LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Luxembourg, le 15 juillet 2024 Le Ministre de ('Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme à Monsieur le Premier ministre, L-2910 Luxembourg n. réf. : ER098-E24 Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du I e' août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables ; 4’ le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1 er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité Document parlementaire n°8256/06 L'avis du Conseil d'État sur le projet de règlement grand-ducal (ci-après le « PRGD ») a été demandé par le Premier Ministre, Ministre d'État, le 27 juin 2023 et le Conseil d'État a rendu son avis le 12 juillet 2024. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma prise de position quant à cet avis du Conseil d'État avec prière de bien vouloir soumettre ma prise de position à Monsieur le Président de la Chambre des Députés. Avis du Conseil d'État du 12 juillet 2024 A titre liminaire je tiens à préciser que le projet de loi n°8317 relative à la transition énergétique et modifiant : l’ la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; et 2° la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel vise à consacrer une base 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie légale respectant les exigences constitutionnelles telles que rappelées par le Conseil d'État à l'alinéa 9 des considérations générales de son avis. Article 1 er Quant à l'article 1 er, point 1°, je rejoins la proposition du Conseil d'État de supprimer le point en question et modifie le texte en conséquence. Article 2 Quant à l'article 2, point 1°, je rejoins la proposition de modification du Conseil d'État et modifie le texte en conséquence. Quant à l'article 2, point 3’, je rejoins la proposition du Conseil d'État de supprimer la délégation de précision de critères techniques au ministre et modifie le texte en conséquence ainsi que le paragraphe 2 de l'article 3bis nouveau à insérer dans le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. En même temps, je donne suite à la demande de reformulation du Conseil d'État relative aux exceptions visées à l'article 3bis, paragraphe 1 er, lettre d), et adapte, en conséquence de cette reformulation, le paragraphe 3 devenu 2, phrase liminaire et lettre c). En effet, il importe d'adapter la formulation de sorte qu’il ressort clairement que seules les circonstances exceptionnelles doivent être soumises au ministre et préciser dans le chef de qui naît cette possibilité. Je propose ainsi de créer un alinéa 2 nouveau libellé comme suit et de modifier en conséquence la lettre
- d)de l'alinéa 1 er : « Il peut être dérogé à la condition visée à l'alinéa 1er, lettre d), : 1° 2° dans des cas de force majeure ; ou dans le cas de circonstances exceptionnelles acceptées par le ministre sur base d’une demande dûment motivée lui soumise par le producteur de biogaz. » Finalement, je rejoins l'observation du Conseil d'État relative à l'erreur de référenciation à l’article 3bis, paragraphe 3, lettre
- g)et modifie le texte en conséquence. Quant à l'article 2, point 12°, je rejoins la proposition du Conseil d'État d'insérer l'article 22bis nouveau au chapitre II et modifie le texte en conséquence en créant un nouveau point 10° à l'article 2, en supprimant le point 12° de la version initiale de l'article 2 et en adaptant par conséquent la numérotation des points subséquents. Article 3 Quant à l'article 3 je rejoins l'observation du Conseil d'État relative au point 4 concernant les dérogations en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables et donne suite à son observation relative à l'article 15, paragraphe 5, du même règlement. À l'image des adaptations apportées à l'article 3bis, paragraphe 1 er, du règlement précité du 15 décembre 2011 (voir article 2, point 3° du présent PRGD), je reformule l'article 3 du présent PRGD comme suit : 1° au point 4°, la lettre
- a)est modifiée comme suit : 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie
- a)
- b)les termes « acceptées par le ministre » sont insérés entre ceux de « exceptionnelles » et « sur base » ; les termes « adressée au ministre » sont remplacés par ceux de « lui soumise par le producteur d'énergie » ; 2° après le point 4°, il est inséré un point 5° nouveau libellé comme suit : « 5° À l'article 15, paragraphe 5, la lettre
- c)est remplacée par le libellé suivant : «
