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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.542 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.542 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Autorité nationale de concurrence Avis du Conseil d’État (23 janvier 2024) Par dépêche du 27 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 5 juillet

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis entend prévoir l’application du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale 1 aux fonctionnaires de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg. Il remplace ainsi le règlement grand-ducal du 5 février 2013 fixant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel du cadre du Conseil de la concurrence
  2. Il ressort de l’exposé des motifs que les auteurs du présent texte ont choisi de soumettre les agents de l’Autorité de la concurrence du GrandDuché de Luxembourg à la formation spéciale de l’administration gouvernementale telle que prévue par le règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 au motif que « l’Autorité de concurrence est un établissement public de petite taille (actuellement 15 ETP) » et que « l’envergure de l’organisation des formations afférentes pour un nombre très limité de fonctionnaires-stagiaires serait disproportionnée ». Le Conseil d’État relève que le règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 s’appliquera non seulement pour ce qui concerne la formation spéciale et l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires 1 2 Mém. A - n° 757 du 4 septembre
  3. Mém. A – n° 19 du 8 février
  4. stagiaires, mais également pour ce qui concerne la formation et l’examen de promotion des fonctionnaires relevant dudit établissement public. Le Conseil d’État rappelle que le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution a érigé le statut des fonctionnaires de l’État en matière réservée à la loi. La formation des fonctionnaires, tant spéciale que celle relative à la promotion, constitue une partie essentielle du statut et doit dès lors être traitée comme une matière réservée à la loi. Le Conseil d’État vise par-là plus particulièrement les parties du dispositif qui touchent aux droits et obligations des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi non seulement les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de réussite à ladite formation, mais également les principes qui gouvernent l’organisation des formations et des examens prévus dans le cadre de ces formations tels que la double correction des épreuves, l’anonymat des copies d’examen ou encore la constitution de commissions d’examen neutres et impartiales, le statut de l’observateur et le processus de décision de la commission. Le Conseil d’État relève que des dispositions touchant à ces principes figurent, à l’heure actuelle, au niveau du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 auquel seront soumis les agents de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que dans le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État 3 et le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État
  5. Or, au vu du caractère essentiel de ces dispositions, celles-ci devront être transférées dans la loi afin de satisfaire aux exigences qui découlent de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit des considérations générales. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le 3 4 Mém. A – n° 35 du 26 avril
  6. Mém. A – n° 1199 du 28 décembre
  7. 2 Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observation générale Le Conseil d’État signale aux auteurs que l’établissement public visé par le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis porte la dénomination d’« Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg », ceci conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Préambule Au préambule du texte en projet figure encore la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le Conseil d’État estime que la loi en question ne constitue toutefois pas le fondement légal du présent règlement grand-ducal en projet. Partant, la mention de la loi précitée du 30 novembre 2022 est à omettre. Au cas où il serait décidé de maintenir la référence à la loi précitée du 30 novembre 2022, le Conseil d’État rappelle qu’au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le quatrième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Toujours au quatrième visa, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, de sorte qu’il y a lieu d’écrire correctement « Chambre des fonctionnaires et employés publics ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 janvier
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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