% fj 5 N/Réf: BM/09-01 Strassen, le 5 septembre 2023 Avis de la Chambre d'Agriculture Projet de de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité A. Contexte et Objectifs Monsieur le Ministre de l'Énergie, Par votre lettre du TJ juin 2023 vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le projet de règlement grand-ducal pose le cadre juridique pour u n très grand nombres de mesures prévues dans la stratégie nationale pour le développement de la production de biogaz. Cette stratégie poursuit l'objectif d'augmenter la production brute de biogaz à 330 GWh par an et de valoriser principalement les effluents d'élevage issus du territoire luxembourgeois pour sa production. B. Considérations détaillées 1° Règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire quant aux modifications de ce règlement. 2° Règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz Articles 3 et abrogation de l'Article 7 - Rémunération résiduelle et commercialisation sur le marché libre La Chambre d'Agriculture salue l'introduction d'une rémunération résiduelle pour les centrales pour lesquelles la période de rémunération de 15 ans est venue à échéance. Néanmoins, l'introduction de cette aide s'accompagne de l'abrogation de l'article 7 du même règlement qui permettait jusqu'à présent à u n producteur de vendre le biogaz selon la formule du deuxième paragraphe de l'article 23, une fois la période de rémunération de 15 ans venue à échéance. La Chambre s'interroge dès lors si ces producteurs ont toujours la possibilité de vendre leur production sur le marché libre ou s'ils sont par l'abrogation de l'article 7 obligés d'opter pour la rémunération résiduelle, ce qui les pénaliserait potentiellement. La Chambre plaide pour une approche flexible qui laisserait le choix au producteur de s'orienter vers la rémunération résiduelle ou bien vers le marché libre. Article 3 bis - Renouvellement d'une centrale La Chambre estime que cet article a le mérite d'être très clair et précis dans sa globalité. Néanmoins, elle suggère la reformulation d'une partie du premier paragraphe qui dit que «/e ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler». La Chambre demande la suppression du verbe «pouvoir» et de préciser sous quelle forme et à quelle fréquence ces critères sont fixés, respectivement mis à jour. Article 20 - Rémunération L'article 20 a trait à la rémunération accordée au producteur participant au mécanisme. Elle définit plusieurs tarifs en fonction de la date de la première injection de biogaz dans le réseau. La Chambre salue l'introduction d'un nouveau tarif pour les centrales pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme est venue à échéance. En outre, elle constate l'introduction de deux nouveaux tarifs pour le biogaz injecté à partir d'une centrale de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier
- Ces tarifs sont de 133 euros par MWh pour les centrales ayant une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm 3 et de 90 euros par MWh pour les centrales ayant une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm
- La Chambre estime que le tarif de 90 euros par MWh pour les centrales ayant une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 qui représentent la très grande majorité des centrales (voire 100%) sur le territoire luxembourgeois est trop bas afin de stimuler le renouvellement des centrales. Elle demande par conséquent de relever ce tarif, à u n niveau similaire à ce que cela a été fait pour les centrales injectant de l'électricité à partir de biogaz à partir du 1er janvier 2023, dans ce même projet de règlement grand-ducal. Article 20 bis - Prime de Lisier Cet article introduit la prime de lisier pour les installations injectant d u biométhane. Elle a pour objectif la valorisation des effluents d'élevage issus du territoire luxembourgeois. Cette prime est fixée à 30 euros par MWh de biogaz injecté, sous condition que le quote-part des effluents d'élevage corresponde à au moins 90 pour cent de la quantité de biomasse utilisée par la centrale. Si ce pourcentage est supérieur ou égale à 70, la prime de lisier est linéairement réduite selon une formule indiquée. La Chambre d'Agriculture salue cette prime de lisier qui est en accord avec la stratégie nationale biogaz. En outre, elle suggère d'accorder plus de temps à l'ASTA pour le calcul de la prime de lisier et propose de fixer une date limite commune au 30 mars de l'année suivant l'exercice écoulé pour la demande des différentes primes destinées au producteur. Article 22 bis - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Cet article introduit, pour certaines centrales, l'obligation de fournir annuellement des déclarations de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre. La Chambre constate et regrette que cette mesure risque d'être une forte contrainte accompagnée d'une charge de travail administratif importante pour les centrales concernées. De plus, en cas de non-respect de cette mesure, le règlement prévoit des sanctions très sévères et disproportionnées par rapport à la rentabilité de ces centrales. La Chambre demande de revoir le système de sanctions et d'appliquer cette mesure avec la bienveillance nécessaire afin de ne pas mettre en péril l'existence des centrales concernées. 3° Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables Article 1 9 - paragraphe 8° - Registre national Cet article a trait au « registre de centrales plafonné à une puissance nominale de 13 MW» auquel est fait référence dans l'exposé des motifs. Dans ce paragraphe il est précisé qu'une « centrale produisant de l'électricité à partir de biogaz doit s'inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur ». La Chambre estime que les modalités d'inscription et de fonctionnement devraient être intégrés dans ce texte afin de présenter une démarche simple et claire. Article 24 - Prime d e chaleur L'article 24 a trait à la prime de chaleur et introduit un nouveau tarif de 50 euros par MWh pour les centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier
- La Chambre salue cette initiative et souhaite l'élargissement de cette mesure ou l'instauration d'une aide similaire lorsque la chaleur excédentaire est valorisée sous autre forme que l'injection dans u n réseau de chaleur. En effet, pour les petites/moyennes installations à base d'effluents d'élevage qui sont ciblées par la stratégie nationale de biogaz, des investissements dans les réseaux de chaleur ne sont souvent pas rentables. La Chambre estime que le secteur agricole et d'autres secteurs présentent une multitude de possibilités alternatives de valorisation de la chaleur produite lors de la cogénération qui devraient être encouragées. Le séchage de bois (bûches et/ou copeaux) en bâtiment par exemple permet d'assurer u n séchage avec u n taux d'humidité en accord avec la réglementation assurant une diminution de la libération de particules fines lors de sa combustion. Par ailleurs, le séchage de fourrage (Foin et grains) en grange augmente sa qualité et son taux de protéine permettant une réduction des besoins d'importations. La Chambre estime que la chaleur générée est une source d'énergie importante qui ne doit pas être gaspillée dans le contexte actuel et afin de réussir la transition (agro-)écologique. Article TJ sexies - Critères d e durabilité d e réduction des émissions d e gaz à effet d e serre Même commentaire que pour l'article 22 bis - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre d u règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. 4° Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire quant aux modifications de ce règlement. 5° Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire quant aux modifications de ce règlement. La Chambre d'Agriculture marque son accord au présent règlement grand-ducal sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Guy Feyder Président