- c)la description du contrat de rachat qui est venu à échéance ou, le cas échéant, le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles tels que visés au paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase ; » ; ». Quant au point 6° de l'article 3, je rejoins l'observation du Conseil d'État relative à l'article 19bis, paragraphe 8, alinéa 5, et supprime la prérogative du ministre de déroger aux dispositions réglementaires attribuées au Grand-Duc. Quant aux observations du Conseil d'État relatives au point 15°, le Conseil d'État constate que contrairement à l'article 22bis, paragraphe 3, alinéa 2, nouveau, du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz, l'article 27sexies, paragraphe 3, alinéa 2, nouveau, du règlement grand-ducal modifié du 1 er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables ne prévoit pas de remboursement en cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais seulement la possibilité de mettre le producteur d'énergie en demeure de se conformer dans un délai de trois mois. Le Conseil d'État demande d'harmoniser les deux dispositions en question. Je tiens à souligner que l'article 3, point 3°, lettre a), introduit à l'article 4, paragraphe 6, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 1 er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables une obligation pour le gestionnaire de réseau de vérifier annuellement, sur base d'une attestation établie par ('Administration de l'environnement, le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les centrales concernées. Selon l'article 4, paragraphe 6, alinéa 4, du règlement grand-ducal précité du 1 er août 2014, un producteur qui a indûment obtenu une rémunération ou prime, doit rembourser les montants indûment touchés au gestionnaire de réseau concerné pour le compte du mécanisme de compensation. En cas de refus par le producteur, le gestionnaire de réseau concerné peut résilier le contrat de rachat et retenir le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. Article 6 Quant à l’article 6, je donne suite à la demande du Conseil d'État d’intégrer cette disposition transitoire dans le dispositif de l'article 3 et modifie le texte en conséquence en consacrant un nouveau point 1) à l'article 3 et supprimant l'article 6. Quant aux observations d'ordre légistique, je rejoins tous les commentaires et propositions du Conseil d'État et modifie le texte en conséquence sauf celles formulées sous les articles 4 et 5. Je tiens à souligner ici que les articles visés par ces deux dispositions constituent des dispositions autonomes et non des dispositions modificatives. Je propose encore de remédier à une erreur matérielle et remplacer les termes « d'énergie » par les termes « de biogaz » à l'article 2, point 11°. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Je vous joins en annexe une version coordonnée du texte du PRGD mettant en évidence les modifications opérées à la suite de l'avis du Conseil d'État et contenues dans la présente prise de position. Le Ministre de ('Economie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme, Lex Déliés 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de i'Économie Modifications proposées par le Conseil d'État en souligné ou en barré. Modifications proposées par le Ministre de I'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme en double souligné ou en double barré. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, et notamment son article 6 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et notamment son article 7 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article Ibis ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Le Conseil d'État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Énergiedu Ministre de I'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme et de Notrodu Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité L'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 1° Au paragraphe lisent insérés des alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas où le gestionnaire de réseau cède l'électricité selon des procédures transparentes et non discriminatoires à un ou plusieurs fournisseurs qui la rémunèrent directement au producteur en application des règles régissant la reprise de cette électricité par les gestionnaires de -réseau; ces fournisseurs sont en droit de soumettre au régulateur, avant le 31 mai de chaque année au plus tard, une demande de compensation des coûts en relation avec la reprise de l'électricité des centrales en vertu de contrats de rachat au cours de l'année civile précédente. À défaut de demande introduite avant l'échéance précitée, la compensation n'est pas due. Parmi ces-coûts peuvent figurer des coûts de personnel, des coûts informatiques, des coûts de gestion et des coûts d'équilibrage. La demande de compensation est accompagnée d'une comptabilité séparée, auditée par un réviseur d'entreprises 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie Le régulateur compense les coûts visés à l'alinéa 2 aux fournisseurs pour—autant qu'ils soient raisonnables et se justifient par rapport à l'exécution de l'obligation de-service public. À défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la compensation. Le-caractère raisonnable est constaté si les critères suivants sont cumulativement remplis : a)-Les coûts sont nécessaires à l'exécution de l'obligation de service public ;
