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Luxembourg, le 8 mars 2024 Objet : Amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal n°82561 modif

Luxembourg, le 8 mars 2024 Objet : Amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal n°82561 modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grandducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grandducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité. (6431bisMLE) Saisine : Ministre de l’Economie (18 janvier 2024) Les amendements gouvernementaux sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet d’apporter des modifications au projet de règlement grand-ducal n°8256 concernant principalement quatre aspects, à savoir :

(1)la possibilité du renouvellement anticipé des centrales à biogaz en cas de circonstances exceptionnelles,
(2)la mise en conformité avec les lignes directrices de la Commission européenne en matière d’aides d’Etat en ce qui concerne la rémunération des producteurs via la prime de marché,
(3)le respect de la hiérarchie des déchets et de l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse par les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse solide ou du bois de rebut, ainsi que
(4)le renforcement des modalités pour la demande de prime de chaleur. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre des Députés 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce réitère ses commentaires émis au sujet du projet de règlement grand-ducal initial, qui n’ont pas été pris en compte par les amendements gouvernementaux, concernant la formule de calcul de coûts évités pour les gestionnaires de réseaux. ➢ Elle souligne l’importance du maintien d’une application rétroactive de la nouvelle formule de calcul des coûts évités au 1er juillet 2023, et de l’adoption dans les meilleurs délais du Projet, étant donné l’impact financier significatif pour les gestionnaires de réseaux. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Contexte Les Amendements visent à adapter certaines dispositions du projet de règlement grandducal initial. Les amendements 1er et 2 introduisent la possibilité de renouveler une centrale à biogaz avant l’échéance des 15 ans dans le cas où une installation nécessiterait des investissements significatifs pour la rénovation ou la mise à jour des installations en raison d’une vétusté avancée. Cette demande doit être adressée au ministre ayant l’énergie dans ses attributions et être « dûment motivée ». Comme mentionné au commentaire de l’amendement 1 er, l’objectif visé est de maintenir et d’assurer la production continue de biogaz par les centrales concernées. L’amendement 3 introduit une nouvelle exigence rétroactivement à partir du 1er janvier 2024 pour les centrales électriques de plus de 1MW utilisant de la biomasse solide ou du bois de rebut. Ces centrales devront, selon l’amendement 3, respecter la hiérarchie des déchets et appliquer le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. A noter que cette hiérarchie priorise l’utilisation de la biomasse selon sa valeur économique et environnementale, dans l’ordre suivant :
(1)produits à base de bois,
(2)allongement de la durée de vie des produits à base de bois,
(3)réutilisation,
(4)recyclage,
(5)bioénergie, puis en dernier lieu
(6)élimination. L’amendement 5 renforce, à partir du 1er janvier 2025, les exigences relatives à la déclaration de la chaleur commercialisée issue de la cogénération, en introduisant des informations supplémentaires à fournir par les producteurs d’énergie, telles que les détails des relevés de chaleur produite, autoconsommée, évacuée ou commercialisée, ainsi qu’un schéma de la centrale indiquant les flux de chaleur. Selon le commentaire de l’amendement 5, ces modifications visent à améliorer la cohérence et le contrôle des modalités de comptage de la chaleur commercialisée. L’amendement 7 apporte des modifications à l’article 3 de la version initiale du Projet (modifiant l’article 27bis du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) afin de tenir compte de l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/
  1. Comme précisé par le commentaire de l’amendement 7, « les petites installations de production d’électricité renouvelable […] [ayant une puissance électrique installée inférieure à 400 kW] peuvent bénéficier 3 d’une rémunération opérationnelle sous forme de tarif d’injection qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et ne […] [sont pas obligées de] vendre leur électricité sur le marché ». Ainsi, selon la compréhension de la Chambre de Commerce, les rémunérations de l’électricité suivant la prime de marché s’appliquent uniquement aux nouvelles installations de production d’électricité renouvelable (et celles concluant un nouveau de rachat ou un contrat de prime de marché avec rémunération résiduelle pour une durée supplémentaire de 10 ans) d’une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW. Cette modification est, selon les auteurs, requise par la décision SA.100561 de la Commission européenne du 30 novembre
