023.05.15 2023.05.15 14:31:05 14:31:05 +02'00’ +0200' 26, rue rue Ste Ste Zithe Zithe 26, L-2936 Luxembourg Luxembourg L-2936 Tél. (+352) (+352) 247-86385 247-86385 Tél. Fax Fax (+352) (+352) 247-86328 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG DU LUXEMBOURG Ministère de de la la Sécurité Ministère Sécurité sociale sociale Commission Commission de nomenclature nomenclature - secrétariat Recommandation circonstancié concernant concernant la la nomenclature nomenclature des des actes actes et et services services des des médecins pris pris en Recommandation circonstancié charge par l'assurance maladie Art. 1 er. Au tableau des actes et « Actes Art. 1er. et services à ä la deuxième partie partie (( Actes techniques techniques », », chapitre chapitre 1 « Médecine générale Spécialités non chirurgicales », du règlement grand-ducal modifié Médecine générale —Spécialités non chirurgicales », modifié du 21 décembre 1998 arrêtant arrêtant la la nomenclature nomenclaturedes desactes actes et et services services des des médecins médecins pris pris en en charge charge par décembre 1998 par l'assurance maladie, le libellé de la section 5 « Neurologie et psychiatrie » est modifié en « Neurologie, l'assurance maladie, section Neurologie psychiatrie » Neurologie, psychiatrie et algologie algologie ». ». psychiatrie et Art. 2. 2. Au tableau des actes et Art. et services services àä la la deuxième deuxième partie «« Actes Actes techniques techniques », », chapitre chapitre 11 ««Médecine Médecine générale - Spécialités » dudit générale — Spécialités non nonchirurgicales chirurgicales »» section section 55 ««Neurologie, Neurologie, psychiatrie psychiatrie et et algologie algologie » dudit règlement, est ajouté une nouvelle sous-section prenant prenant la teneur suivante :: règlement, Sous-section 3 -- Algologie Sous-section 3 Position 1) 1) 2) 2) 3) 3) 4) 4) 5) 5) 6) 6) 7) 7) 8) 8) 9) 9) 10) 10) Libellé Libellé Bloc Bloc anesthésique anesthésique périphérique périphérique ou ou neuroaxial, neuroaxial, diagnostique, diagnostique, pronostique et thérapeutique avec repérage repérage par pronostique et thérapeutique avec par neurostimulation motrice, sous surveillance neurostimulation sensitive et/ou motrice, surveillance des fonctions fonctions vitales, vitales, avec repérage, repérage, guidage et et contrôle contrôle par imagerie médicale médicale Perfusion intraveineuse de de médicaments visée antalgique, médicaments äà visée antalgique, antineuropathique ou antihyperalgésique en milieu antihyperalgésique en milieu hospitalier ambulatoire ambulatoire sous sous surveillance des fonctions vitales Traitement focales par Traitement des des douleurs douleurs neuropathiques neuropathiques focales par application cutanée de de patch patch de de capsaicine capsaïcine -- CAT CAT application cutanée Injection antalgique de toxine dans le le cadre cadre de de la toxine botulique botulique dans prise en ou migraine en charge charge pour pour douleur douleur neuropathique neuropathique ou migraine chronique CAT chronique -- CAT Mise en place Mise en place d'électrodes d'électrodes pour pour neurostimulation neurostimulation périphérique à visée antalgique àä partir périphérique ä partir d'un d'un boîtier externe Séance de neuromodulation non invasive des douleurs de neuromodulation douleurs par neurobiofeedback sous sous surveillance médicale médicale Neurolyse chirurgicale ou ou neuromodulation neuromodulation de de 1 1 ou Neurolyse non non chirurgicale ou plusieurs nerfs périphérique(
  28. s)ou ou neuraxial(
  29. s)neuraxial(
  30. s)par moyen physique ou chimique avec oou u sans neurostimulation, neurostimulation, avec repérage, guidage par imagerie sous repérage, guidage et et contrôle contrôle par imagerie médicale, médicale, sous surveillance des fonctions surveillance des fonctions vitales vitales Séance à visée uniquement antalgique -- CAT CAT Séance d'acupuncture ä uniquement antalgique Suivi Suivi de de prise prise en en charge charge holistique holistique pour pour douleur douleur chronique chronique d'une durée de de moins d'une durée moins de de 20 20 minutes minutes Suivi de de prise prise en en charge charge holistique holistique pour pour douleur douleur chronique chronique d'une de 20 d'une durée durée de 20 minutes minutes à ä 40 40 minutes minutes 11 Code Coefficient Coefficient YVB11 YVB11 38,87 38,87 YZF11 YZF11 29,73 29,73 YVQ21 YVQ21 YVB12 YVB12 20,81 27,44 27,44 YVB13 YVB13 38,87 YZP11 