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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.546 N° dossier parl. : 8256 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le rè

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.546 N° dossier parl. : 8256 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité Avis du Conseil d’État (12 juillet 2024) Par dépêche du 27 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que des versions coordonnées des règlements grandducaux que le projet émargé tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 2 août 2023 et 5 septembre 2023. Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 janvier 2024, par le Premier ministre, d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le texte desdits amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte amendé du projet de règlement grand-ducal sous rubrique ainsi que des textes coordonnés du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation du biogaz et du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 18 mars 2024. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier les cinq règlements grand-ducaux visés dans son intitulé. Il trouve sa base légale dans la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, dans la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et dans la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Dans la mesure où le règlement grand-ducal sous revue sera, entre autres, pris sur la base de l’article 6 de la loi précitée du 5 août 1993, il doit encore être soumis à l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. Les modifications projetées s’inscrivent dans le contexte du renforcement des objectifs européens en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et d’énergies à l’horizon 2030 ainsi que dans le cadre de la stratégie nationale biogaz. Ainsi, la méthodologie de calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est adaptée et une procédure est déterminée dans le contexte de la compensation des coûts additionnels en relation avec l’exécution de l’obligation de service public consistant en la reprise et la commercialisation de l’électricité. Par ailleurs, le texte sous revue vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz, notamment pour augmenter les rémunérations y prévues et introduire des catégories de rémunérations pour les nouvelles centrales à injection de biogaz. Il introduit encore un nouveau mécanisme de rémunération pour les centrales existantes dont la période du mécanisme de rémunération, qui selon les dispositions en vigueur est limitée à 15 ans, est venue à échéance, et prévoit une prime de lisier pour promouvoir la valorisation des effluents d’élevage. En ce qui concerne la production d’électricité à partir de biogaz, le texte sous revue propose de modifier le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables pour augmenter les rémunérations pour les nouvelles centrales ainsi que les rémunérations résiduelles pour les centrales existantes et pour adapter les primes de lisier et de chaleur. Par ailleurs, les auteurs déterminent, dans le cadre des modifications projetées aux règlements grand-ducaux précités du 15 décembre 2011 et du 1er août 2014, les procédures pour démontrer la conformité des centrales à injection de biogaz et celles produisant de l’électricité à partir de la biomasse avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2 Enfin, le projet sous revue suspend les seuils de production minimaux de certaines centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz pour l’année 2023, vu le niveau élevé des prix des céréales et des cultures énergétiques et tient compte de la prolongation des « mesures tripartite », en prolongeant l’obligation des fournisseurs d’électricité de mentionner la contribution étatique au mécanisme de compensation sur leurs factures. À l’exposé des motifs, les auteurs expliquent que l’entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal sous avis est conditionnée à l’approbation de la modification des régimes d’aides par la Commission européenne. Dans sa décision SA.100561 du 30 novembre 2023 la Commission européenne a donné son approbation tout en demandant au Luxembourg d’adapter sa réglementation concernant la rémunération via la prime de marché prévue au règlement grand-ducal précité du 1er août 2014. Les amendements gouvernementaux dont le Conseil d’État a été saisi entendent répondre à cette demande. Le Conseil d’État donne à considérer que le projet de règlement grand-ducal sous avis touche à une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 35 de la Constitution et rappelle que dans le cas où il est envisagé de faire intervenir le Grand-Duc dans une telle matière, il incombe au législateur de définir les éléments essentiels de la matière et que seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement grand-ducal. Même si, dans ses avis antérieurs, le Conseil d’État s’est accommodé de la façon de procéder des auteurs, il conseille de revoir les différentes bases légales ainsi que le dispositif des règlements grand-ducaux que le projet sous revue tend à modifier, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, selon laquelle « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » 1 En ce qui concerne l’intitulé du projet de règlement grand-ducal et plus particulièrement les points 4° et 5° qui ont pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ainsi que le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché d’électricité, le Conseil d’État renvoie à ses observations d’ordre légistique à l’endroit de l’article 4. Le Conseil d’État ayant été saisi du projet de loi sous rubrique en date du 28 juin 2023 et d’amendements gouvernementaux en date du 24 janvier 2024, le présent avis traitera en même temps les deux saisines susmentionnées en se basant, pour ce qui est de la numérotation des articles à analyser, sur le texte coordonné du projet annexé aux amendements gouvernementaux précités. 