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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.552 N° dossier parl. : 8267 Projet de règlement grand-ducal portant transposit

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.552 N° dossier parl. : 8267 Projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Par dépêche du 3 juillet 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, un tableau de concordance entre la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et le projet de règlement grand-ducal sous avis ainsi que le texte même de la directive à transposer. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 18 septembre, 23 octobre et 3 novembre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à remplacer le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et trouve son fondement légal dans l’article L. 314- 2 du Code du travail qui prévoit que les mesures d’exécution d’ordre technique découlant des dispositions du titre « Sécurité au travail », y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal. Le Conseil d’État note que le projet de règlement grand-ducal sous avis transpose la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) telle qu’elle ressort des modifications y apportées par la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article L. 314-2 du Code du travail. Le Conseil d’État relève que le projet de règlement grand-ducal sous avis intervient en matière réservée à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. D’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi ne sont pas nécessairement à faire figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent résulter, à titre complémentaire, d’une norme européenne ou internationale, directement applicable ou non. C’est à la lumière de ce cadre juridique que le Conseil d’État procédera à l’examen des articles 1er à 4, 6 et 9 à 15, du projet de règlement grand-ducal sous avis. En ce qui concerne les articles 5, 7 et 8, du projet de règlement grandducal sous avis, le Conseil d’État constate que ces articles comportent des mesures qui vont au-delà des exigences de la directive 2004/37/CE. Or, dans la mesure où le Code du travail comporte des dispositions répondant aux exigences de l’article 34 de la Constitution pour couvrir ces mesures, à savoir les articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312- 8 du Code du travail, le futur règlement grand-ducal peut valablement trouver son fondement légal dans ces dispositions lues ensemble avec l’article L. 314-2 du Code du travail. Au vu de ce qui précède, le fondement légal figurant au préambule du projet de règlement grand-ducal sous avis est à compléter par les articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-8, du Code du travail. Examen des articles Articles 1er à 14 Sans observation. Article 15 L’article sous examen porte sur la tenue des dossiers et vise à transposer l’article 15 de la directive 2004/37/CE. Le paragraphe 3 de l’article sous examen dispose ce qui suit : « Au cas où l’entreprise cesse ses activités, les listes visées aux paragraphes 1er et 2, sont mises à la disposition de l’inspection du travail et des mines ainsi qu’à la Direction de la santé. » L’article 15, paragraphe 2, de la directive prévoit toutefois qu’« [a]u cas où l’entreprise cesse ses activités, ces documents [visés aux paragraphes 1er et 1erbis] sont mis à la disposition de l’autorité responsable, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». En employant le terme « documents », la directive prévoit ainsi que non seulement les listes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être mises à disposition de l’autorité compétente, mais également le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, de la directive. Bien que l’article 15, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ne prévoie pas non plus que le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, dudit règlement grand-ducal doit être mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, le Conseil d’État demande 2 d’aligner le texte de l’article 15, paragraphe 3, sur celui de la directive 2004/
  2. Articles 16 et 17 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Observations générales Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Intitulé Le Conseil d’État donne à considérer que toute référence à des directives européennes est à omettre dans l’intitulé des règlements grandducaux qui contiennent des dispositions autonomes. Partant, il y a lieu de reformuler l’intitulé comme suit : « Projet de règlement grand-ducal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail ». Subsidiairement, il ne convient pas de se référer à l’intitulé de l’acte modificatif de la directive qu’il s’agit de transposer. À l’intitulé, il y a lieu de remplacer la directive y citée par la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil). Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 3 À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Au paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer le terme « présent » avant le terme « règlement ». Cette observation vaut également pour l’article 3, paragraphe 1er. Article 2 Au point 9°, il convient d’écrire « livre III, titres Ier et II, du Code du travail ». Article 3 À l’intitulé d’article, il y a lieu de remplacer le trait d’union par le terme « et ». Au paragraphe 3, il convient de supprimer les termes « Par ailleurs, » et d’écrire, par conséquent, le terme « lors » avec une lettre « l » initiale majuscule. Article 5 Au paragraphe 2, il convient de remplacer le terme « à » par le terme « de », pour écrire « de la substance reprotoxique ». Article 6 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, il convient de supprimer le terme « en » avant le terme « informent ». Par ailleurs, la virgule avant les termes « des informations appropriées » est à omettre. Article 7 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer le terme « en » avant le terme « informe ». Article 10 Au paragraphe 2, il convient de remplacer les termes « à l’alinéa 1er » par les termes « au paragraphe 1er » et de supprimer la virgule avant les termes « ne peut pas ». Article 14 Au paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire, il y a lieu de supprimer la virgule avant le terme « sont ». Au paragraphe 8, il convient de remplacer les termes « conformément aux législations respectivement pratiques luxembourgeoises » par les termes « conformément à la législation ou aux pratiques luxembourgeoises ». En outre, il y a lieu de supprimer les termes « et responsables », et ce à l’instar du reste du dispositif. 4 Article 17 Il convient de remplacer l’intitulé de l’article sous avis par l’intitulé suivant : « Formule exécutoire ». Le Conseil d’État souligne qu’en ce qui concerne les références au ministre ayant le Travail, l’Emploi et l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre
  3. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 5

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