Chambre iriïii des Députés GRAND-DUCHÉ igjj DE LUXEMBOURG N° 8267 PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail Avis de la Conférence des Présidents (17.01.2025) Antécédents Le projet de règlement grand-ducal a été déposé le 3 juillet 2023 à la Chambre des Députés par le Ministre aux Relations avec le Parlement à la demande du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Il a été renvoyé à la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le 7 juillet
- L’avis de la Chambre des Métiers date du 13 septembre 2023, celui de la Chambre des Salariés du 19 octobre 2023 et l’avis de la Chambre de Commerce a été rendu en date du 30 octobre
- Le projet de règlement grand-ducal a été renvoyé à la Commission du Travail le 30 novembre
- Le Conseil d’État a émis un avis en date du 12 décembre
- Le Gouvernement a soumis des amendements en date du 14 mai 2024, modifiant entre autres l’intitulé du projet de règlement grand-ducal. La Chambre de Commerce a émis un avis complémentaire le 7 juin
- Un avis complémentaire du Conseil d’Etat date du 25 juin
- La prise de position du Gouvernement et un texte coordonné datent du 13 août
- La Commission du Travail a examiné ce dossier lors de la réunion du 8 janvier
- *** 1 Objet du projet de règlement grand-ducal Le projet de règlement grand-ducal 8267 a pour objet de transposer en droit luxembourgeois, la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, désignée ciaprès la « directive (UE) 2022/431 », qui vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques. Le projet de règlement grand-ducal vise à reprendre les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail en y apportant plusieurs adaptations découlant de la transposition de la directive (UE) 2022/
- Selon les données scientifiques les plus récentes, les substances reprotoxiques peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les adultes, hommes comme femmes, ainsi que sur le développement de leurs descendants. À l’instar des agents cancérigènes ou mutagènes, les substances reprotoxiques peuvent avoir des effets graves et irréversibles sur la santé des salariés. À cet effet, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit en premier lieu d’ajouter le principe de réduction du risque lié à l’exposition aux substances reprotoxiques avec seuil. Les substances reprotoxiques sans seuil sont intégrées quant à elles au principe de réduction du niveau d’exposition comme l’étaient déjà les agents cancérigènes et mutagènes dans le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Deuxièmement, le projet de règlement grand-ducal propose de prendre en compte les valeurs limites biologiques qui peuvent être nécessaires pour protéger les salariés contre l’exposition à certains agents cancérigènes ou mutagènes ou à certaines substances reprotoxiques. Troisièmement, certains médicaments comme par exemple ceux utilisés dans le cadre du traitement des cancers peuvent s’avérer être cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques et donc dangereux pour le salarié soignant. À cet effet, le présent projet de règlement grandducal prévoit que les salariés des établissements de soins exposés ou susceptibles d’être exposés à des médicaments dangereux doivent être formés périodiquement. Quatrièmement, le projet de règlement grand-ducal prévoit de mettre à jour la liste des valeurs limites de l’annexe III de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil), telle qu’elle a été modifiée par la suite. À cet effet, le projet de règlement grand-ducal propose également de reprendre à l’annexe III les nouvelles valeurs limites de la directive (UE) 2022/431 pour les deux agents cancérigènes suivants : 1° acrylonitrile ; 2° les composés du nickel. 2 Le projet de règlement grand-ducal propose également de reprendre à l’annexe III les nouvelles valeurs limites de la directive (UE) 2022/431 pour les douze substances reprotoxiques suivantes : 1° Plomb inorganique et ses composés ; 2° N,N-Diméthylacétamide ; 3° Nitrobenzène ; 4° N,N Diméthylformamide ; 5° 2-Méthoxyéthanol ; 6° Acétate de 2-méthoxyéthyle ; 7° 2-Éthoxyéthanol ; 8° Acétate de 2-éthoxyéthyle ; 9° 1-méthyl-2-pyrrolidone ; 10° Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure) ; 11° Bisphénol A; 4,4’- isopropylidènediphénol; 12° Monoxyde de carbone. Le projet de règlement grand-ducal propose également de reprendre à l’annexe III les valeurs modifiées de la directive (UE) 2022/431 pour l’agent cancérigène suivant : 1° benzène En ce qui concerne l’acrylonitrile, une valeur limite de 1 mg/m 3 (0,45 ppm) et une valeur limite de courte durée de 4 mg/m 3 (1,8 ppm) ont été établies. Or, ces valeurs limites peuvent être difficiles à respecter