- b)Les coûts sont justifiés par rapport à l'intérêt général ;
- c)-Les coûts n'ont pas-pu-être évités par le fournisseur ;
- d)lorsque cette comparaison est possible, les coûts sont soutenus à l'aide d'une comparaison avec les coûts correspondants d'autres entreprises ayant des activités -similaires dans des conditions analogues. Les coûts pris en compte en vertu de l'alinéa-3 s'ajoutent aux -eoûts-bruts du mécanisme de compensation. Le régulateur effectue le versement aux fournisseurs directement à partir du compte de compensation. » ; 21° le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)dans la première phraseà l'alinéa 1 er , première phrase, les termes « marché de gros « spot » » sont remplacés par ceux de « marché spot des bourses d'électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée » ;
- b)à la fin de la première phrase sont insérés avant le point final les termes suivants : « en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix mensuels de marché suivants :
- a)Pour l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ;
- b)Pour l'électricité produite à partir de l'énergie hydroélectrique, de gaz de stations d'épuration d'eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;
- c)Pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne : « MW Wind und Land » ;
- d)Pour l'électricité produite à partir de l'énergie solaire : « MW Solar » » ;
- c)il est inséré entre la première phrase estet la deuxième phrase qui devient l'alinéa 3 un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Au cas où les valeurs visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg des valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;
- d)la troisième phrase qui devient la deuxième phrase de l'alinéa 3 est supprimée. Art. 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit : 1° L'article 1*2 est modifié comme suit :
- a)au paragraphe 19, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)le paragraphe 20 est complété par un point-virgule ; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie
- c)après le paragraphe 20À est inséré un paragraphe 21 nouveau, libellé comme suit . «
(21)« ministre », le membre du Gouvernement ayant l'Énergie dans ses attributions. » ; 2° À l'article 3X sont apportées les modifications suivantes ;
- a)le paragraphe 1 er est modifié comme suit : ir
- i)les termes « par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « à l'article 20, paragraphe 1 er, lettres
- a)à
- e)£ » ; «7
- ii)le paragraphe l er7 est complété par la phrase suivante : « La centrale de biogaz à l'égard de laquelle la période de ISquinze ans est venue à échéance est éligible pour la rémunération résiduelle prévue à l'article 20, paragraphe 1 er, lettre f), pour une période supplémentaire de IQdix ans. » ;
- b)le paragraphe 3 est modifié comme suit : k ü les termes « par la présente réglementation » sont remplacés par ceux de « à l'article 20, Hz paragraphe 1 er, lettres
- a)à e)t » ; ÿl il est ajouté un alinéa 2 nouveau£ libellé comme suit : « Les centrales bénéficiant d'une rémunération résiduelle prévue à l'article 20, paragraphe 1er, lettre f)£ peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l'article 3bis avant l'échéance de la période de rémunération supplémentaire de TOdix ans. » ; 3° Après l'article 3, il est inséré un article 3bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 3bis.
(1)Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l'article 20, paragraphe 1er, lettres
- d)à e), s'appliquent à un renouvellement d'une centrale de biogaz existante si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
- a)l'ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont notamment visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentatiom-Le ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler ;
- b)les travaux de renouvellement doivent tous êtresont tous exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ;
- c)la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023;
- d)sauf pour des cas de force majeure ou dans des cas de circonstances exceptionnelles sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministre, la période de ISquinze ans visée à l'article 3, paragraphe 1 er, est venue à échéance. Il peut être dérogé à la condition visée à l'alinéa 1er , lettre d), : 1° dans des cas de force majeure ; ou 2° dans le cas de circonstances exceptionnelles acceptées par le ministre sur base d'une demande dûment motivée lui soumise par le producteur de biogaz. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (g-j-Au-easoù uniquement certains éléments techniques ou de gros-œuvre d'une centrale sont modifiés, il-n'y a pas de renouvellement.