YZP11 13,72 13,72 YVP11 YVP11 50,24 50,24 YZB11 YZB11 YMQ11 YMQ11 16,01 16,01 14,32 14,32 YMQ12 28,38 28,38 LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT DU DE LUXEMBOURG LUXEMBOURG D U GRAND-DUCHÉ GRAND-DUCHÉ DE Ministère Ministère de de la la Sécurité Sécurité sociale sociale Commission Commission de de nomenclature nomenclature -- secrétariat secrétariat 11) 11) 12) 12) Bilan d'évaluation holistique holistique initial initial de de prise prise en charge d'une douleur chronique d'une d'une durée durée de de 41 41 äà 60 minutes douleur chronique Education thérapeutique groupe dans le cadre d'une thérapeutique de groupe d'une prise prise en charge pour pour douleur douleur chronique chronique par le médecin algologue d'une durée minimum de de 60 minutes, durée minimum minutes, maximum 6 patients, patients, par patient, dans le le chef chef du du patient. patient. YMQ13 YMQ13 44,59 YZQ11 YZQ11 6,86 REMARQUES REMARQUES : Les codes codes des des actes actes de de la la sous-section sous-section 3 Algologiene nepeuvent peuvent être être mis mis en en compte compte que que par les 11 Les 3 -—Algologie par les médecins agréés auprès médecins agréés auprès du du réseau réseau de de compétences compétences douleur douleur chronique. chronique. 2 Les Les codes codes YVB11 YVB11 et et YVP11 YVP11 (positions (positions 11 et et 7) 7) peuvent peuvent être être mis mis en en compte compte au au maximum maximum 6 fois par par an an 2 6 fois pour un même même patient. 3 Le Le Code Code YZF11 YZF11 (positions (positions 2) 2) peut peut être être mis mis en en compte compte au au maximum maximum 12 12 fois fois par par an an pour pour un un même même 3 patient patient 4 Le code 4 code YZB11 YZB11 (positions (positions 8) 8) peut peut être être mis mis en en compte compte au au maximum maximum 88 fois fois par par an an pour pour un un même même patient. patient. 5 (position3) 3) peut peut être être mis mis en en compte compte au au maximum maximum 55 fois fois par par an an pour 5 Le Le code code YVQ21 WQ21 (position pour un un même même patient. patient. Le code code YVB12 YVB12 (position (position 4) 4) peut peut être être mis mis en en compte compte au au maximum maximum 5 5 fois fois par par an an pour pour un un même même patient. patient. 66 Le 7 24 fois 7 Le Le code code YZP11 YZP11 (position (position 6) 6) peut peut être être mis mis en en compte compte au au maximum maximum 24 fois par par an an pour pour un un même même patient.8 Les codes codes YVQ21, YVQ21, YVB12 et YZB11 YZB11(positions (positions 3, 3, 4 4 et patient.8 Les WB12 et et 8) 8) sont sont cumulables cumulables avec avec un un acte acte technique technique de de la la sous-section sous-section 3 3 -—Algologie Algologiede delaladeuxième deuxièmepartie partie ««Actes Actestechniques techniques », »,chapitre chapitre 11 «Médecine «Médecine générale - Spécialités générale — Spécialitésnon nonchirurgicales chirurgicales »»section section 55 ««Neurologie, Neurologie, psychiatrie psychiatrie et et algologie» algologie» 9Les codes codes YMQ11, YMQ11, YMQ12 YMQ12 et ne sont sont pas pas cumulables cumulables entre entre eux. eux. 9Les et YMQ13 YMQ13 (positions (positions 9, 9, 10 10 et et 11) 11) ne 10 11) ne seule fois 10 Le Le code code YMQ13 YMQ13 (position (position 11) ne peut peut être être mise mise en en compte compte qu'une qu'une seule fois par par épisode épisode de de soin soin pour pour un pris en en charge un patient patient pris charge dans dans le le cadre cadre du du réseau réseau de de compétences compétences douleur douleur chronique, chronique, l'épisode l'épisode de de soin soin étant définit comme comme l'ensemble l'ensembledes desrecours recours au au système système de de soin soin pour pour un un problème problème de de santé, santé, jusqu'à jusqu'à ce ce étant définit qu'il soit considéré considéré comme comme résolu résolu ou ou stabilisé, stabilisé, ou ou jusqu'à jusqu'à ce ce que que le le patient patient cesse cesse de de recourir recourir au au système système qu'il soit de de soins soins pour pour ce ce problème problème Le présent présent règlement règlement grand-ducal Art. 3. grand-ducal entre entre en en vigueur vigueur le le XXXX. XXXX. Art. 3. Le Notre Ministre en Art. 4. Notre Ministre de de la la Sécurité Sécurité sociale sociale et et Notre Notre Ministre Ministre de delalaSanté Santésont sont chargés, chargés, chacun chacun en Art. 4. ce qui qui le le concerne, concerne, de de l'exécution l'exécution