1 Cour constitutionnelle, arrêt n° 177 du 3 mars 2023, Mém. A n° 127 du 10 mars 2023. 3 Examen des articles Article 1er L’article sous revue vise à modifier l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 31 mars 2010. Point 1° Le point 1° a pour objet de rendre possible une compensation des coûts en relation avec la reprise de l’électricité des centrales dans le cadre d’un contrat de rachat, lorsque le gestionnaire de réseau cède, selon des procédures transparentes et non discriminatoires, l’électricité à un ou plusieurs fournisseurs qui la rémunèrent directement au producteur. Dans ce cas, le fournisseur pourra soumettre une demande de compensation des coûts au régulateur. Or, le Conseil d’État constate que la base légale indiquée au préambule du projet de règlement grand-ducal sous revue, à savoir l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, ne couvre pas l’hypothèse d’une cession d’électricité par un gestionnaire de réseau à un ou plusieurs fournisseurs qui, dans ce cadre, seraient en droit de soumettre au régulateur une demande de compensation afin que les coûts liés à la reprise de ladite électricité des centrales en vertu de contrats de rachat, soient compensés via le mécanisme de compensation. Dès lors, l’article 1er, point 1°, sous rubrique dépasse le cadre de la base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. La pénultième phrase de l’alinéa 1er dispose que « parmi ces coûts peuvent figurer des coûts de personnel, des coûts informatiques, des coûts de gestion et des coûts d’équilibrage ». Le Conseil d’État relève le caractère exemplatif et imprécis de cette disposition qui laisse sous-entendre que les coûts à prendre en compte peuvent également avoir d’autres origines que celles prévues par les auteurs. Le Conseil d’État suggère de supprimer la phrase sous rubrique, ce d’autant plus que la phrase suivante précise que la demande de compensation doit être accompagnée d’une comptabilité séparée, auditée par un réviseur agréé, et que l’alinéa 2 détermine les critères à la base de la condition de caractère raisonnable à remplir par les fournisseurs lorsqu’ils demandent une compensation des coûts. Point 2° Sans observation. Article 2 Point 1° Au point 1°, le Conseil d’État relève que les auteurs entendent modifier l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 15 décembre 2011, alors qu’ils visent en réalité l’article 2. Le Conseil d’État demande de redresser cette erreur. 4 Point 2° Sans observation. Point 3° Le point sous revue vise à insérer dans le règlement grand-ducal précité du 15 décembre 2011 un article 3bis nouveau qui fixe les conditions et modalités que doivent remplir les centrales de biogaz existantes pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance afin de pouvoir bénéficier des rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres

  1. d)à e). Le Conseil d’État relève que l’article 3bis, paragraphe 1er, lettre a), troisième phrase, pose problème en ce qu’il concède au ministre le pouvoir de préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler. En effet, la disposition sous revue délègue au ministre le pouvoir de prendre des mesures réglementaires. Le Conseil d’État donne à considérer que dans une matière réservée par la Constitution à la loi formelle, telle qu’en l’occurrence, l’article 47 de la Constitution exclut tout pouvoir réglementaire ministériel. Vu ce qui précède, la disposition sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État s’interroge sur la portée de l’article 3bis, paragraphe 1 , lettre d), qui dispose qu’une centrale de biogaz peut bénéficier des rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  2. d)à
  3. e)si la période de 15 ans est venue à échéance « sauf pour des cas de force majeure ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d’une demande dûment motivée adressée au ministre ». Cette exception visant donc des installations dont la période de 15 ans n’est pas encore révolue, suffit-il que le comptable ou l’organisme agréé prévus au paragraphe 3 de l’article 3bis nouveau certifient exact un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles déclaré par le demandeur ? Est-ce qu’une demande dûment motivée doit être adressée au ministre même en cas de force majeure ? Le Conseil d’État demande de le préciser. er Le paragraphe 2 de l’article 3bis nouveau est à supprimer, étant donné que le paragraphe 1er définit à suffisance les conditions à respecter en cas de renouvellement d’une centrale de biogaz existante. L’article 3bis, paragraphe 3, lettre g), nouveau, renvoie aux « conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, point 1° ». À cet égard, le Conseil d’État relève que le renvoi en question est erroné, étant donné que l’article 3bis, paragraphe 1er, nouveau, ne comporte pas de point 1°. Points 4° à 11° Sans observation. Point 12° Le point 12° sous revue introduit au règlement grand-ducal précité du 14 décembre 2011 un nouveau chapitre IVbis et un nouvel article 22bis relatif aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 5 à respecter par les producteurs de biogaz d’une centrale tombant dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, à savoir une installation dont la capacité de production est égale ou supérieure à 19,5 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an. Dans la mesure où il s’agit en l’occurrence d’une obligation incombant au producteur de biogaz, le Conseil d’État suggère d’intégrer l’article 22bis au chapitre II. Point 13° Sans observation. Article 3 Points 1° à 3° Sans observation. Point 4° La modification visée à la lettre