(32)Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er , alinéa 1 er , doit êtreest certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration adressée au ministre qui contient les éléments suivants :
- a)le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur d'énergie ;
- b)l'emplacement de la centrale ;
- c)la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance respectivement ou, le cas échéant, le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles tels que visés au paragraphe 1er, lettre djalinéa 2 ;
- d)la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ;
- e)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
- f)la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ;
- g)la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que cellesci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1 er, point l°lettre a), sont remplies ;
- h)une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d'achèvement des travaux. » ; 4° L'article 7 est abrogé ; 5° À l'article 8, première phrase, les metstermes « ayant l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, » sont supprimées ; 6’ À l'article 9, troisième phrase, les metstermes « point d'équilibrage » sont remplacés par ceux de « réseau de transport » ; 7° À l'article 10, paragraphe 5, deuxième phrase, les metstermes « au plus grand fournisseur primaire actif » sont remplacés par ceux de « au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture » ; 8° À l'article llbis, les metstermes « et redevances » sont remplacés par ceux de «, les redevances et la prime de lisier » ; 9° À l'article 12, paragraphe 2, première phrase, les metstermes « une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression » sont remplacés par ceux de « toute autre installation de traitement de biogaz » ; 10° Après l'article 15, il est inséré un article 15bis nouveau, libellé comme suit : Art. ISbis.
(1)Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l'article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1 er mai de l'année suivant l’exercice écoulé à l' Administration de l'environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants :
- a)le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ;
- b)l'emplacement de la centrale ;
- c)la date de première injection dans le réseau de la centrale ;
- d)la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
- e)le nom du système national ou international volontaire visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
- f)la quantité de biogaz ;
- g)le type de matières premières utilisées par la centrale ;
- h)le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont
- i)les informations visées à l'article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février
- j)2023; pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle été produites ou récoltées ; indépendant visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : iz
- i)la date d'établissement, le nom, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur émetteur et de l'opérateur acquéreur/destinataire ; «r iü la quantité, le type et le pays d'origine des matières premières ; üir iii) le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; ivr
- iv)des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de Vr
- v)le nom du système national ou international volontaire visé à l'article 14, paragraphe réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.
(2)L'Administration de l'environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice écoulé à l'autorité de régulation qui informe le ministre.
(3)Si une attestation a été obtenue à l'aide d'une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, ('Administration de l'environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz. Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l'envoi d'une facture par ['Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui en opère le recouvrement comme en matière d'enregistrement. » ; 101° L'article 20 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté :
- a)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1 er janvier 2012:
- i)Tarif T = 65 euros par MWh jusqu'au 31 décembre 2014 ;
- ii)Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
- b)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014:
- c)
- i)Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu'au 31 décembre 2014 ;
- ii)Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015. pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1 er janvier 2014 et avant le 1 er janvier 2023 : Tarif T = 80 euros par MWh.
- d)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm 3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023 : Tarif T = 133 euros par MWh.
- e)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm 3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1 er janvier 2023 : Tarif T = 90 euros par MWh.
- f)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de 4S quinze ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance: Tarif T = 70 euros par MWh. » ;
- b)au paragraphe 2, les termes « et
- b)
- ii)» sont remplacés par ceux de «,
- b)
- ii)et
- f)» ;
- c)au paragraphe 3, le terme « kWh » et remplacé par le terme « MWh » ; 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie 142° Après l'article 20, il est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 20bis.
(1)A partir du 1 er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l'article 20 bénéficient d'une prime de lisier supplémentaire de 30 euros par M Wh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d'effluents d'élevage. Exclusivement les effluents d'élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d'effluents d'élevage. La prime de lisier supplémentaire visée à l'alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d'effluent d'élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisier.m = 1 0 0 • tiisler.m ' 6 0 avec Pnsier.m : Prime de lisier pour l'année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ; tnsier,m : Quote-part des effluents d'élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection de biogaz.
(2)Le producteur de biogaz enregistre l'utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l'article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l'appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l'autorité de régulation et de l'aAdministration des services techniques de l'agriculture (ei-après « ASTA-»), La quote-part d'effluents d'élevage est établie et certifiée par l'ASTA sur la base du rapport visé à l'article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l'année suivant l'exercice écoulé une demande d'établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l'alinéa 2, à l'ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz.