du du présent présent règlement règlement qui Journal officiel officiel du Grandce qui sera sera publié publié au au Journal du GrandDuché Duché de de Luxembourg. Luxembourg. Exposé des motifs motifs La prise en en charge charge des despatients patients douloureux douloureux chronique chronique constitue constitue une une nécessité nécessité médicale, médicale, éthique, éthique, sociosocioLa prise économique et un un droit internationalement reconnu. reconnu. Cette Cette adaptation adaptation de de la économique et droit fondamental fondamental internationalement la nomenclature nomenclature 2 LE GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE DE LUXEMBOURG LUXEMBOURG D U GRAND-DUCHÉ Ministère Ministère de de la la Sécurité Sécurité sociale sociale Commission Commission de de nomenclature - secrétariat avec d'une sous-section sous-section spécifique spécifique dédiée dédiée aux aux actes actes techniques techniques pour pour la la prise prise en en charge charge des des avec ajout ajout d'une patients souffrant de de douleurs douleurs chroniques chroniques est est nécessaire nécessairepour pour la la mise mise en en œuvre œuvre du du réseau patients souffrant réseau de de er compétences « douleur douleur chronique chronique »» autorisé par le de la la Santé Santé le novembre 2022 2022 en compétences « autorisé par le Ministère Ministère de le 11" novembre en application de l'article l'article 28 28 de de la la loi loi modifiée modifiée du du 88 mars mars 2018 2018 relative relative aux aux établissements hospitaliers et et äà application de établissements hospitaliers la hospitalière,sur sur base base du du projet projet déposé déposé par par les les 4 4 centres ainsi que que le la planification planification hospitalière, centres hospitaliers hospitaliers ainsi le Centre Centre national rééducation fonctionnelle fonctionnelleet et de de réadaptation. réadaptation.Ces Cesactes actes sont sont requis requis pour pour la réalisation réalisation des national de rééducation différents parcours de de soins identifiés par le le réseau de compétences « douleur ». différents parcours identifiés par douleur chronique chronique ». Votée en en séance de la Commission du 18 avril 2023 Commission de nomenclature nomenclature du Pour la Commission Commission de nomenclature nomenclature Dr Birgit Birgit VOLKMANN-SCHMITZ VOLKMANN-SCHMITZ Présidente de de la Commission de nomenclature nomenclature Digitally signed by Digitally signed by Birgit Birgit Volkmann Volkmann Date: 2023.05.15 Date: 2023.05.15 14:31:41 +02'00' 14:31:41 +0200' 3 $ LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG LUXEMBOURG Ministère dee la la Sécurité Sécurité sociale sociale Ministère d Commission Commission de de nomenclature nomenclature -- secrétariat secrétariat Recommandation circonstancié médecins pris pris en circonstancié concernant concernant lalanomenclature nomenclature des des actes actes et et services des médecins charge par l'assurance maladie maladie e Art. I1". '. Le règlement grand-ducal modifié des actes actes et Art. modifié du 21 21 décembre décembre 1998 arrêtant la nomenclature nomenclature des et services des des médecins pris en suit :: services en charge par par l'assurance l'assurance maladie maladie est modifié modifié comme suit 1° 10 la la première première phrase de de l'alinéa l'alinéa 11 11 de de l'article l'article 7 est remplacée par le texte suivant :: «« Les u chapitre ne peuvent que par Les forfaits forfaits prévus prévus àä la la section section 22ddu chapitre 44de delala1ère lère partie partie ne peuvent être être mis mis en en compte compte que par les les médecins immunologie, maladies maladies contagieuses, contagieuses, médecins spécialistes spécialistes en en médecine médecine interne, interne, oncologie, oncologie, hématologie, hématologie, immunologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, cardiologie, pneumologie, pneumologie, gastro-entérologie, néphrologie, endocrinologie, gastro-entérologie, neurologie, neurologie, psychiatrie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi ainsi que que par par les les médecins médecins généralistes généralistes et et les les médecins médecins agréés agréés auprès auprès du du réseau réseau de radiothérapie, gériatrie de compétences douleur chronique chronique »» tel tel qu'il qu'il est est défini défini par par la la loi loi modifiée modifiée du du 88 mars mars 2018 aux compétences «« douleur 2018 relative