à court terme. À cet égard, le présent projet de règlement grandducal prévoit d’instaurer une période transitoire de quatre ans après l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2022/431 à l’issue de laquelle ces valeurs limites d’exposition professionnelle s’appliqueront. En ce qui concerne les composés du nickel, les valeurs limites de 0,01mg/m 3 pour la fraction alvéolaire et de 0,05 mg/m 3 pour la fraction inhalable ont été établies. Or, ces valeurs limites peuvent être difficiles à respecter dans un certain nombre de secteurs ou de procédés, en particulier la fusion, les raffineries et le soudage. À cet égard, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit d’introduire une période transitoire s’étendant jusqu’au 17 janvier 2025 inclus, au cours de laquelle une valeur limite de 0,1 mg/m 3 pour la fraction inhalable des composés du nickel devrait s’appliquer. En ce qui concerne le benzène, une nouvelle valeur limite de 0,2 ppm (0,66 mg/m 3) a été établie. Il s’avère que cette valeur limite peut être difficile à respecter dans certains secteurs à court terme. À cet égard, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit d’instaurer une période transitoire de quatre ans après l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2022/
- À titre de mesure transitoire, la valeur limite de 1 ppm (3,25 mg/m 3) prévue par la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail devrait continuer à s’appliquer jusqu’au 5 avril 2024 et une valeur limite transitoire de 0,5 ppm (1,65 mg/m 3) devrait s’appliquer à compter du 5 avril 2024 jusqu’au 5 avril
- Enfin, le projet de règlement vise à abroger le règlement grand-ducal modifié du 14 3 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Avis de la Chambre des Métiers du 13 septembre 2023 Dans son avis du 13 septembre 2023, la Chambre des Métiers relève qu’elle ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal que sous réserve des observations formulées dans son avis. Alors que la Chambre des Métiers se prononce en faveur d’un renforcement de la protection de la santé des salariés au travail en particulier lorsque l’existence des risques pour la santé des salariés est scientifiquement fondée, elle souligne toutefois que la mise en conformité aux nouvelles dispositions et valeurs limites risque d’engendrer des investissements conséquents pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). La Chambre des Métiers demande des précisions relatives aux modalités pratiques par rapport aux dispositions nouvelles et elle demande des aides et une assistance, notamment des aides financières en faveur des PME. Avis de la Chambre des Salariés du 19 octobre 2023 Dans son avis du 19 octobre 2023, la Chambre des Salariés (CSL) se félicite des progrès réalisés par la nouvelle directive, notamment avec l’introduction des substances reprotoxiques dans la liste des substances, mélanges ou procédés considérés comme cancérigènes. Néanmoins, de manière générale, le cadre législatif européen est encore insuffisant, estime la CSL. D’autres substances ou activités de travail identifiées comme cancérogènes sont à considérer, Entre autres, il y a lieu de renforcer la prévention dans les travaux de désamiantage. La CSL relève encore la poussière de silice cristalline alvéolaire pour laquelle la Parlement européen avait envisagé une valeur limite à l’issue d’une période de transition de 10 ans nettement inférieur à la valeur retenue par la directive. Concernant le personnel des établissements de soins exposé à des médicaments dangereux, la CSL estime que leur protection est insuffisante. La CSL revendique des formations périodiques pour le personnel concerné, en plus d’une mise en œuvre d’une législation contraignante. La CSL en appelle à des liens renforcés entre la médecine du travail et les médecins généralistes ou spécialistes qui soignent les gens, afin de faciliter la découverte d’incidences pathologiques liées à l’exposition professionnelle à des substances dangereuses au cours de la vie professionnelle. La CSL se prononce pour un renforcement en personnel pour les services des médecins du travail et pour la création d’un service national unique. Avis de la Chambre de Commerce du 30 octobre 2023 Dans son avis du 30 octobre 2023, la Chambre de Commerce « approuve le renforcement des mesures visant à protéger les salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail. Néanmoins, elle attire l’attention sur le fait que la mise en application de ces mesures risques de constituer un réel défi pour les entreprises, notamment les PME. La Chambre de Commerce appelle à ce que des mesures d’aides aux entreprises soient prévues tant en termes financiers, que sous forme de sensibilisation et de guides pratiques. Par ailleurs, la Chambre de Commerce déplore que de nombreux termes soient imprécis et appelle à des clarifications pour une meilleure compréhension et sécurité juridique. 4 La Chambre de Commerce approuve le projet de règlement grand-ducal sous réserve des commentaires émis dans son avis. Amendements gouvernementaux du 14 mai 2024 Le Gouvernement a soumis une série d’amendements en réponse à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son premier avis, daté au 12 décembre