(3)Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz doit -faire fait parvenir annuellement et au plus tard le I e' mai de l'année suivant l'exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants :
- a)le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur d'énergiede biosaz ;
- b)l'emplacement de la centrale ;
- c)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
- d)les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l'ASTA visé au paragraphe 2, à l'alinéa 2 ;
- e)le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée. A défaut de déclaration endéans le délai visé à l'alinéa 1 er, la prime de lisier n'est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l'échéance du délai susvisé l'autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l'autorité de régulation, l'Etat verse au producteur de biogaz la prime de lisier due. » ; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 12° Après-l'article 22, il est inséré un chapitre IVô/'s nouveau, comprenant un article 22bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre IVb/s - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 22bis.
(1)Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l'article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard- le l w mai de l'année suivant l'exercice écoulé à l'Administration de l'environnement une déclaration de durabilité et do réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants,-les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février
- La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants : k)—le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ; i)— l'emplacement de la centrale ; m)-la date de première injection dans le réseau de la centrale ; n)—la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des-émissions de gaz à effet deserre; o)—le nom du système national ou international volontaire visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; b)—la quantité de biogaz ; q)—le type de matières premières utilisées par la centrale ; r)— le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les-matières premières ont été produites ou récoltées ; s)—les informations visées à l'article 13, paragraphe l w , du règlement grand-ducal précité du 3 février ono 2 .f t)— pour chaque lot de biogaz, les preuves-de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : vè -----i) la date d'établissement, le nom, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur émetteur et de l'opérateur acquéreur/destinataire ; v+L -----il} la quantité-le-type et le pays d'origine des matières premières ; viiL -----iii} le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; bc -----jv)-des-informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduetion-des émissions de gaz à effet de serre ; Jfc-----yj-le-nom du système national ou international volontaire visé à l'article 14, paragraphe 3-, du règlement grand-ducal précité du 3 février
- {2) L'Administration de l'environnement vérifie sur base des-informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe l w -le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février- 2023 et le présent chapitre et-transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe l w -une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie émissions de gaz à effet de serre au producteur de-biegaz-qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice écoulé à l'autorité de régulation qui informe le ministre.
(3)Si une attestation a été obtenue à l'aide d'une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, ['Administration de l'environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz. Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa I e*, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se c o n f o r m e r à ces conditions dans un délai de trois mois-.-Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans c-e délai, le ministre demande le remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de -non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l'envoi d'une facture par l'-Administration de l'Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d'enregistrement. » ; 13° À l'article 26 £ sont apportées les modifications suivantes :
- a)au paragraphe 3X les termes « 0,065 €/kWh, le kWh » sont remplacés par ceux de « 65 euros par MWh, le MWh » ;
- b)au paragraphe 4X le terme « kWh » est remplacé par celui de « MWh ». Art. 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 1 er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables est modifié comme suit : 1° À l'article 1er, paragraphe 2, point I e*, les termes « 6 à 8 ou de l'article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par ceux de « 8 à 10 ou de l'article 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables » ; 2° L'article 2 est modifié comme suit :
- a)à la lettre e), première phrase, les metstermes « pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de marché » sont insérés entre les motstermes « défini » et « et » ;
- b)après la lettre r), est insérée une lettre
- s)nouvelle, libellée comme suit : «
- s)« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l'Énergie dans ses attributions. » ; 3° À l'article 4 X sont apportées les modifications suivantes :
- a)le paragraphe 6, alinéa 2, est modifié comme suit : b
- i)à la lettre c), quatrième phrase, le terme « et » derrière de point-virgule final est supprimé ; ik iü à la lettre d), le point final est remplacé par les termes « ; et » ; 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie ++4 iii) après la lettre d), est insérée une lettre
- e)nouvelle libellée comme suit : «
- e)que l'attestation visée à l'article llsexies, paragraphe 2, a été fournie par le producteur. »
- b)au paragraphe 6, à-Ualinéa 3, les termes « ayant l'Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 4° À l'article 15, paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, deuxième phrase, sont insérés entre le metterme « majeure » et la virgule, les termes « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles acceptées par le ministre sur base d'une demande dûment motivée adressée au ministrolui soumise par le producteur d'énergie » ;
- b)À l'alinéa 1 er, point b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l'Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; 5° À l'article 15, paragraphe 5, la lettre c), est remplacé par le libellé suivant : « ç) la description du contrat de rachat qui est venu à échéance ou, le cas échéant, les cas de force majeure OU de circonstances exceptionnelles tels que visés au paragraphe 3, alinéa 1er , deuxième phrase ; » ; 56° L'article 19 est modifié comme suit :
- a)il est inséré un paragraphe 1er nouveau, libellé comme suit :
- b)«
(1)Les dispositions des paragraphes 2 à 7 s'appliquent aux centrales dont la première injection d'électricité a eu lieu à partir du 1 er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023. » ;
- e)
- b)les paragraphes subséquents sont renumérotés ; 62° Après l'article 19, il est inséré un article 19b/s nouveau, libellé comme suit : « Art. 19b/s.
