LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions du « chapitre 9 Transfert de connaissances, recherche et innovation » de la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales Vu la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement notamment ses articles 67 à 72 ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur Gouvernement en Conseil ; Chapitre 1 - Recherche durable des zones rurales et et innovation de la Viticulture et du Développement rural, et de la Recherche et après délibération du dans le secteur agricole Art. 1.
(1)Les aides prévues aux articles 67, 68 et 69 du « Chapitre 9 - Transfert connaissances, recherche et innovation » de la loi d u xxyyOOOO concernant le soutien développement durable des zones rurales sont octroyées directement à l’organisme recherche et de diffusion des connaissances. Les aides couvrent les coûts suivants
- les frais de personnel concernant et le personnel d’appui ; de au de : les chercheurs, les conseillers agricoles, les techniciens
- la location de terrains ;
- les coûts des instruments et du matériel à la condition pour l’exécution du projet ; et aussi longtemps qu’ils sont utilisés
- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances achetées ainsi que des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions d e pleine concurrence ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
- les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation
- le coût des activités de divulgation
- les indemnités des projets. forfaitaires du projet ; ; des exploitants agricoles participant à des réunions dans le cadre
(2)Les revenus d’un organisme de recherche et de diffusion de connaissances qui exerce également des activités économiques doivent être comptabilisés séparément et sont déduits des coûts éligibles pour l'octroi d’aides. Art. 2.
(1)Les informations pratiques concernant les critères à respecter lors de la rédaction d’un dossier de demande de projet et lors de la mise en œuvre d’un projet sont indiquées dans un guide de gestion publié sur le portail de l’agriculture d u Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
(2)Pour tout projet bénéficiant d’une aide au titre des articles 67, 68 et 69 d u chapitre 9 Transfert de connaissances, recherche et innovation » de la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales, les informations suivantes sont à fournir au Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural pour publication : (
- a)une description du projet ; (
- b)les résultats d e projet ; 1 (
- c)une annonce de tout séminaire, le cadre du projet. conférence ou action de démonstration organisés dans Art. 3. La commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, visée à l’article 70 de la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales est composée de six membres désignés par le ministre dont : un représentant du ministre ayant l’Agriculture un représentant attributions ; du ministre ayant l'Enseignement un représentant de ['Administration un représentant du Service d’économie rurale ; un représentant de l’institut ; un représentant de ('Administration Le secrétariat supérieur des services techniques viti-vinicole de la commission dans ses attributions luxembourgeoise et d e la Recherche de l’agriculture vétérinaire est assuré par une personne ; est présidée par un des représentants celui-ci est remplacé par son suppléant Avec l’accord du président, la commission l’examen de questions particulières. ; et alimentaire. désignée par le ministre. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif d e la commission secrétaire. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d’empêchement. La commission d’empêchement, dans ses ainsi que pour son désignés par le ministre. désigné à cet effet. En cas peut se faire assister par des experts en vue de La commission se réunit sur convocation de son président o u à la demande conjointe de quatre de ses membres. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Chapitre 2 - Aides aux services de conseil Art. 4. Les prestataires de services de conseil visés à l’article 71 de la loi précitée sont agréés pour une durée maximale de trois ans par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. La qualification professionnelle minimale requise varie en fonction des modules d e conseil. Les modalités d u contenu et des qualifications minimales requises pour chaque module de conseil ainsi que les modalités du calcul de l’aide afférente à chaque module de conseil sont arrêtées par décision ministérielle. Le ministre peut déroger à la condition de la qualification minimale requise en faveur conseillers justifiant d’une expérience professionnelle approfondie en la matière. Les services sont réalisés des de conseil prestés par les conseillers ne possédant pas la qualification requise sous la responsabilité d’un conseiller pouvant se prévaloir de cette qualification. Le prestataire de services de conseil désigne les personnes qualification et l'expérience professionnelle requises e n fonction exécuter. Art. 5. Les factures à établir par le prestataire 1° le nom du bénéficiaire d’exploitation du bénéficiaire ; 2° le module de conseil ; 3° le nom des conseillers 4° le montant de services de la prestation ; à payer par le bénéficiaire ; 2 physiques possédant la de la nature du conseil à de conseil indiquent de services de conseil : et le numéro 5° le montant En cas d’indication ou le taux d’aide. du taux d’aide, la facture doit contenir une des phrases suivantes: « La présente facture respectivement prestation de services de conseil tient compte d’une aide de x % de la part du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. » ou « In dieser Ministeriums Rechnung/Dienstleistung ist eine Beihilfe in Hôhe für Landwirtschaft, Weinbau und làndliche Entwicklung von x % vonseiten des berücksichtigt worden ». Art. 6.