  2. Ceci témoigne de l’engagement envers les objectifs de transition énergétique, en facilitant l’intégration de petites installations renouvelables dans le réseau électrique. L’amendement 9 ajuste la manière dont les rémunérations sont calculées pour certaines centrales en périodes de prix négatifs sur le marché de l’électricité, en introduisant une approche diminuant progressivement jusqu’en
  3. Pour les centrales éligibles2, si le prix de l’électricité (i.e. la valeur des contrats horaires) sur le marché « spot »3 est négatif pendant une certaine durée, la rémunération de référence pour ces centrales sera fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires reste négative sans interruption. Alors que selon l’article 27ter, paragraphe
(2)du règlement grand-ducal du 24 avril 2017, cette règle s’applique lorsque la valeur des contrats horaires est négative pendant au moins 6 heures consécutives, l’amendement 9 prévoit désormais une dégressivité progressive de cette durée4 : - jusqu’au 31 décembre 2025 : si le prix est négatif pendant au moins 3 heures consécutives ; du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : si le prix est négatif pendant au moins 2 heures consécutives ; à partir du 1er janvier 2027 : si le prix est négatif pendant au moins 1 heure. Afin de compenser les producteurs pour ces périodes sans rémunération, l’amendement 9 prévoit l’ajout de ces périodes à la durée totale du contrat de prime de marché, qui est normalement de 15 ans. Cela signifie que si une centrale est impactée par des prix négatifs, la durée de son contrat de prime de marché sera prolongée en conséquence. Considérations générales Concernant les critères des coûts pouvant faire l’objet d’un mécanisme de compensation La Chambre de Commerce souhaite rappeler son commentaire concernant l’article 1 er du projet de règlement grand-ducal n°8256, émis dans son avis initial5 (auquel elle renvoie), et qui n’a pas été pris en compte par les Amendements sous avis. A savoir, selon le commentaire de l’amendement 9, « celles dont la première injection a eu lieu à partir du 1 er jour du mois qui suit la publication du présent [projet] règlement grand-ducal au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les centrales produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire dont une rémunération a été attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence nationale à partir du 1er janvier 2024 ». 3 Plus précisément, « déterminé sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité dans la zone de prix Allemagne/Luxembourg (ou toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg serait rattaché à l'avenir) ». 4 Conformément au point 123 des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (2022/C 80/01) de la Commission européenne. 5 Lien vers l’avis n°6431MLE de la Chambre de Commerce, sur le site de la Chambre de Commerce. 2 4 La Chambre de Commerce saluait l’introduction, pour les fournisseurs, d’un mécanisme de demande de compensation (auprès du régulateur) des coûts en relation avec la reprise de l’électricité des centrales en vertu des contrats de rachat, lorsque cette électricité leur a été cédée par le gestionnaire de réseau. Ils peuvent inclure les coûts de personnel, informatiques, de gestion et d’équilibrage. La modification initiale de l’article 6, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010, précisait que ces coûts sont compensés à condition qu’ils soient raisonnables, c’est-à-dire qu’ils soient cumulativement
(1)nécessaires à l’exécution de l’obligation de service public,
(2)justifiés par rapport à l’intérêt général, et
(3)ne puissent pas être évités par le fournisseur. La première condition citée semble être formulée de manière vague et sujette à interprétation selon la Chambre de Commerce. Cela risque de laisser place à une interprétation et donc à une insécurité juridique pour les fournisseurs quant à l’acceptation ou non de leur demande de remboursement. Dès lors, la Chambre de Commerce demande que soit supprimée cette condition, et est d’avis que les deux autres conditions sont suffisantes pour assurer le caractère raisonnable de ces coûts. Concernant la formule de calcul des coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau La Chambre de Commerce revient également sur son commentaire concernant l’article 1 er du projet de règlement grand-ducal n°8256, émis dans son avis initial6, et qui n’a pas été pris en compte par les Amendements sous avis. Elle saluait l’introduction, pour les fournisseurs, d’un mécanisme de demande de compensation (auprès