(1)Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s'appliquent aux centrales dont la première injection d'électricité a eu lieu à partir du 1 er janvier 2023.
(2)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 265 • ( 1 - (n - 2023) avec n: € par MWh année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 208 • ( 1 - (n - 2023) • avec n: € par MWh année civile de début de l'injection d'électricité.
(4)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 188 - ( 1 - ( n - 2 0 2 3 ) 14 ) € par MWh LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie avec n: année civile de début de l’injection d'électricité.
(5)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante : 162 - ( l - ( n avec n: 2023)- ) € par MWh année civile de début de l'injection d'électricité.
(6)Afin que le producteur d'énergie ayant une centrale équipée d'un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit êtreest exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.
(7)Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie au présent article les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.
(8)Pour bénéficier des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5, une centrale produisant de l'électricité à partir de biogaz doit s'inscrires'inscrit dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur. Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'inscription au registre, la première injection d'électricité n'a pas eu lieu, l'inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Une centrale qui s'inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13 MW. L'ordre chronologique des dates d'inscription au registre détermine l'ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à
- Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s'inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5-sauf autorisation du ministre. » ; S8° À l'article 21, est inséré un alinéa 6 nouveau, ayant la teneur suivante : « À partir du 1er janvier 2024 une centrale qui s'inscrit dans le registre tient compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 9, paragraphe l e\ de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et applique le principe d'utilisation en cascade de la biomasse. La biomasse est utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l'ordre de priorité suivant : a) produits à base de bois ; b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois ; c) réutilisation ; d) recyclage ; e) bioénergie ; et f) élimination. » ; 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 89“ L'article 23bis est modifié comme suit : a) les termes « à 23 » sont remplacés par ceux de « , 17, 17bis, 17ter, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 » ; b) à la fin de la troisième formule, le point final est remplacé par un point-virgule ; c) à la suite de la troisième formule, est insérée une quatrième formule nouvelle, libellée comme suit : « n = 2023 à partir du 1er janvier 2024, jusqu'au 31 décembre
- » ; 810“ À l'article 24, sont apportées les modifications suivantes : a) le texte actuel forme le paragraphe 1er ; b) il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)Pour les centrales visées à l'article 19bis, une prime de chaleur supplémentaire de 50 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie : Si m-n < 3 : tchaleur.m — --------- --------- ;> o , 2 5 C H A t o t , m ~ CHAaut.m si m - n > 3 : trieur, m = C H A comm >05 CHAtot.nj— C H A a u t m Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies :
- a)si m - n > 3 : 0 , 4 < tchaleur.m S 0 , 5 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 1 5 + 3 5 0 0 0 • (tchaleur.m ~ 0 , 4 ) 3
- b)Si m-n > 3 : 0 , 3 < tchaleur.m — 0 , 4 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur.m = 1 5 0 0 0
- c)Si m-n > 3: • (tchaleur.m — 0 , 3 ) 3 tchaleur.m — 0,3, Pchaleur,m= 0 avec Pchaieur.m : prime de chaleur pour l'année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tchaleur.m : taux de la chaleur commercialisée pendant l'année m, arrondie à quatre décimales près ; CHAcom.m: quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAtot.m: quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAaut.m: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; m: année civile de production de la chaleur par la centrale ; 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie n: année civile de début de l'injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » ; M U ’ À l'article 26, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : ir ij À la lettre d), la première phrase est remplacée par les termes « les relevés de la quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération, de la quantité de chaleur autoconsommée, de la quantité de chaleur évacuée par le système de refroidissement, de la quantité de chaleur produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale, de la quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération ainsi que de la quantité de chaleur commercialisée et produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale. ër
- ii)À la lettre d), deuxième phrase, le terme « solide » est inséré entre le terme « biomasse » et les termes « ou du bois de rebut » ; ük iii) À la lettre g), le point final est remplacé par un point-virgule ; ivr
- iv)Après la lettre g), sont insérés les lettres
- h)et
- i)nouvelles libellées comme suit : «