relative aux établissements hospitaliers et et à » établissements hospitaliers ä la la planification planification hospitalière. hospitalière. » 2° 20 la la première première phrase phrase de de l’alinéa l'alinéa 17 de de l'article l'article 7 est remplacée par le texte suivant :: « partie ne ne peuvent être mis mis en en compte que par par les « Les Les forfaits forfaits prévus prévus àä la la section section 10 10 du duchapitre chapitre 44 de delala1ère lère partie peuvent être compte que les médecins spécialistes immunologie, maladies médecins spécialistes en en médecine médecine interne, interne, oncologie, oncologie, hématologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, cardiologie, pneumologie, néphrologie, endocrinologie, pneumologie, gastro-entérologie, gastro-entérologie, neurologie, neurologie, neuropsychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation rééducation et et réadaptation réadaptation fonctionnelles fonctionnelleset et en en dermatologie, dermatologie, ainsi ainsi que que par par les les médecins pédiatrie, rhumatologie, médecins agréés tel qu'il qu'il est est défini défini par par la la loi du 8 8 mars agréés auprès auprès du du réseau réseau de de compétences compétences «« douleur douleur chronique chronique »» tel loi modifiée modifiée du mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et et äà la la planification planificationhospitalière. hospitalière. » » 2018 relative aux établissements hospitaliers Art. 2. Le présent règlement grand-ducal grand-ducalentre entreen envigueur vigueurleleXXXX XXXX Art. 2. présent règlement Art. 3. Notre Ministre de de la la Sécurité Sécurité sociale sociale et et Notre Notre Ministre Ministrede delalaSanté Santé sont sont chargés, chargés, chacun chacun en Art. Notre Ministre ce qui règlement qui qui sera publié publié au Journal qui le concerne, concerne, de l'exécution l'exécution du présent présent règlement Journal officiel officiel du GrandGrandDuché Duché de de Luxembourg. Luxembourg. Exposé des des motifs La prise prise en en charge charge des des patients patients douloureux douloureux chronique chronique constitue une nécessité médicale, médicale, éthique, socioéconomique reconnu. Cette modification du d u règlement règlement économique et un droit droit fondamental internationalement internationalement reconnu. grand-ducal modifié d u 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature nomenclature des des actes actes et et services services des médecins modifié du arrêtant la pris est nécessaire pour la la mise pris en en charge charge par par l'assurance l'assurance maladie maladie est nécessaire pour mise en en œuvre œuvre du du réseau réseau de de compétences compétences e «« douleur » autorisé par le Ministère de la la Santé Santé le Iler' novembre 2022 en application douleur chronique chronique » Ministère de application de l'article 28 de de la la loi loi modifiée du 8 8 mars et à l'article 28 modifiée du mars 2018 2018 relative relative aux aux établissements établissements hospitaliers hospitaliers et ä la la planification planification hospitalière, sur base base du projet déposé par par les 4 centres de hospitalière, sur centres hospitaliers et et le Centre Centre national de rééducation fonctionnelle et et de de réadaptation. réadaptation. Elle Elle permet, permet, lorsque lorsque l'état l'état de de santé du patient ou le rééducation fonctionnelle 11 LE GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG DU Ministère de la Sécurité Sécurité sociale Ministère Commission Commission de de nomenclature nomenclature -- secrétariat secrétariat traitement le de ces ces patients patients dans dans un un cadre cadre hospitalier hospitalier par médecins traitement le nécessite, nécessite, une une prise prise en en charge charge de par les les médecins agréés ». agréés par par le le réseau réseau de de compétences compétences «« douleur douleur chronique chronique ». Votée en séance du 18 18 avril Votée en séance de de la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature du avril 2023 2023 Pour Pour la la Commission Commission de de nomenclature nomenclature Dr Dr Birgit Birgit VOLKMANN-SCHMITZ VOLKMANN-SCHMITZ Présidente de de la Présidente la Commission Commission de de nomenclature nomenclature Digitally Digitally signed by Birgil Birgit Volkmann Volkmann Date: Date: 2023.05.15 2023.05.15 14:32:11 14:32:11 +02'00' +02'00' 2 2

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