(1)Dans le cadre des prestations de conseil individuel, le prestataire conseil établit un compte rendu signé par les participants qui indique : 10 le nom d u prestataire d e services 2° le nom des conseillers du prestataire 3° le nom du bénéficiaire d’exploitation 4° le numéro d’exploitation du bénéficiaire 5° la date de la prestation de conseil ; 6° l’objet de la prestation de conseil ; 7° les recommandations concrètes de de conseil ; de services de conseil ; ; d’exploitation dispensées ; lors de la prestation
(2)Dans le cadre des prestations de conseil en groupe, le prestataire établit un compte rendu signé par les participants qui indique : 10 le nom d u prestataire de services 2° le nom des conseillers du prestataire 3° la liste des participants ; 4° le numéro d'exploitation des différents 5° la date de la prestation de conseil ; 6° l'objet de la prestation de conseil.
(3)Les compte rendus sont à présenter de services de conseil. de services de conseil de conseil ; de services de conseil ; participants au ministre ; sur demande. Art.
- L’aide est calculée en fonction d u nombre de prestations de services réalisées et peut être allouée moyennant paiement d’une ou de plusieurs avances récupérables sans que le montant des avances puisse être supérieur à 80 pour cent d u montant retenu. Avant le 1 er février de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la prestation de services d e conseil a été fournie, le prestataire d e services de conseil soumet au ministre le décompte comptable des modules de conseil prestés lors de l’année civile échue. Le ministre contrôle le respect des conditions susvisées et les montants repris au décompte. Le prestataire de services tient à la disposition des agents habilités par le ministre toute pièce à l'appui du décompte. 11 est prévu de mettre en place une digitalisation de la procédure dessous via la plateforme électronique myguichet.lu. administrative décrite ci- Chapitre 3 - Aides relatives aux actions de formation professionnelle continue Art.
- Les aides visées à l’article 72 de la loi précitée couvrent les coûts suivants : les frais d’organisation de cours ou de stages sur base d’un forfait de 500 euros par journée o u séance ainsi que les frais d’organisation de cours ou de stages sur base d’un 3 forfait de 75 euros par journée ou séance supplémentaire initiale ; les frais de location d’une salle à concurrence d’un montant les frais de location d’équipement technique, d’équipement concurrence d’un montant maximum de 500 euros ; les frais de matériel participant ; de support à concurrence en plus de la journée ou séance maximum d e 125 euros ; d e transport, d'un montant maximum de machines à de 6 euros par le cachet d’un expert externe ne faisant pas partie de l’organisme organisateur ou de services de conseil agréés par le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à concurrence d’un montant maximum de 750 euros par demijournée. Art.
- Les prestataires de services de transfert de connaissances et d’actions d’information présentent au ministre les relevés des dépenses engagées et des recettes générées. L'aide est payée après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes les pièces comptables ainsi que pour chaque action de formation et d’acquisition de compétences les informations permettant leur évaluation. Art.
- Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et notre Ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Parmi les objectifs fixés par la Commission européenne pour la mise en œuvre de la politique agricole commune figure l’objectif transversal de « favoriser et de partager les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et les zones rurales et d’encourager leur adoption par les agriculteurs, par un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation ». Comme pour d’autres secteurs économiques, l’avenir de l’agriculture reposera donc sur la recherche, l’innovation et le renforcement du transfert de connaissances. Étant donné que les défis et la stratégie européenne pour l’agriculture sont ambitieux, ces trois piliers constituent un moteur essentiel pour accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables, sains et inclusifs. L’objectif général poursuivi par ce projet d e règlement grand-ducal est donc de créer un lien entre la recherche scientifique, les approches innovantes et les lieux de la mise en pratique en assurant le transfert d’informations et d e connaissances de la recherche et des approches innovantes aux lieux de la mise en pratique. La loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales prévoit à cet effet dans son chapitre 9 notamment un régime d’encouragement : - - à la mise en œuvre d’actions portant sur des projets d’innovation dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement (article 67) ; à la mise en œuvre d e projets de recherche par des organismes de recherche et de diffusion de connaissances (article 68) ; à la mise en œuvre de projets d’expérimentation agricole par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (article 69) ; à la prestation de services de conseil à destination des agriculteurs actifs et des apiculteurs portant sur des aspects économiques, environnementaux et sociaux en relation avec l’agriculture (article 71) ; pour l’organisation d’actions de formation professionnelle continue à destination des agriculteurs actifs (article 72). Le présent projet de règlement grand-ducal définit à ce sujet les actions dont les coûts sont éligibles pour l’octroi d’aides en vertu des articles 67 à 69 et des articles 71 à 72 du chapitre 9 précité de la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Au niveau des services de conseil, il définit en outre : - les modalités de la qualification professionnelle minimale requise dont doivent disposer les prestataires de services de conseil, les procédures à respecter par les prestataires de services de conseil au niveau de la facturation, les procédures à respecter par les prestataires de services de conseil au niveau des comptes rendus à établir par leurs soins, les procédures à respecter par les prestataires de services de conseil au niveau des conditions à respecter en vue de l’allocation des aides. Le projet de règlement grand-ducal instaure aussi un guide de gestion qui donne des conseils pratiques en ce qui concerne l’élaboration d’un dossier de demande d e projet et sa mise en œuvre consécutive sur le terrain et définit les informations à fournir au Ministère de l’Agriculture, d e la Viticulture et du Développement rural aux fins de publication sur les projets bénéficiant d’une aide au titre des articles 67 à 69 précités de la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales. En vertu d e l’article 70 de la loi d u xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales, le présent projet de règlement grand-ducal instaure une commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole et définit les modalités de sa composition, de son organisation et de son fonctionnement. La commission précitée est censée donner son avis sur toutes les demandes d’aides introduites dans le cadre du chapitre 9 de la loi précitée. Au niveau des aides au niveau de la formation professionnelle exact des aides. continue, il fixe en outre le montant Finalement, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit tant au niveau du chapitre sur les aides relatives aux actions de formation professionnelle continue, tant au niveau du chapitre sur les aides relatives aux services de conseil des procédures minutieuses à respecter par les prestataires des services afférents dont le respect est la condition sine qua non de l’allocation des aides prévues. le gouvernement DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles ad article 1 er Au paragraphe définies. 1 de cet article, les actions dont les coûts sont admissibles pour une aide sont Le paragraphe 2 d u même article établit une disposition anti-cumul qui s’applique aux coûts que font valoir des organismes de recherche et de diffusion de connaissances qui exercent également des activités économiques. ad article 2 Au paragraphe 1 de cet article, il est prévu que des informations pratiques concernant la rédaction d’un dossier de demande d e projet ainsi que la mise en œuvre d’un projet sont mises à disposition dans un guide de gestion publié sur le portail de l’agriculture du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au paragraphe 2 d e cet article sont définies les informations à fournir pour publication a u Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en ce qui concerne les projets bénéficiant d'une aide au titre des articles, 67, 68, et 69 du chapitre 9 de la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales. ad article 3 L'article 3 définit la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, visée à l’article 70 de la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales. La commission précitée a notamment pour objet d’émettre son avis sur tous les projets introduits dans le cadre des aides figurant aux articles 67, 68, et 69 du chapitre 9 de la loi d u xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales. ad