  4. a)prévoit d’introduire à l’article 15, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 1er août 2014, la possibilité pour un producteur d’énergie, qui doit remplacer des composants majeurs de sa centrale, d’adresser dans des circonstances exceptionnelles une demande dûment motivée au ministre afin de profiter des rémunérations dans le cadre d’un renouvellement. Le Conseil d’État s’interroge sur la teneur projetée de l’article 15, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 1er août 2014, « sauf pour des cas de force majeure ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d’une demande dûment motivée adressée au ministre ». Cette exception visant donc des installations dont la période de 15 ans n’est pas encore révolue, le Conseil d’État s’interroge sur la nature des circonstances exceptionnelles visées par les auteurs. Suffit-il que le comptable ou l’organisme agréé prévus à l’article 15, paragraphe 5, du règlement grandducal précité du 1er août 2014 certifient exact un cas de circonstances exceptionnelles déclaré par le demandeur ? Est-ce qu’une demande dûment motivée doit être adressée au ministre même en cas de force majeure ? Le Conseil d’État demande de le préciser. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge si l’intention des auteurs était de viser à l’article 15, paragraphe 5, lettre c), non seulement les cas de force majeure, mais également les cas de circonstances exceptionnelles. Point 5° Sans observation. Point 6° Le point sous examen vise à insérer dans le règlement grand-ducal précité du 1er août 2014 un article 19bis nouveau fixant de nouvelles 6 rémunérations pour les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz dont la première injection a lieu à partir du 1er janvier 2023 ainsi que les conditions à remplir par les centrales afin de pouvoir bénéficier desdites rémunérations, notamment l’obligation de s’inscrire dans « un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur ». L’article 19bis, paragraphe 8, alinéas 3 à 5, nouveau, dispose que : « Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13 MW. L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5. Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5 sauf autorisation du ministre. » Le Conseil d’État donne cependant à considérer que le dernier alinéa de cette disposition pose problème en ce qu’il concède au ministre le pouvoir d’autoriser ou non la rémunération d’une centrale inscrite dans le registre au cas où la limite précitée de 13 MW est dépassée. En effet, la disposition sous revue, en habilitant le ministre à déroger ponctuellement aux dispositions réglementaires que le législateur a expressément attribuées au Grand-Duc à l’article 6 de la loi précitée du 5 août 1993, n’est pas en phase avec la loi. Il revient donc au Grand-Duc de régler les cas dans lesquels une centrale peut bénéficier de la rémunération visée. Au vu de ce qui précède, la disposition sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Points 7° à 14° Sans observation. Point 15° Le point sous revue tend à introduire dans le règlement grand-ducal précité du 1er août 2014 un sous-chapitre VII nouveau relatif aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre comportant un article 27sexies nouveau qui prévoit pour certaines centrales produisant de l’énergie à partir de la biomasse l’obligation de fournir annuellement à l’Administration de l’environnement une déclaration attestant le respect des critères en question. Le libellé de l’article 27sexies nouveau est calqué sur celui de l’article 22bis nouveau que l’article 2, point 12°, vise à introduire dans le règlement grand-ducal précité du 15 décembre 2011. Le Conseil d’État constate que contrairement à l’article 22bis¸ paragraphe 3, alinéa 2, nouveau, l’article 27sexies, paragraphe 3, alinéa 2, nouveau, ne prévoit pas de remboursement en cas de non-respect des critères 7 de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais seulement la possibilité pour le ministre de mettre le producteur d’énergie en demeure de se conformer dans un délai de trois mois. Le Conseil d’État demande d’harmoniser les deux dispositions en question. Points 16° et 17° Sans observation. Articles 4 et 5 Sans observation. Article 6 L’article sous revue constitue une disposition transitoire qui s’applique aux « centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables pour lesquelles une rémunération a été accordée avant le 1er janvier 2024 ». Dans la mesure où l’article sous revue comporte une disposition autonome portant modification du règlement grand-ducal précité du 1er août 2014, il convient de l’intégrer dans le dispositif de l’article 3 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de procéder de la manière et de supprimer l’article 6 sous revue. Article 7 (6 selon le Conseil d’État) Le premier alinéa de l’article sous revue dispose que l’article 1er produit ses effets à partir du 1er juillet 2023. D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée » 2. Le Conseil d’État comprend que ces conditions sont respectées en l’occurrence et peut dès lors marquer son accord quant à la rétroactivité proposée. À l’alinéa 3, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Cour constitutionnelle, arrêt n° 000152 du 22 janvier 2021, Mém. A, n° 72 du 28 janvier 2021. 