- h)un schéma de la centrale et des installations de production de chaleur auxiliaires indiquant les flux de chaleur et permettant une identification des points de comptage de chaleur concernés ;
- i)une preuve du respect de la condition de l'article 26, paragraphe 1er, pour les centrales concernées. » ; 4êl2 o L'article 27 est modifié comme suit :
- a)à l'alinéa 1er, les termes « et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre le terme « 2014 » et la virgule ;
- b)après l'alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés : « À partir du 1er janvier 2023, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d'un contrat de rachat ou d'un contrat de prime de marché soit d'un contrat de rachat avec rémunération résiduelle visé à l'article 33, paragraphe 2t bénéficient d'une prime de lisier supplémentaire de 60 euros par MWh d'électricité injectée au cas où la centrale produit de l'électricité à partir de biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 90 pour cent d'effluents d'élevage. Exclusivement les effluents d'élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d'effluents d'élevage. Pour les mêmes centrales, la prime de lisier supplémentaire est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d'élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisief.m = 200 • t||sler,m " 120 avec Piisier.m : Prime de lisier pour l'année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie tiisier,m : Quote-part des effluents d'élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l'année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l'injection d'électricité. » ;
- c)après l'alinéa 3 devenu l'alinéa 5, est inséré un alinéa 6 nouveau* libellé comme suit : « Le producteur d'énergie adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l'année suivant l’exercice écoulé une demande d'établissement du certificat visé au paragraphe 1, à l'alinéa 5 à l'ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur d'énergie. » ; 4313° À l'article 27bis, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : Ü l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : û « Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s'appliquent aux nouvelles centrales et aux centrales qui concluent un nouveau contrat avec une rémunération prévue en vertu de l'article 33, paragraphe 2, ayant une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW. Les rémunérations suivant la prime de marché s'appliquent uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, ainsi que de l'article 33, paragraphe 2. » ; ür il} à l'alinéa 2, les termes « et dont la première injection d'électricité a lieu à partir du 1 er janvier 2016, qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe » sont supprimés ;
- b)Au paragraphe 2, est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les centrales visées au paragraphe 1* et à l'article 27quater pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la durée du contrat de prime de marché peut être supérieure à ISquinze ans. ». 4314° l'article 27terest modifié comme suit :
- a)au paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les prix mensuels de marché correspondent aux valeurs suivantes, qui représentent les valeurs moyennes des contrats horaires conclus sur le marché spot des bourses d'électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, pour chaque heure du mois calendrier :
- a)pour l'électricité vendue directement et produite à partir de l'énergie hydroélectrique, de gaz de stations d'épuration d'eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;
- b)pour l'électricité vendue directement et produite à partir de l'énergie éolienne : « MW Wind an Land » ;
- c)pour l'électricité vendue directement et produite à partir de l'énergie solaire : « MW Solar ». Au cas où les valeurs visées aux points
- a)à
- c)ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg les valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;
- b)Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie «
(2)Pour les centrales visées à l'article 27bis, paragraphe 1er, et les centrales visées aux articles 27quater-eX 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot, sur une base « day-ahead » des bourses d'électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative :
- a)pendant au moins trois heures consécutives sans interruptions jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- b)pendant au moins deux heures consécutives sans interruptions pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
- c)pendant au moins une heure à partir du 1er janvier 2027. Dans ces cas, la prime de vente directe est fixée à zéro. L'ensemble des périodes visées aux lettres
- a)à
- c)ayant lieu pendant la durée du contrat de prime de marché sont ajoutées à la période de ISquinze ans du contrat de prime de marché visée à l'article 27bis, paragraphe 2. » ;
- c)Au paragraphe 5, alinéa 3, les termes « et la période additionnelle prévue au paragraphe 2, alinéa 2 » sont insérés in fine. £415° À l'article 27quinquies, paragraphe 3, les termes « ayant ('Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 4516° Après l'article 27quinquies, il est inséré un sous-chapitre VIII nouveau au sein du chapitre IV, comprenant un article 27sexies nouveau, libellé comme suit : « Sous -chapitre VIH - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 27sexies.
