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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.534 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.534 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (21 juillet 2023) Par dépêche du 27 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles regroupés, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie que le projet de règlement grand-ducal tend à modifier ainsi que la recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie en complétant le tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 5, par une sous-section spécifique dédiée aux actes techniques pour la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques. Selon les auteurs, cette adaptation est nécessaire pour la mise en œuvre du réseau de compétences « douleur chronique » autorisé par le Ministère de la santé le 1er novembre 2022 en application de l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Article 6 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 3 À la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « est modifiée comme suit : ». Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à la section 2, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Au point 2°, il faut ajouter le terme « la » avant le terme « position ». Article 5 À la sous-section 3, troisième remarque, il y a lieu d’écrire le terme « Code » avec une lettre initiale minuscule. En ce qui concerne la sous-section 3, huitième remarque, le Conseil d’État signale que lorsqu’on se réfère au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « chapitre 1er ». En outre, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « « section 5 » » et de terminer la remarque par un point final. 2 À la sous-section 3, dixième remarque, il y a lieu d’écrire correctement « étant défini ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 21 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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