8 Article 8 (7 selon le Conseil d’État) Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire, à titre d’exemple, à l’article 1er, point 2°, lettre a), « à l’alinéa 1er, première phrase, » et non pas « dans la première phrase, ». Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 2, point 2°, lettre a), sous i), à l’article 3, paragraphe 1er, « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  5. a)à e), ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Intitulé Il est signalé que l’énumération des actes à modifier est introduite par un deux-points. Préambule Au troisième visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le cinquième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement 9 au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il convient d’écrire correctement « Art. 1er. ». Au point 2°, lettre c), phrase liminaire, il convient de remplacer à la deuxième occurrence le terme « est » par le terme « et ». Article 2 Lors du remplacement ou de la suppression de parties de texte, les auteurs du règlement grand-ducal en projet ont à la fois recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour « termes ». Cette observation vaut également pour l’article 3. Les subdivisions complémentaires en chiffres romains minuscules i), ii), iii), …, sont à faire suivre d’une parenthèse fermante au lieu d’un point. Cette observation vaut également pour l’article 3. Au point 1°, phrase liminaire, il convient d’écrire « L’article 2 est modifié comme suit : ». Au point 3°, à l’article 3bis, paragraphe 1er, lettre a), nouveau, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Au point 3°, à l’article 3bis, paragraphe 3, lettre c), nouveau, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Au point 11°, à l’article 20bis, paragraphe 2, alinéa 2, nouveau, il est relevé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif. Par conséquent, il convient d’écrire « Administration des services techniques de l’agriculture ci-après (ASTA) ». Cette observation vaut également pour le point 12°, à l’article 22bis, paragraphe 3, alinéa 2, troisième phrase, nouveau, où il faut écrire correctement « Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Article 3 Au point 1°, il y a lieu d’écrire « À l’article 1er, paragraphe 2, point 1, ». Au point 2°, il est demandé de reformuler la lettre
  6. b)comme suit : «
  7. b)après la lettre r), est insérée une lettre
  8. s)nouvelle libellée comme suit : «
  9. s)« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » » Au point 3°, lettre a), sous iii, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire 10 « après la lettre d), est insérée une lettre
  10. e)nouvelle libellée comme suit : ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 8°, lettre c), phrase liminaire, et le point 10°, lettre a), sous iv, phrase liminaire. Au point 3°, lettre b), il convient d’écrire « au paragraphe 6, alinéa 3, […] ; ». Au point 5°, le Conseil d’État se doit de constater une erreur de numérotation. Le texte sous la lettre
  11. b)fait partie de la lettre
  12. a)et la lettre
  13. c)deviendra la lettre b). Au point 6°, à l’article 19bis, paragraphe 8, alinéa 1er, nouveau, il convient d’écrire « aux paragraphes 2 à 5 ». Au point 11°, lettre c), à l’article 27, alinéa 6, nouveau, les termes « au paragraphe 1, » sont à omettre. Au point 12°, lettre b), à l’article 27bis, paragraphe 2, alinéa 2, nouveau, il convient d’écrire « paragraphe 1er » correctement en omettant la virgule en exposant. Au point 13°, lettre b), à l’article 27ter, paragraphe 2, phrase liminaire, nouveau, il y a lieu d’omettre le trait d’union entre les termes « articles 27quater » et les termes « et 27quinquies ». Au point 15°, le Conseil d’État se doit de constater une incohérence entre la disposition sous revue et le texte coordonné du projet de règlement grand-ducal sous examen joint aux amendements gouvernementaux du 24 janvier 2024. En effet, il convient de se référer au point 15°, au souschapitre « VIII » nouveau au lieu de se référer au sous-chapitre « VII » nouveau, étant donné que le dispositif du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergies renouvelables comprend déjà un sous-chapitre VII. Article 4 Le Conseil d’État constate que les auteurs entendent modifier l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. À cet égard, il est signalé qu’il n’est pas de mise de modifier des dispositions figurant dans un acte à caractère purement modificatif, étant donné que ce dernier épuise ses effets à son entrée en vigueur par la modification qu’il apporte à un autre acte. Le Conseil d’État renvoie à ce sujet à son avis n° 61.220 3 dans le cadre duquel il avait constaté que l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 23 décembre 2022 constitue une disposition autonome et où il a demandé aux auteurs d’insérer l’article en question directement dans le règlement grand-ducal précité du 1er août 2014 au lieu de le faire figurer parmi les dispositions d’un acte modificatif. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 5. Avis n° 61.220 du Conseil d’État du 15 novembre 2022 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. 11 3 Article 6 Après la deuxième phrase, il y a lieu d’omettre les guillemets fermants. Article 7 Il est suggéré de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art. 7. L’article 1er produit ses effets à partir du 1er juillet 2023. L’article 3, point 10°, lettre a), sous i), iii) et iv), entre en vigueur le 1 janvier 2025. er L’article 3, points 12° et 13°, lettres
  14. b)et c), entre en vigueur […] qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 12

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