CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.551 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations Avis du Conseil d’État (22 décembre 2023) Par dépêche du 3 juillet 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Selon la lettre de saisine, aucune fiche financière n’a été jointe, étant donné que le projet n’a pas d’impact sur le budget de l’État. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 1er août
- Considérations générales L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, figurant au chapitre VI « Circulation proprement dite », sous la section VII « De la vitesse et de la maîtrise » dudit arrêté, détermine de manière générale la vitesse maximale autorisée sur la voirie pour l’ensemble des usagers de la route. Ces limitations de vitesse s’appliquent sauf limitations de vitesse dérogatoires prévues par des dispositions réglementaires. Le règlement grand-ducal en projet vise à ajouter trois nouveaux tronçons de route à la liste des tronçons soumis à une vitesse maximale autorisée de 70 kilomètres par heure, figurant au règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations. Les dispositions sous revue trouvent leur base légale aux dispositions des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Conseil d’État relève que l’urgence a été invoquée lors de l’adoption du règlement grand-ducal précité du 7 mai 2021 qu’il s’agit de modifier, ainsi que pour chacun des règlements grand-ducaux précédents en la matière. Il s’agit donc du premier règlement grand-ducal en la matière qui se trouve soumis à l’avis du Conseil d’État. Celui-ci se limite à l’examen des seules modifications envisagées par le projet de règlement grand-ducal sous examen. Examen des articles Le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observation générale Le Conseil d’État se doit de constater qu’un texte coordonné du texte de règlement à modifier dans lequel les modifications proposées se distinguent typographiquement des dispositions actuellement en vigueur fait défaut au dossier lui soumis pour avis. Le Conseil d’État rappelle la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 28 janvier 2016 aux termes de laquelle le Conseil d’État entend se voir transmettre à l’avenir « des textes coordonnés dans lesquels les modifications seront indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer resteront visibles tout en étant barrés ». 1 Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. En ce qui concerne les premier et deuxième visas, le Conseil d’État rappelle qu’indépendamment de leur rapport avec le texte concerné, il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature. Par conséquent, ces visas sont à supprimer. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Circulaire TP - 109/sp du 28 janvier 2016 du ministre aux Relations avec le Parlement : «
- Forme de transmission au Conseil d’État de textes coordonnés de lois ou de règlements grand-ducaux modificatifs », p.
- 2 1 À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’écrire « Gouvernement en conseil ». Article 1er Il est demandé de libeller la phrase liminaire comme suit : « À l’article 1er du règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations, le tableau figurant sous la subdivision 2 libellée « La vitesse maximale autorisée est de 70km/h sur les tronçons de voie publique suivants ; » est complété par les lignes suivantes : ». Le texte qu’il s’agit d’insérer est à entourer de guillemets et l’article sous revue est à terminer par un point final. Article 2 Subsidiairement à l’observation préliminaire ci-avant, le texte de l’article sous revue contient des erreurs qui sont à redresser. Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Par conséquent, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Le ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Le Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions et le ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 22 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3