du régulateur) des coûts en relation avec la reprise de l’électricité des centrales en vertu des contrats de rachat (lorsque cette électricité leur a été cédée par le gestionnaire de réseau). Pour rappel, le montant qui est compensé correspond aux coûts nets des gestionnaires de réseau, c’est-à-dire leur coûts bruts (donc le prix de l’électricité rachetée à prix fixe aux producteurs sous contrat de rachat), moins leurs coûts évités (à savoir le prix que perçoivent les gestionnaires de réseau suite à la revente de cette électricité sur le marché). La modification de l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010, qui concerne la formule de calcul des coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau, proposait de calculer le prix de marché en se référant désormais à des prix de référence sur le marché allemand (« MW », « MW Solar », « MW Wind an Land », etc.). Cela risque toutefois d’être inapproprié selon la Chambre de Commerce. Ces prix de référence reflètent en effet un prix moyen mensuel horaire « spot » sur un mois, qui ne tient pas compte des variations en fonction de l’orientation et de la production spécifique de chaque installation, de pannes éventuelles, ni de profils pratiquant l’autoconsommation. De plus, cette formule de prix est appliquée au « volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestionnaire de réseau concernée en vertu des contrats de rachat ». Cette formulation est peu précise et ne tient pas compte de la possibilité de mesurer les volumes injectés en temps réel grâce au déploiement des compteurs intelligents au Luxembourg. 6 Lien vers l’avis n°6431MLE de la Chambre de Commerce, sur le site de la Chambre de Commerce. 5 Dès lors, la Chambre de Commerce recommande d’adapter la formule de calcul des coûts évités afin d’y refléter les prix horaires (au lieu des prix mensuels) sur le marché de l’électricité, appliqués aux volumes horaires réellement injectés. Cela permettrait d’obtenir un calcul plus précis du prix de revente de l’électricité injectée sur le marché, et de compenser ainsi les fournisseurs (ou les gestionnaires de réseau, le cas échéant) avec les montants les plus proches des coûts nets qu’ils supportent réellement. Ainsi, la Chambre de Commerce propose de reformuler l’alinéa décrivant la formule de calcul des coûts évités, à l’article 6, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010, de la manière suivante (suppressions en surligné et rajouts en gras par la Chambre de Commerce) : « Les coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau correspondent au produit à la somme, sur l'ensemble des heures de l'année considérée, du prix du marché de gros « spot » et du de chaque heure de l'année du produit EPEX day-ahead fixing Allemagne/Luxembourg, multiplié par le volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestionnaire de réseau concerné en vertu des contrats de rachat. » En tout état de cause, la Chambre de Commerce tient à souligner l’importance du maintien d’une application rétroactive de la nouvelle formule de calcul des coûts évités au 1 er juillet 2023, et de l’adoption dans les meilleurs délais du Projet sous avis, quelle que soit la formule qui sera retenue par les auteurs. En effet, l’impact financier est significatif pour les gestionnaires de réseaux. Ces derniers ont besoin de visibilité sur les éventuelles pertes supportées, et sur les conséquences à en tirer d’un point de vue opérationnel. Concernant l’impact budgétaire des Amendements et du projet de règlement grand-ducal initial Enfin, la Chambre de Commerce regrette l’absence de précisions additionnelles par rapport à la fiche financière du projet de règlement grand-ducal initial . Pour rappel, la fiche financière du projet de règlement grand-ducal initial indiquait uniquement que l’impact sur le budget pluriannuel de l’État pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel est relativement faible, étant donné que « les dépenses supplémentaires sont compensées par une hausse des recettes budgétaires prévisionnelles liée au prix du marché du gaz naturel qui reste élevé ». Selon les hypothèses retenues par les auteurs, ces derniers estimaient une augmentation progressive des dépenses allant de 5,3 millions d’euros TTC en 2023 jusqu’à 11,5 millions d’euros TTC en 2030, ainsi que des recettes engendrées par l’injection du biogaz diminuant de 12 millions d’euros en 2023 à 4,5 millions d’euros en 2030. La Chambre de Commerce aurait souhaité avoir la confirmation que les Amendements proposés n'ont pas d'impact additionnel sur le budget de l'Etat par rapport au projet de règlement grand-ducal initial, et si tel n’est pas le cas, avoir une quantification de cet impact. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. MLE/PPA

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