article 4 Cet article a trait aux services de conseil et prévoit notamment que les modalités de la qualification professionnelle minimale requise par les prestataires de services de conseil varient en fonction de chaque module de conseil. En raison de l’existence de modules de conseil fort divergents, la qualification professionnelle minimale requise à chaque module de conseil et le calcul de l’aide afférente à chaque module de conseil sont arrêtés par voie de décision ministérielle. L’article en question prévoit encore des cas de dérogation au principe de la qualification minimale requise par les prestataires des services de conseil ainsi qu’une durée maximale d’agrément de trois ans des prestataires de services de conseil ; agrément qui est à délivrer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. ad article 5 Cet article a pour objet de définir les indications les prestataires de services de conseil. devant figurer sur les factures à établir par ad article 6 Au paragraphe 1 est établi le principe qu'un compte rendu doit être établi par le prestataire de services de conseil lors de chaque prestation de services de conseil. Le même paragraphe a pour objet de définir les indications devant figurer dans les comptes rendus précités. Le paragraphe 2 a pour objet de définir les indications devant figurer dans les comptes rendus établis dans le cadre des prestations de conseil en groupe. Par ailleurs paragraphes est établi le principe que les comptes rendus 1 et 2 doivent être signés par tous les participants à établir dans le cadre pour être valables. Le paragraphe 3 établit le principe que les comptes rendus établis paragraphes 1 et 2 doivent être présentés au ministre sur demande. dans le cadre des des ad article 7 L'article 7 définit les modalités de calcul de l’aide et établit le principe que des avances peuvent être allouées aux prestataires de services de conseil dans le cadre de la procédure du calcul définitif de l’aide. L’article 7 arrête par ailleurs que le décompte comptable de l’année échue à établir par les prestataires d e services de conseil est à présenter au ministre en vue de son contrôle consécutif par les agents habilités par le ministre à cet effet. Finalement, l’article en question manifeste encore la volonté de remplacer terme la procédure administrative précitée par une procédure digitalisée. à court ou moyen ad article 8 Cet article définit les frais dont les coûts sont admissibles pour une aide au titre de la formation professionnelle continue et fixe le montant des aides afférentes. ad article 9 Cet article définit la procédure et les conditions de paiement formation professionnelle continue de l’article 8 précité. des aides dans le cadre de la ad article 10 L’article 1 0 établit la formule exécutoire. 2 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l’information que le projet de règlement grand-ducal en question ne génère pas de dépenses publiques complémentaires à charge du budget de l’État par rapport a u projet d e loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales mais apporte uniquement des précisions quant aux dépenses publiques précitées. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D’ÉVALUATION D’IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Orojet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions du chapitre 9 sur le transfert de connaissances, la recherche et l'innovation de la loi du xxyyOOOO concernant le soutien au développement durable des zones rurales Ministère initiateur : Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Albert Zigrand Téléphone ; 247- 83562 Courriel : albert.zigrand@ma.etat.lu Objectifs) du projet : Le projet sous rubrique vise à promouvoir le transfert de connaissances, la recherche et l’innovation dans le secteur agricole par l’octroi d'aides aux acteurs oeuvrant dans les domaines précités Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Date : Version 23.03.2012 30/05/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? [X] Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? g] Oui Non g] Oui Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui 0 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et d e formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d’un règlement ministériel, d'une circulaire, d’une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût d e déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire ? Oui 0 Non Oui 0 Non 0 N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? N.a, Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui K Non Oui Non <o Z Oui ro «j Z Z - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 0 Non K Non 0 Non □ Oui □ - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? □ 8 N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 0 N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une N Oui □ Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? g] Oui □ Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office) El Oui □ Non Remarques / Observations ; Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 K N.a. □ N.a. Le délai pour disposer du nouveau système n'est pas encore connu Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ Oui El Non Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Egalité des chances 5 Le projet est-il : ------ - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui g] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?-------------- Oui S Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? K Oui Non Oui [3 Non Oui [Xj Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-1 1) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non 0 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article
- paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Version 23.03.2012 5/5