A-3934/23-51 AVIS du 25 octobre 2023 sur le projet de règlement grand-ducal modifiant: 1° le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux; 2° le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux Par dépêche du 26 juin 2023, Madame la Ministre de l’Intérieur a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grandducal spécifié à l’intitulé. Le projet en question a pour objet principal de supprimer pour les candidats à un poste de fonctionnaire communal la condition de réussite à l’épreuve d’aptitude générale faisant partie de l’examen-concours de recrutement auprès de l’État. Le but est « de simplifier et d’accélérer le parcours des candidats souhaitant postuler à un emploi dans la fonction publique communale ». Le texte vise en outre à adapter la réglementation relative aux examens et à la formation pendant le service provisoire applicable dans le secteur communal afin de redresser certaines incohérences concernant le fonctionnement des commissions d’examen et pour tenir compte de la réforme de l’harmonisation des carrières inférieures qui est actuellement sur le chemin des instances (voir à ce sujet l’avis n° A-3935 de ce jour de la Chambre). Les mesures prévues par le projet sous avis sont issues d’un accord trouvé au sein de la Commission centrale auprès du Ministère de l’Intérieur. La Chambre des fonctionnaires et employés publics n’a dès lors pas d’objections à présenter quant à celles-ci. La Chambre peut ainsi marquer son accord avec la suppression de la condition de passer l’épreuve d’aptitude générale pour les candidats à un poste de fonctionnaire communal. En effet, cette épreuve purement électronique, sans rapport direct avec les postes vacants, et donc peu transparente, n’est pas adaptée au recrutement pour de nombreuses fonctions dans le secteur communal et elle y cause des problèmes d’engagement de personnel nécessaire (d’agents de transport par exemple). Toutefois, du fait de la suppression de cette condition de façon générale, c’est-à-dire pour l’intégralité des postes de fonctionnaires du secteur communal, la Chambre ne peut s’empêcher de mettre en garde contre une remise en cause de l’assimilation entre le personnel étatique et le personnel communal, notamment pour ce qui est des dispositions applicables au recrutement. Les procédures de recrutement divergent de plus en plus d’un secteur à l’autre, ce qui n’est pas dans l’intérêt du maintien de l’uniformité des dispositions applicables aux agents publics issus des deux secteurs. La différence -2entre les deux procédures de recrutement en question risque en outre de créer des problèmes en matière de procédure de changement d’administration du secteur communal vers le secteur étatique et vice versa. Ensuite, la Chambre signale que, à l’annexe du texte coordonné du règlement grandducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, qui est modifiée par l’article 11 du projet sous avis, il faudra écrire à l’intitulé du point V « Pour le sous-groupe à attributions particulières de l’artisan l’agent municipal et de l’agent de transport ». À l’intitulé du point VI de la même annexe, il y a par ailleurs lieu d’écrire « Pour le sous-groupe administratif et le sous-groupe technique », les termes « et le sous-groupe à attributions particulières de l’agent municipal » étant à supprimer. En effet, l’agent municipal fera partie du groupe de traitement C2bis et non pas du groupe C2. L’article 11, point 6°, du projet de règlement grand-ducal devra être adapté en conséquence. Finalement, étant donné que le projet sous avis est un texte réglementaire, la Chambre renvoie encore aux articles 34 et 125, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.