- La Gouvernement propose à la suite du Conseil d’Etat une modification de l’intitulé du projet de règlement grand-ducal afin d’omettre toute référence à des directives européennes dans l’intitulé d’un règlement grand-ducal qui contient des dispositions autonomes. Le Gouvernement reprend à son compte l’observation du Conseil d’État pour omettre le terme « respectivement » à l’endroit de l’article 8, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du projet de règlement grand-ducal et pour prévoir que l’employeur consulte la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés, avant de déterminer les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités. Il en va de même à l’endroit de l’article 11, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du projet de règlement grand-ducal, afin d’assurer que l’employeur fournit à l’ensemble des salariés une formation à la fois suffisante et adéquate et non seulement aux délégués du personnel pour le cas où il existe une délégation du personnel. Le Gouvernement procède également de cette manière pour répondre aux observations du Conseil d’État à l’endroit de l’article 12, concernant plusieurs précisions relatives à l’information des salariés, et à l’endroit de l’article 13 du projet de règlement grand-ducal, relatif à la consultation et participation de la délégation du personnel, ou à défaut, des salariés concernés, sur les matières couvertes par le règlement grand-ducal et ses annexes. A noter : tant à l’endroit de l’article 12 que de l’article 13, les amendements gouvernementaux font référence aux termes « salariés concernés ». Quant à l’article 15, paragraphe 3, du projet de règlement grand-ducal, le Gouvernement ajoute le dossier médical à mettre à la disposition de l’autorité compétente. Avis complémentaire de la Chambre de Commerce du 7 juin 2024 La Chambre de Commerce approuve les amendements gouvernementaux mais renvoie à son avis initial dont les revendications restent d’actualité. Avis complémentaire du Conseil d’État du 25 juin 2024 Dans son avis complémentaire du 25 juin 2024, le Conseil d’Etat signale que les amendements gouvernementaux entendent répondre aux observations formulées par la Haute Corporation dans son avis du 12 décembre
- Le Conseil d’Etat n’a d’autres observations complémentaires à formuler qu’à l’égard des amendements 4 et 5 (relatifs aux articles 12 et 13 du projet de règlement grand-ducal), qui visent à remplacer les termes « les salariés respectivement leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement » par les termes « la délégation du personnel, ou à défaut, des salariés concernés ». En effet, la Haute Corporation note que le terme « concernés » n’est pas conforme aux dispositions de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1er, de la directive 89/391/CEE du Conseil). 5 Le Gouvernement, dans sa prise de position du 13 août 2024, signale qu’étant donné que le délai pour transposer la directive 2004/37/CE précitée était prévu pour le 5 avril 2024 et que la prochaine directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates prévoit de modifier la directive 2004/37/CE précitée, le Gouvernement propose d’adapter les dispositions concernées et relevées par le Conseil d’Etat lors de la transposition de la directive (UE) 2024/869 précitée. Au vu de ce qui précède, la Commission du Travail donne son assentiment au texte du projet de règlement grand-ducal, tel qu’il a été amendé suite à l’avis du Conseil d’État, et recommande à la Conférence des Présidents de donner son assentiment au texte coordonnée du projet de règlement grand-ducal n°8267, tel qu’il relève de la prise de position gouvernementale du 13 août 2024, tout en encourageant le Gouvernement à veiller à une transposition rapide de la directive (UE) 2024/869 précitée en y procédant à l’adaptation décrite ci-devant et demandée par le Conseil d’Etat. ★★★ La Conférence des Présidents fait sien l’avis de la Commission du Travail et donne son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
- Luxembourg, le 17 janvier 2025 Le Secrétaire général, Le Président de la Chambre des Députés, Laurent SCHEECK Claude WISELER 6