(1)Le producteur d’énergie exploitant une centrale visée à l'article 2, paragraphe 4, points 1er et 2 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse et disposant d'un contrat de rachat, d'un contrat avec rémunération résiduelle ou d'un contrat de prime de marché fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'exercice écoulé à l'Administration de l'environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur d'énergie ; l'emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- e)le nom du système national ou international volontaire visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
- f)la quantité et le type de combustibles issus de la biomasse ;
- g)le type de matières premières utilisées par la centrale ; 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie
- h)le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- i)les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023;
- j)pour chaque lot de combustibles issus de la biomasse, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : k Ü la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; «7 iil la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; tik iii) le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification , ivr
- iv)des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- v)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.
(2)L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur d’énergie qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé au gestionnaire de réseau concerné.
(3)Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur d’énergie. Si un producteur d’énergie ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire de réseau concerné met le producteur d’énergie en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. » ; 4617° À l’article 33, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au paragraphe 2, les termes « ou un contrat de prime de marché » sont insérés entre les termes « rachat » et « avec » ;
- b)Le paragraphe 4 est modifié comme suit : fc Ü à l’alinéa 1er, les termes « des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre les motstermes « biogaz » et « sont » ; ür ni l’alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du I e' janvier 2023 sont les suivantes : 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie
- a)128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure
- b)113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure ou égale à 500 kW ; à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. » ; 4718° L’article 34 est modifié comme suit :
- a)à la première phrase, les motstermes « existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz disposant d’un contrat de rachat » sont remplacés par ceux de « visées à l’article 11 » ;
- b)la deuxième phrase est supprimée;; 19° Après l’article 36, il est inséré un article 36bfc nouveau, libellé comme suit : « Art. 36b/s. Pour les centrales visées aux articles Zlauater et 27auinauies pour lesquelles une rémunération a été accordée avant le 1 er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « dav-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et, en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché est négative pendant au moins 6 heures consécutives sans interruption. Dans ce cas, la prime de vente directe est également fixée à zéro, », Art. 4. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1 er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables À l’article 1 er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, les motstermes « et en 2023 » sont insérés in fine. Art. 5. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité À l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité les metstermes « 31 décembre 2023 » sont remplacés par ceux de « 31 décembre 2024 ». Art. 6. Disposition transitoire Pour les centrales visées aux articles 27quater-ei27qtiinquies pour lesquelles une rémunération a été ac-eordée avant le l w -janvier 2024,-la-valeur-de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle-la-valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et, en cas de changement, toute autre zone-de-prix à laquelle le Luxembourg est rattaché est négative pendant au moins 6 heures consécutives sans interruption. Dans ce cas, la prime de vente directe est également fixée à zéro. » Art. 76. Entrée en vigueur 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie L'article 1er produit ses effets à partir du I e' juillet 2023. À-IL'article 3, point 10°, lettre a), les-sous-points i), iii)- et
- iv)produisent leurs effets à partir duentre en vigueur le I e' janvier 2025. À-KL'article 3, le-points 12 et- le point 13°, lettres
- b)et c), entrent en vigueur le premier jour du mois quinzième jour qui suit celui de ladatedesa publication du présent règlement au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 87. Exécution NotreLe ministre ayant ('Énergie dans ses attributions et notre le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 22